Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022215
pub.
31/03/1999
prom.
03/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/03/1999022215/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment les articles 3, 3°, b) et 10, alinéas 1er et 2, modifiés par la loi du 9 février 1994;

Vu l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er; remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de mettre en application les dispositions modifiées avant l'expiration du délai de validité des autorisations délivrées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Etablissement : le lieu ou l'ensemble des lieux contigus, où sont exercées, de manière principale ou accessoire, des activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires; 2° Exploitant : toute personne physique ou morale exploitant un établissement;».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes : « 7° aux établissements où du café, du thé ou des boissons sont offerts gratuitement comme service supplémentaire aux clients, visiteurs ou membres du personnel et où ne sont pas exercées d'autres activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires; 8° aux familles d'accueil d'enfants considérées, suivant la réglementation de « l'Office de la Naissance et de l'Enfance », comme « gardienne » ou, suivant la réglementation de « Kind en Gezin », comme « particulier opvanggezin »;9° aux établissements pour lesquels le Ministre a accordé une dérogation.».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2, il est interdit d'exploiter un établissement visé à l'article 1er, 1° du présent arrêté : 1° si l'autorité compétente a refusé ou retiré l'autorisation;2° si l'exploitant ne peut pas prouver qu'une demande d'autorisation a été introduite conformément aux dispositions du présent arrêté. L'introduction d'une nouvelle demande d'autorisation après le refus ou le retrait de l'autorisation ne suspend pas le retrait ou le refus de l'autorisation. § 2. L'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher les activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires dans les établissements qui ne satisfont pas aux conditions du § 1er. ».

Art. 4.L'article 8, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'autorité compétente délivre l'autorisation si l'enquête permet de conclure à une absence d'infractions qui pourraient justifier le refus de l'autorisation. ».

Art. 5.L'article 8, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. 1° Sauf dans le cas visé sous 2°, le délai pour la réalisation de la première enquête par l'autorité compétente est fixé à maximum 9 mois à dater du jour d'expédition de la demande (le cachet de la poste faisant foi). Si l'autorité compétente n'a pas exécuté d'enquête pendant ce délai de 9 mois, l'autorisation est considérée comme étant accordée. 2° Lors de la demande de renouvellement de l'autorisation, le délai pour la réalisation de l'enquête par l'autorité compétente est fixé à maximum 18 mois à dater du jour d'expédition de la demande (le cachet de la poste faisant foi).Si l'autorité compétente n'a pas exécuté d'enquête pendant ce délai de 18 mois, l'autorisation est considérée comme étant accordée. ».

Art. 6.L'article 8, § 3, 2ième alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'autorisation est valable : 1° trois ans à dater du jour de sa délivrance pour les établissements qui ont introduit une première demande d'autorisation au plus tard le 31 mars 1999, conformément aux dispositions du présent arrêté;2° jusqu'au 31 décembre 1999, pour les établissements existants déjà au 23 février 1996 et qui ont introduit une première demande d'autorisation après le 31 mars 1999;3° trois ans à partir du premier jour de leur exploitation, pour les établissements exploités pour la première fois après le 23 février 1996 et qui ont introduit leur première demande d'autorisation conformément aux dispositions du présent arrêté après le 31 mars 1999;4° trois ans à partir de l'expiration de l'autorisation précédente dans le cas du renouvellement de l'autorisation.».

Art. 7.L'article 10, §§ 2 à 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Si l'autorité compétente envisage de refuser ou de retirer l'autorisation, l'intéressé est d'abord entendu avant que la décision soit prise.

Après audition de l'intéressé, l'autorité compétente lui communique sa décision. § 3. L'autorité compétente peut décider de différer l'octroi, le refus ou le retrait de l'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente le communique par écrit à l'intéressé en reprenant les infractions constatées et la date limite pour laquelle ces infractions ne dvraient plus exister.

L'autorité compétente réalise une nouvelle enquête au plus tard 3 mois après expiration de la date limite.

Si l'autorité compétente n'a pas exécuté d'enquête durant ce délai de 3 mois, l'autorisation est considérée comme étant accordée. ». § 4. Si l'autorité compétente décide de refuser ou de retirer l'autorisation, l'intéressé dispose de 10 jours ouvrables à partir de la date d'envoi de la décision (le cachet de la poste faisant foi) pour introduire par lettre recommandée un recours auprès du Ministre contre cette décision.

Le recours suspend la décision de retrait de l'autorisation.

Si l'autorité compétente estime qu'un danger grave ou immédiat pour la santé publique justifie le retrait de l'autorisation, le recours n'est pas suspensif. § 5. Après réception du recours mentionné au § 4, l'autorité compétente dispose de 60 jours calendrier à partir de la date d'envoi du recours (le cachet de la poste faisant foi) pour réaliser une nouvelle enquête.

Si cette nouvelle enquête est favorable, l'autorité compétente délivre l'autorisation dans les 90 jours calendrier à partir de la date d'envoi du recours visé au § 4 (le cachet de la poste faisant foi).

Si cette nouvelle enquête est défavorable, le Ministre ou son délégué dispose de 90 jours calendrier à partir de la date d'envoi du recours visé au § 4 (le cachet de la poste faisant foi) afin de prendre une décision.

Passé ce délai de 90 jours et, en l'absence d'une décision du Ministre ou de son délégué de délivrer ou de retirer l'autorisation, l'autorisation est considérée comme étant délivrée ou maintenue. ».

Art. 8.L'article 11, 3ème alinéa et le point 2 de l'annexe du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Dans l'annexe du même arrêté : 1° les mots "à l'exclusion du secteur HORECA" sont ajoutés au point 1.2. dans la colonne "type d'activité" après les mots "Fabrication et transformation de denrées alimentaires"; 2° dans la note en bas de page (2) les mots ", où sont préparées des denrées alimentaires destinées pour la consommation directe par les consommateurs," sont ajoutés après le mot "traiteurs".

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

^