Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 novembre 2001
publié le 20 novembre 2001

Arrêté royal relatif au conseil fédéral de police

source
ministere de l'interieur ministere de la justice
numac
2001001165
pub.
20/11/2001
prom.
03/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/03/2001001165/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif au conseil fédéral de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 6 et 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 7 septembre 2001;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de procéder le plus rapidement possible à la désignation des membres du conseil fédéral de police;

Considérant en effet que l'exercice effectif des compétences du conseil fédéral de police en matière d'évaluation du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices locales est indispensable à l'accompagnement du processus de réforme des services de police;

Considérant que la police fédérale est en place depuis le 1er janvier 2001 et les polices locales doivent l'être avant le 1er janvier 2002;

Considérant qu'il est primordial que le Conseil fédéral de police soit installé avant la mise en place des polices locales afin de participer au processus d'évaluation dès le début;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 septembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par 1° le conseil : le conseil fédéral de police;2° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE II. - Fonctionnement du conseil

Art. 2.Le conseil rend, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, un avis concernant le fonctionnement et l'organisation de la police fédérale et de la police locale.

Art. 3.Le président convoque le conseil chaque fois que la situation l'exige, et au minimum deux fois par an.

Le président envoie les invitations pour la réunion au moins 14 jours à l'avance. Il joint à cette invitation, l'ordre du jour ainsi que toutes les pièces utiles.

En cas d'extrême urgence, le délai précisé à l'alinéa précédent peut être ramené à 7 jours.

Le président convoque également le conseil chaque fois que cinq membres au moins le demandent ou encore lorsque le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice le saisissent d'une demande d'avis.

Le conseil ne se réunit valablement que si la moitié des membres au moins sont présents, parmi lesquels un bourgmestre et soit le procureur général, soit le procureur fédéral, soit le procureur du Roi.

Art. 4.En cas d'extrême urgence, les documents faisant l'objet des discussions au cours de la réunion peuvent être envoyés ultérieurement, mais au plus tard 3 jours avant le commencement de la réunion.

Art. 5.En vue du traitement de points spécifiques figurant à l'ordre du jour, le conseil peut, au besoin, inviter des experts. CHAPITRE III. - Exercice des compétences

Art. 6.Le conseil veillera à organiser ses travaux de manière telle que la compétence générale d'avis n'entrave pas la remise en temps opportun des avis obligatoires.

Art. 7.§ 1er. Dans les cas où la loi prévoit un avis obligatoire du conseil fédéral de police, le ministre compétent demande l'avis au conseil. La demande contient toutes les pièces nécessaires afin que le conseil puisse rendre son avis.

Lorsque l'avis est sollicité en exécution de l'article 7, alinéa 1er de la loi, dans le cadre de l'exercice par le conseil de sa compétence générale d'avis, la demande mentionne également le délai dans lequel cet avis doit être rendu. Ce délai ne peut être inférieur à 14 jours si l'avis a trait à une procédure de nomination, et à un mois dans tout autre cas. En cas d'extrême urgence, ces délais peuvent être raccourcis, sans toutefois être inférieurs à respectivement 7 ou 14 jours. Lorsque aucun avis n'est rendu dans les délais impartis, il est alors passé outre. § 2. La décision est prise de manière consensuelle. Lorsque le consensus n'est pas atteint, il est procédé à un vote. Hormis les avis motivés visés aux articles 7, alinéa 2 et 107, alinéa 1er de la loi, si aucune majorité n'est atteinte, l'avis est alors composé des diverses opinions exprimées.

Art. 8.Les membres du conseil peuvent faire appel aux collaborateurs disponibles au sein de leur service afin de préparer les avis.

Pour la préparation des avis, le conseil peut confier des missions ponctuelles à l'inspection générale de la police locale et fédérale, ainsi qu'à d'autres services compétents, tant de la police fédérale que de la police locale, pour autant que le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, ait préalablement marqué son accord à cet effet.

Le conseil peut également, de sa propre initiative ou à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, constituer des groupes de travail afin de préparer un avis portant sur une problématique spécifique. Pour participer à ces groupes de travail, il peut demander l'aide à tout service ou expert possédant les compétences nécessaires à ce sujet.

Art. 9.Le conseil rassemble les données nécessaires en vue de l'évaluation de l'exécution du plan national de sécurité et peut s'adresser à cet effet aux divers services de police.

Le conseil envoie ses rapports d'évaluation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice. CHAPITRE IV. - Secrétariat

Art. 10.L'administration de la Direction générale de la Police générale du Royaume est chargée d'assurer le secrétariat du conseil.

Le secrétariat se charge notamment de tous les aspects formels qui s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement du conseil. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 3 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

^