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Arrêté Royal du 03 octobre 2002
publié le 08 novembre 2002

Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne

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ministere de la defense
numac
2002007258
pub.
08/11/2002
prom.
03/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/03/2002007258/moniteur
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3 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat par l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense en République fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense, notamment l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973;

Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, notamment l'article 51;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 5°;

Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1985 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de l'Office centrale d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense engagés par contrat;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2002;

Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mai 2002;

Vu le protocole du 6 septembre 2002 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à l'exploitation des services en République fédérale d'Allemagne de l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.

Art. 2.§ 1er. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis du moins 2 ans en service auprès de l'Office central. § 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de suivre sa famille ou son (sa) cohabitant(e), bénéficie de la même manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint ou de son (sa) cohabitant(e) soit la conséquence des mesures de restructuration des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 2, le membre du personnel a droit par année complète de service à une indemnité s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut. § 2. Toutefois, le membre du personnel qui, conformément à l'article 5 bénéficie d'un traitement d'attente se voit octroyer une indemnité limitée à 3 mois du dernier salaire de base mensuel brut. § 3. La durée des services prestés prise en considération pour l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur base d'une nouvelle durée des services prestés. § 4. L'indemnité de licenciement est payée en une seule faois dans les 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de travail.

Art. 4.Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre d'années de service déjà prestées, c'est-à-dire : pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois; pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois; pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 18 mois; pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel qui, au moment de son licenciement ou de sa démission est âgé de 55 ans et qui a presté minimum 20 ans de service auprès de l'Office central d'Action sociale et culturelle en Allemagne, a droit à l'obtention d'un traitement d'attente. § 2. Le traitement d'attente est accordé dès la fin de la période de préavis et est versé jusqu'au jour où il peut faire valoir ses droits à la pension de retraite. § 3. Le montant du traitement d'attente s'élève à 80 % du dernier traitement mensuel brut d'activité et est payé mensuellement. Le pécule de vacances, ainsi que l'allocation de fin d'année, sont également payés à 80 %. § 4. Le traitement d'attente est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel : - qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui tienne compte de ses qualifications professionnelles; - qui peut faire valoir ses droits à la retraite au qui bénéficie déjà de tels droits; - qui obtient, immédiatement après son licenciement ou sa démission, soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public; - qui arrive au terme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 8.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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