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Arrêté Royal du 03 octobre 2005
publié le 18 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022872
pub.
18/10/2005
prom.
03/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/03/2005022872/moniteur
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3 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 source service public federal interieur Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et 9, premier alinéa, 1° et 3°;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment les articles 5, 8, 17, 27, 29, 34, 38, 52, 54, 56, 60, 65, 67, 71, 76, 78, 80, 81;

Vu l'avis motivé de la Commission européenne du 7 juillet 2004 faisant suite à la constatation que certains aspects de la réglementation relative à l'importation de biocides ne sont pas en conformité avec l'interprétation des articles 28 et 30 du Traité CE telle que celle-ci découle des arrêts de la Cour de Justice du 10 septembre 2002 dans l'affaire C-172/00, du 8 mai 2003 dans les affaires C-15/11 et C-131/01 et du 11 mars 1999 dans l'affaire C-100/96;

Vu la notification à la Commission européenne n° 2004/403/B du 8 octobre 2004, requise par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 relative à une procédure d'information dans le domaine des normes et des prescriptions techniques;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 5 novembre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 16 novembre 2004;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 19 novembre 2004;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 12 novembre 2004;

Vu l'association des gouvernements des régions, lors de la CIE du 1er avril 2004, à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget;

Vu l'avis 38.761/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est indiqué d'adapter la disposition transitoire, prévue à l'article 78 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité, afin d'éviter qu'un biocide, composé d'un matériel traité avec une préparation biocide autorisée à cette fin, ne doive être évalué à nouveau en ce qui concerne les aspects déjà soumis à l'examen lors de la demande d'autorisation relative à la préparation biocide;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Aux articles 17, § 2, 38, § 2,2°, 52, § 3, 54, 56, § 4, 60, § 1er, 60, § 3, 67, § 1er, 71, § 4, 76, § 1er et de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides les mots « Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement » sont remplacés par les mots « Direction générale Environnement ».

A l'article 34 du même arrêté les mots « Service des Affaires environnementales » sont remplacés par les mots « Direction générale Environnement ».

Au texte français des articles 5, § 1er, et 80, § 4, du même arrêté les mots « Service des Affaires environnementales » sont remplacés par les mots « Direction générale Environnement ».

Art. 2.L'article 8, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée qu'avec accord du détenteur et moyennant l'approbation formelle écrite préalable du Ministre. »

Art. 3.L'article 27, 3°, a), du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « a) sans préjudice du point b) repris ci-dessous ou du 4°, pour une période de 10 ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations soumises conformément à l'article 78, § 1er, alinéa 2, ou, avant le 11 juillet 2003, au titre de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole; ».

Art. 4.L'article 29, 3°, a), du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « a) sans préjudice du point b) repris ci-dessous ou du 4° du présent article, pour une période de 10 ans, à compter du 14 mai 2000 pour ce qui concerne toutes les informations transmises conformément à l'article 78, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté ou, avant le 11 juillet 2003, conformément à l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole; ».

Art. 5.A l'article 65, § 1er, du même arrêté, un cinquième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa et sur avis favorable remis, lors de la demande d'enregistrement ou d'agréation, par le fonctionnaire visé à l'article 61, le vendeur enregistré ou l'utilisateur agréé peut conserver les produits biocides de la classe A dans un local destiné aux produits chimiques dangereux, et donnant une garantie équivalente de responsabilité du vendeur enregistré ou de l'utilisateur agréé en matière de conservation et de délivrance des produits de classe A. »

Art. 6.A l'article 71 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er, est remplacé comme suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 2, la mise sur le marché, le transport, l'importation, l'offre, l'exposition, la mise en vente, la détention et l'utilisation d'un biocide qui est autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, est autorisé pour autant que : 1° le même produit, dénommé ci-après comme le « produit de référence », soit déjà autorisé en Belgique, étant entendu toutefois que le biocide faisant l'objet de la demande d'autorisation d'importation parallèle, sans devoir être en tous points identique au produit de référence, doit au moins : -avoir été fabriqué avec la même substance active; - avoir la même activité; - avoir une origine commune avec le produit de référence, en ce sens qu'il a été fabriqué selon la même formule par une même société ou par une entreprise liée ou travaillant sous licence ou, en cas d'absence d'origine commune, le requérant fournit des renseignements dont il dispose ou auxquels il peut accéder rendant à tout le moins plausible que le biocide, en ce qui concerne la protection de la santé de l'homme et des animaux, de l'environnement ainsi qu'en ce qui concerne son efficacité, ne présente pas de différences significatives par rapport au produit de référence et que l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité peut, sans aucun risque pour la santé publique ou pour l'environnement, être utilisée pour le biocide concerné par la demande; 2° le Ministre, sur le fondement de renseignements les plus complets possibles, y compris ceux dont il dispose ou qu'il a pu obtenir auprès des autorités compétentes d'autres états membres de l'Union européenne, ait délivré à l'importateur une autorisation pour l'importation parallèle du biocide concerné.» 2° Au paragraphe 3, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par un alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions des articles 8, 9, 10, 12, 13, 31, 32, des articles 39 à 58 inclus, des articles 66 à 69 inclus et des articles 78 à 80 inclus sont d'application aux biocides autorisés pour l'importation parallèle.Par « détenteur d'autorisation » il faut entendre dans ce cas : la personne à qui l'autorisation d'importation parallèle a été accordée. »

Art. 7.L'article 78 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 78.§ 1er. Les autorisations de mise sur le marché des produits biocides accordées en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole, restent provisoirement valables pour une durée maximale de 10 ans à partir de la date de l'autorisation ou jusqu'à la date indiquée dans l'acte d'autorisation, sauf si une décision relative à l'inscription de la substance active du produit biocide à l'annexe Ire, Ire A ou Ire B était prise avant cette date. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, une autorisation de mise sur le marché d'un biocide peut être accordée s'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article 3, § 1er, 2°, 3° et 4° : - jusqu'au 1er septembre 2006, à condition que chacune de ses substances actives soit reprise à l'annexe I du Règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000, et - à partir du 1er septembre 2006, à condition qu'il s'agisse d'un produit biocide appartenant à un type de produits mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 2032/2003 précité pour chacune des substances actives qu'il contient et ce tant que la Commission européenne n'a pas pris de décision telle que prévue au Chapitre IV du Titre II, pour le type de produit visé, en ce qui concerne l'insertion d'une des substances actives de ce biocide, dans les annexes I, Ire, A ou comme substance de base dans l'annexe I B. § 3. Par dérogation aux articles 3, 4, 5 et 6, une demande d'autorisation peut être introduite pour autant qu'il s'agisse d'un produit biocide appartenant à un type de produits mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 2032/2003 précité, pour chacune des substances actives qu'il contient : - soit avec communication des données requises conformément au Document B 10 de l'annexe VII à condition qu'une autorisation encore valide ait été délivrée, pour le biocide, par une autorité compétente d'un autre état membre de l'Union européenne au cours d'une procédure d'autorisation, - soit, avec communication des données requises conformément au Document B 10 de l'annexe VII, à condition qu'il existe déjà en Belgique une autorisation pour des biocides contenant les mêmes substances actives, - soit, avec communication des données requises conformément au Document B 10 de l'annexe VII, à condition que la demande de renouvellement ou de prolongation d'autorisation du produit biocide ait été introduite après le délai de validité de l'autorisation, - soit, avec communication des données requises conformément au Document B 7 de l'annexe VII, à condition que le biocide soit identique à un biocide déjà autorisé en Belgique. § 4. La demande visée au paragraphe précédent est introduite auprès du service prévu à l'article 5, § 1er, qui en vérifie la recevabilité administrative et en avise le requérant endéans un délai de quatorze jours.

Au cas où l'examen de la recevabilité administrative permet la conclusion que le biocide répond au premier ou quatrième tiret repris au paragraphe précédent et à condition que l'autorisation existante soit valable pour un produit biocide identique avec les mêmes applications et avec la même dose d'emploi, le Ministre peut délivrer une autorisation pour les applications déjà autorisées.

Dans les autres cas et à condition que la recevabilité administrative de la demande ait été acceptée, la demande est transmise, dans un délai de 14 jours suivant sa réception, au secrétariat scientifique du Conseil supérieur d'Hygiène qui statue, dans un délai de 45 jours, sur la complétude du dossier par rapport aux exigences du Document B10 mentionné au paragraphe précédent.

Le Conseil supérieur d'Hygiène donne son avis sur l'autorisation, endéans un délai de 4 mois suivant la décision du secrétariat scientifique sur la complétude du dossier.

Si le Conseil supérieur d'Hygiène a besoin de données complémentaires, le service visé à l'article 5, § 1er, adresse une demande unique d'informations complémentaires au requérant.

Le délai de quatre mois prévu pour l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène est suspendu à partir de la date de la transmission de sa demande au service précité jusqu'à la date de la réception des données requises par le Conseil supérieur d'Hygiène.

Le requérant dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la notification de la demande, pour fournir les données demandées par le Conseil supérieur d'Hygiène. Le requérant doit confirmer, le cas échéant, qu'il ne dispose pas des données demandées.

Si le Conseil supérieur d'Hygiène n'émet pas un avis dans les délais prévus, le Ministre statue sur la délivrance de l'autorisation.

Lorsque le Ministre estime ne pas pouvoir délivrer l'autorisation, il communique au demandeur, par lettre recommandée à la poste, les motifs sur lesquels il fonde son jugement. § 5. Ces critères et dispositions précisés aux paragraphes précédents sont applicables aux demandes d'autorisation déjà introduites et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été prise à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, pour autant que le dossier introduit satisfasse aux conditions requises au document B10 de l'annexe VII. Ces critères et dispositions précisés aux paragraphes précédents sont applicables aux demandes d'autorisation dont il est question aux articles 78, quinquies et sexies pour autant que les modalités prévues dans ces articles aient été respectées et qu'un dossier satisfaisant aux conditions requises au document B10 de l'annexe VII ait été introduit.

Les modalités d'autorisation prévues à l'art. 8 et les modalités d'appel, de modification, de suspension ou de retrait visées aux articles 7, 9, 10, 11 et 13 sont applicables aux autorisations délivrées avec application du présent article. »

Art. 8.Dans le même arrêté, les articles suivants 78bis jusque 78septies sont insérés, rédigés comme suit : «

Art. 78bis.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, les autorisations de mise sur le marché des produits biocides renouvelées ou prolongées après le 11 juillet 2003 et conformément aux dispositions du présent arrêté, expirent le 13 mai 2010, sauf si l'une des substances actives présentes dans le produit biocide, a été inscrite avant cette date sur une liste à l'annexe Ire, Ire A ou Ire B.

Art. 78ter.§ 1er. Pour les biocides dont la substance active est visée par une décision d'inscription sur une des listes de l'annexe Ire ou I A une demande d'autorisation ou d'enregistrement doit être introduite dans le délai fixé par le Ministre. § 2. Aux requérants qui ont introduit une demande de renouvellement recevable, le Ministre peut, conformément à l'article 24, § 2, alinéa 2, accorder un renouvellement pour la durée minimale nécessaire pour procéder au réexamen.

Aux requérants ayant introduit une demande de renouvellement jugée non recevable ou refusée, le Ministre peut accorder un délai de six mois pour l'élimination ou pour le stockage et la commercialisation des stocks existants et pour l'utilisation un délai de 18 mois, dans chaque cas à compter de la date de la déclaration de non recevabilité ou du refus, le cas échéant il doit imposer les délais prescrits dans une décision de la Commission européenne relative à la substance active concernée. § 3. Pour les biocides visés par une décision de la Commission européenne visant la non inscription de leur substance active dans l'annexe Ire, Ire A, Ire B, un délai de six mois s'applique pour l'élimination ou pour le stockage et la commercialisation des stocks existants et un délai de 18 mois pour l'utilisation, chaque fois à compter de la date à partir de laquelle la décision de la Commission européenne produit ses effets. Si dans une décision de la Commission Européenne relative à la substance active concernée d'autres délais étaient fixés ceux-ci seront imposés par le Ministre.

Par dérogation à l'alinéa précédent et pour ce qui concerne les produits biocides qui contiennent une ou plusieurs substances actives reprises dans l'annexe III du Règlement (CE) n° 2032/2003 précité ainsi que pour les produits biocides qui contiennent une ou plusieurs substances actives pour laquelle ou lesquelles le type de produits du biocide en question n'est pas mentionné en annexe II du même Règlement, la date du retrait du marché est fixée au 1er septembre 2006.

Art. 78quater.§ 1er. Par dérogation aux articles 3, 4, 5 et 6 et pour ce qui concerne un produit biocide appartenant à un type de produits mentionné en annexe II du Règlement (CE) n° 2032/2003 précité pour chacune des substances actives qu'il contient, le Ministre peut d'office accorder un renouvellement, une prolongation ou un changement de dénomination pour le type de produits concerné, pour autant que : - la demande de renouvellement, de prolongation ou de changement de dénomination ait été introduite, par lettre recommandée à la poste, avant la fin de la durée de validité de l'autorisation en cours; - le biocide qui est l'objet de la demande soit identique au biocide autorisé ou n'ait subi des modifications limitées suivantes : une modification de la composition en pourcentage d'une ou plusieurs substances non actives sans impact sur l'étiquetage et/ou le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité; - Lors d'une demande de renouvellement, le requérant justifie au moyen d'une description complète (composition complète + quantité de commercialisation prévue) et d'un certificat d'analyse que les conditions précitées sont remplies. § 2. Lorsque le Ministre estime qu'il ne peut pas accorder d'office le renouvellement ou la prolongation, il en informe le requérant endéans un délai de quatorze jours après la réception de la demande, ce dernier est en mesure d'introduire la demande conformément aux critères et dispositions précisés au § 3 de l'article 78. § 3. L'autorisation, le renouvellement ou la prolongation délivré avec application du § 1er ou visé aux §§ 1er, 2 ou 3 de l'article 78 expire au moment de l'entrée en vigueur de la décision relative à l'inscription d'une ou plusieurs des substances actives du produit biocide concerné à l'annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE précitée, pour le type de produits auquel le biocide appartient, et au plus tard au 13 mai 2010.

Art. 78quinquies.Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides qui ont été introduites en application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole, et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été prise le 11 juillet 2003, sont caduques.

Pour ces demandes le requérant peut introduire une nouvelle procédure de demande en introduisant une lettre recommandée à la poste avec renvoi à l'ancien dossier, suivi le cas échéant, d'informations complémentaires. Pour que la demande de reprise de la procédure puisse être recevable la lettre recommandée devra avoir été envoyée au plus tard dans les trois mois qui suivent le 11 juillet 2003.

Lors de la réintroduction de la demande, les redevances qui ont été payées en application de l'arrêté royal du 23 juin 1995 relatif aux substances et préparations dangereuses et aux pesticides à usage non agricole pour une demande visée à l'alinéa précédent, seront soit remboursées pour la partie qui excède le montant exigé par le présent arrêté, soit déduites des rétributions dues pour un nouveau dossier de demande à introduire conformément aux dispositions du présent arrêté, si elles étaient inférieures au montant exigé pour l'introduction d'un nouveau dossier de demande. Le remboursement partiel pourra être demandé après que la déclaration de complétude prévue à l'article 6, § 1er, aura été délivrée au sujet du dossier complémentaire introduit en application de l'alinéa précédent.

Art. 78 sexies. Les demandes d'agréation de mise sur le marché des produits biocides qui ont été introduites en application de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, et pour lesquelles aucune décision définitive n'a été prise au 11 juillet 2003, sont caduques.

Pour ces demandes le requérant peut introduire une nouvelle procédure de demande avec application du présent arrêté en introduisant une lettre recommandée à la poste au Ministre à l'adresse mentionnée à l'article 5, § 1er, avec renvoi à l'ancien dossier, suivi le cas échéant, d'informations complémentaires. Pour que la demande de reprise de la procédure puisse être recevable la lettre recommandée devra avoir été envoyée au plus tard dans les trois mois qui suivent le 11 juillet 2003.

Le service compétent transmet au service visé à l'article 5, § 1er, les dossiers de demande pour lesquels le requérant a envoyé la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa précédent.

Lors de la réintroduction de la demande, les redevances qui ont été payées lors de la demande d'agréation avec application de l'arrêté royal du 28 février 1994, seront déduites des rétributions dues pour un nouveau dossier de demande à introduire conformément aux dispositions du présent arrêté, si elles étaient inférieures au montant exigé pour l'introduction d'un nouveau dossier de demande.

Art. 78 septies. Par dérogation à l'article 2, et par mesure transitoire jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la décision relative à l'inscription à l'annexe Ire, Ire A ou I reB de la directive 98/8/CE précitée, de la substance active concernée, pour le type de produits auquel le biocide appartient, il est admis de mentionner des propriétés biocides pour du matériel traité avec un produit biocide autorisé à cet effet et dont l'efficacité et l'absence de risque du matériel traité pour l'homme ou l'environnement aient été démontrées lors de l'examen de l'autorisation du produit biocide impliqué dans le traitement, à condition que le responsable de la mise sur le marché ait introduit auprès du service mentionné à l'article 5, § 1er, au moins 5 jours ouvrables avant la mise sur le marché, une notification par lettre recommandée à la poste. Cette notification doit comprendre : le nom et l'adresse du notifiant, la définition du matériel traité, la description de l'action biocide et le nom et le numéro d'autorisation du produit biocide utilisé pour le traitement du matériel. L'étiquette du matériel biocide doit mentionner le biocide autorisé utilisé pour le traitement. ».

Art. 9.A l'article 81 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Ministre peut adapter les adresses et les autres données administratives figurant dans les annexes. »

Art. 10.La partie A de l'annexe VII de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides est remplacée par l'annexe Ire.

L'annexe II est ajoutée comme partie B10 à l'annexe VII visée à l'alinéa précédent.

Art. 11.A l'annexe VIII du même arrêté, les mentions reprises dans le cadre supérieur sont remplacées par la mention suivante : « Redevance de 500 EUR à verser ou à virer au CCP 679-2005959-96, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Rétribut. & cotisat. produits Place Victor Horta 40, boîte 10 1060 Bruxelles Il y a lieu de faire référence à l'« AR 14/1/04 art. 9, § 1, 3°, b), » ainsi qu'au produit sur le bulletin de versement. »

Art. 12.A l'annexe IX du même arrêté, les mentions reprises dans le cadre supérieur sont remplacées par la mention suivante : « Redevance de 100 EUR ou, le cas échéant, de 250 EUR à verser ou à virer au CCP 679-2005959-96, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Rétribut. & cotisat. produits Place Victor Horta 40, boîte 10 1060 Bruxelles Il y a lieu de faire référence à l'« AR 14/1/04 art. 9, § 1, 7° » ou « AR 14/1/04 art. 9, § 1, 8° » et au produit sur le bulletin de versement. »

Art. 13.A l'annexe X du même arrêté, les mentions dans le cadre supérieur sont remplacées par la mention suivante : « Redevance de 150 EUR à verser ou à virer au CCP 679-2005959-96, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Rétribut. & cotisat. produits Place Victor Horta 40, boîte 10 1060 Bruxelles Il y a lieu de faire référence à l'« AR 14/1/04 art. 9, § 3 » et au produit sur le bulletin de versement. »

Art. 14.L'annexe XII du même arrêté est complétée par la mention suivante : « - difluorure de sulfuryle ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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