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Arrêté Royal du 03 octobre 2007
publié le 30 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012584
pub.
30/10/2007
prom.
03/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VAN VELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 6 février 2006.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 4 juin 2007 Prolongation de la convention collective de travail du 25 avril 2005 relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83844/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La convention collective de travail du 25 avril 2005, arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 6 février 2006, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans, est prorogée pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2008, l'âge de 58 ans ou plus;2° satisfaisant aux conditions de carrière légale;3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les travailleurs concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.

Art. 4.Pour les ouvriers concernés, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail sont d'application. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence de l'ouvrier. Pour le calcul de la rémunération nette de référence précitée déterminant l'indemnité complémentaire susmentionnée, la cotisation personnelle des ouvriers à la sécurité sociale sera, à partir du 1er janvier 2004, calculée sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. de leur rémunération mensuelle brute plafonnée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.

Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière concernant les allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7.L'indemnité complémentaire de prépension continuera à être payée en cas de reprise du travail et ce conformément aux dispositions prises en la matière dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2007-2008. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 octobre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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