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Arrêté Royal du 03 octobre 2018
publié le 25 octobre 2018

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018031987
pub.
25/10/2018
prom.
03/10/2018
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eli/arrete/2018/10/03/2018031987/moniteur
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3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 mai 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 10 juillet 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : A. au 11°, 1° le libellé de la prestation 458850-458861 est complété par les mots "du rachis cervical";2° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 458850-458861 : "457855-457866 - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique .. . . . N 180 457870-457881 - pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacré . . . . . N 180 457892-457903 - pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacré . . . . . N 180 Les prestations 458850-458861, 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient.";

B. au 11° bis, 1° dans le libellé de la prestation 459491-459502, les mots " ou thoracique ou lombosacré " sont abrogés;2° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 459491-459502 : "457914-457925 Examen d'IRM du rachis thoracique, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique .. . . . N 180 457936-457940 Examen d'IRM du rachis lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180 457951-457962 Examen d'IRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens d'IRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180 Les prestations 459491-459502, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient. »; 3° dans la règle d'application qui suit la prestation 459535-459546, les mots "459513-459524" et "459535-459546" sont remplacés par les mots "459513-459524, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962, 459535-459546"; C. au 12°, 1° dans le libellé de la prestation 460670, a) au point 11, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";b) au point 13, les mots "457914, 457936, 457951," sont insérés entre les numéros d'ordre "459491" et "459513";2° dans le libellé de la prestation 461016, a) au point 1, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";b) le point 5 est complété par les mots", 457914, 457936, 457951".

Art. 2.A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, dans la liste des prestations, les mots "457914-457925, 457936-457940, 457951-457962," sont insérés entre les numéros d'ordre "459502" et "459513".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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