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Arrêté Royal du 03 octobre 2018
publié le 25 octobre 2018

Arrêté royal modifiant les articles 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1er, et 32, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2018031993
pub.
25/10/2018
prom.
03/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/03/2018031993/moniteur
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3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1er, et 32, § 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 3 octobre 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 octobre 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 novembre 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 novembre 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2017, dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 102233, les mots « en personnel infirmier gériatrique et/ou paramédicale gériatrique » sont remplacés par les mots « gériatrique multidisciplinaire ».

Art. 2.A l'article 17ter, B, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal 26 octobre 2011, dans l'alinéa 1er, les mots « participent personnellement à leur exécution, sans les déléguer à des auxiliaires paramédicaux » sont remplacés par les mots « n'en confient pas l'exécution à d'autres ».

Art. 3.A l'article 17quater, § 3, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, dans l'alinéa 1er, les mots « exécutent personnellement la prestation, sans la déléguer à des auxiliaires paramédicaux » sont remplacés par les mots « n'en confient pas l'exécution à d'autres ».

Art. 4.A l'article 22, II, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la prestation 558810-558821, a) le libellé est remplacé par ce suit : « Séance de rééducation d'au moins 60 minutes »;b) les règles d'application suivantes sont insérées : « Chaque séance comporte à la fois : 1) l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;2) l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine.»; 2° à la prestation 558014-558025, a) le libellé est remplacé par ce suit : « Séance de rééducation d'au moins 90 minutes »;b) les règles d'application suivantes sont insérées : « Chaque séance comporte à la fois : 1) l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;2) l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine.»; 3° à la prestation 588832-588843, a) le libellé est remplacé par ce suit : « Séance de rééducation d'au moins 120 minutes »;b) les règles d'application suivantes sont insérées : « Chaque séance comporte à la fois : 1) l'intervention d'au moins deux professionnels dont un kinésithérapeute ou un ergothérapeute et un autre paramédical;2) l'utilisation d'au moins deux techniques parmi la rééducation par le mouvement, la thérapie psychomotrice, l'électrostimulation pour atteinte motrice ou l'électrothérapie antalgique, la mécanothérapie, les exercices avec prothèses externes, orthèses ou aides techniques complexes, l'hydrothérapie en piscine.».

Art. 5.A l'article 24, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2009, dans le point 2, les mots « par du personnel paramédical » sont abrogés.

Art. 6.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2016, dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 599362, les mots « par les infirmières, les psychologues cliniciens et les paramédicaux » sont remplacés par les mots « de l'équipe ».

Art. 7.A l'article 32, § 3, de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1999, les mots « des auxiliaires paramédicaux » sont remplacés par les mots « d'autres ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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