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Arrêté Royal du 03 octobre 2021
publié le 11 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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3 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Commentaire général : En date du 25 octobre 2017, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (****) 2017/1954 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

L'objectif de ce règlement était, notamment, de remplacer l'actuel modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui est utilisé depuis vingt ans et qui est considéré comme compromis en raison d'incidents graves de contrefaçon et de fraude par un nouveau modèle commun intégrant des éléments de sécurité plus modernes afin de rendre ces titres plus sûrs et de prévenir les falsifications [considérations n° 2 et 3, du règlement (****) 2017/1954].

En date du 20 juin 2019, les mêmes instances européennes ont adopté le règlement (****) 2019/1157 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

Ce second règlement prévoit, notamment, que les «*****» qui sont délivrées conformément à la directive 2004/38/CE doivent l'être selon le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers arrêté par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [article 7, du règlement (****) 2019/1157].

Le présent projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté a pour objectif de mettre en oeuvre ces deux règlements européens.

Il vise, également, à augmenter la durée de validité des titres de séjour délivrés aux étrangers autorisés à l'établissement et aux étrangers ayant acquis en **** le statut de résident de longue durée.

Commentaire article par article : Article 1er Actuellement, le titre d'établissement ainsi que le titre de séjour délivré aux résidents de longue durée ont une durée de validité de cinq ans.

Tout comme le statut de séjour permanent que les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille peuvent acquérir, ces deux statuts représentent un renforcement du séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume justifié par son intégration au sein de la société belge.

En effet, l'objectif de la directive 2003/109/CE était de rapprocher le statut juridique des ressortissants de pays tiers de celui des citoyens de l'Union. D'ailleurs, le deuxième considérant de ladite directive dispose que : «*****».

En conséquence de quoi, à l'instar de la durée de validité des «*****» et des «*****», il y a lieu, dans un objectif de cohérence, de porter la durée de validité des «*****» et des «*****» à dix ans.

Art. 2 et 3 Il peut arriver que le document de séjour dont est en possession un citoyen de l'Union expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent.

Afin d'éviter qu'il ne doive payer deux cartes électroniques l'une (carte EU+) à la suite de l'autre (carte EU), cette disposition prévoit explicitement la délivrance d'un document de séjour provisoire. Pour éviter la création d'un nouveau document de séjour provisoire, il y a lieu de recourir à l'annexe 8****.

Toutefois, il y a lieu de souligner que si le citoyen de l'Union demande expressément la délivrance d'une carte électronique (carte EU), le Bourgmestre ou son délégué ne peut nullement lui en refuser la délivrance. Dans ce cas, le citoyen de l'Union concerné devra, si le droit au séjour permanent lui est reconnu, remplacer sa nouvelle carte EU par une carte EU+ et en assumer les coûts.

Le même principe vaut également pour les membres de la famille des citoyens de l'Union. Toutefois, dans ce cas, il n'y a pas lieu de délivrer une annexe 8**** mais une annexe 15.

Art. 4 à 9 et 12 à 14 Les annexes 6(bis) et 7(bis), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers déterminent les modèles des titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois («*****»), le modèle de la carte bleue européenne («*****»), le modèle du titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers ayant acquis en **** le statut de résident de longue durée («*****») et le modèle du titre d'établissement («*****»).

Les annexes 9(bis), **** arrêté royal du 8 octobre 1981 déterminent le modèle de la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union («*****»).

Les annexes 53 à 55, **** arrêté royal du 8 octobre 1981 déterminent le modèle des titres/documents de séjour délivrés aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-**** et **** du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique («*****»). Il s'agit des «*****» et des «*****».

En modifiant lesdites annexes, les articles 4 à 9 et 12 à 14, du présent projet prévoient que les titres de séjour et d'établissement qui y sont prévus seront établis selon le nouveau modèle uniforme de titre de séjour arrêté par l'Union européenne.

Art. 10 et 11 Au vu des modifications apportées par le présent projet ainsi que par l'arrêté royal du 12 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il y a lieu d'adapter en conséquence les annexes 18 («*****») et 37 («*****»), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Art. 15 Cet article prévoit que les titres de séjour visés par le présent arrêté royal qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Toutefois, afin de se conformer à l'article 8, du règlement (****) 2019/1157, il y a lieu de prévoir une exception pour les cartes de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union («*****»).

Etant donné que les actuelles «*****» et «*****» comportent une **** fonctionnelle conforme à la partie 3 du document 9303 de ****, c'est l'article 8, paragraphe 1er, du règlement (****) 2019/1157 qui trouve à s'appliquer : « 1. Les cartes de séjour délivrées aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 7 cessent d'être valables à leur expiration ou le 3 août 2026, la date retenue étant la date la plus proche. ».

Art. 16 Au vu des développements techniques devant être effectués pour le changement de «*****», il convient de confier au Ministre la compétence de déterminer la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Conseil d'Etat, section de législation Avis 69.898/2/V du 30 aout 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' Le 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 2 septembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 30 aout 2021 . La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** ****, assesseur, et ****-**** **** ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 aout 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. L'article 6, 1°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** `portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers', ne contenant pas d'habilitation au Roi, son visa sera omis.2. Le numéro et la date de l'avis du Conseil d'Etat seront corrigés. Dispositif Article 17 Le dispositif transitoire relatif aux titres de séjour visés aux articles 6 et 7 est soumis de manière cumulative et incompatible aux régimes juridiques énoncés par chacun des deux paragraphes de l'article 17.

La disposition sera revue pour régler cette difficulté.

Observations finales L'avant projet sera soigneusement revu sur le plan de sa qualité linguistique et de la ****. Il présente en effet des déficiences sur ces points.

A titre d'exemples, on peut en effet relever à cet égard ce qui suit : 1° dans le texte français des alinéas complétant les articles 55 et 56 de l'arrêté royal modifié, les mots «*****» seront remplacés par le mot «*****» et la lettre «*****» sera remplacée par le mot «*****»;2° dans les mêmes alinéas, on écrira «*****» avec une minuscule initiale;3° conformément à ce qu'annonce l'article 7 du projet, l'intitulé de l'annexe à l'arrêté royal modifié qui figure en annexe 4 du projet doit porter le n° 7bis et non le n° 7. Le greffier, Le président, ****-**** **** **** **** **** _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.

3 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (****) 2017/1954 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers;

Vu le règlement (****) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres d leur famille exerçant leur droit à la libre circulation;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 12, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 3, 18, § 1er, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 1er, 42****, § 6, alinéa 2, 47/5, § 7, 61/27-5, § 2, alinéa 2, 1°, 61/37, § 2, alinéa 2, 1°, 61/47, § 1er, alinéa 2, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2020;

Vu l'avis 69.898/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 31, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° au 5°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 2.L'article 55, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 février 1995, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juillet 2013 et du 12 juin 2020 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 3.L'article 56, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : «*****».

Art. 4.L'annexe 6, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 1ère au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 6bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 8.L'annexe 9, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.

Art. 9.L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 10.L'annexe 18, du même arrêté, est remplacée par l'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 53, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 54, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 10 au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 55, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 11 au présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. Les titres de séjour et les documents de séjour visés aux articles 4 à 7 et 10 à 14 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité. § 2. Sous réserve de l'alinéa 2, les titres de séjour visés aux articles 8 et 9 délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Si la durée de validité des titres de séjour visés à l'alinéa 1er expire après le 3 août 2026, lesdits titres de séjour cessent d'être valables à cette date.

Art. 16.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 17.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 3 octobre 2021.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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