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Arrêté Royal du 03 septembre 2000
publié le 20 septembre 2000

Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012583
pub.
20/09/2000
prom.
03/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/03/2000012583/moniteur
moniteur
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3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie textile et la bonneterie et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 8 et 37;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, notamment l'article 1er, § 1er, 1, modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1982 et 4 juin 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie d'instituer des sous-commissions paritaires;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie relatif au ressort des sous-commissions paritaires;

Vu l'avis conforme de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant l'approbation par cette commission des conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers », « Sous-commission paritaire de la préparation du lin » et « Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement » sont instituées.

Art. 2.La Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour : 1° les entreprises des secteurs suivants situées dans l'arrondissement administratif de Verviers : effilochage, garnetage; lavage, carbonisage et peignage de la laine; filature de coton, lin, laine, jute, chanvre, papier, fibre dure, couvertures, fils à coudre, asbeste, amiante, ainsi que la transformation de fibres de verre à usage textile; corderie et ficellerie; fibres textiles artificielles et synthétiques; enroulage de laine à tricoter et de fil à coudre sur canettes, fuseaux et bobines; tissage de tissus en coton, en lin et mixte en lin, en fibranne, en laine, en soie, en jute, tissus lourds en lin, chanvre ou coton, étoffes pour corsets, rubans, élastiques, étiquettes, sangles, passementeries et tresses, couvertures et torchons, tapis et tissus d'ameublement, tapis noués main, tapis dénommés chenilles, axminster, mourzouck et coco, tissage de rayonne et en général le tissage d'étoffes en fibres artificielles et/ou synthétiques, tissage de verre et de plastic; les travaux de finition d'articles, tels que des draps, des oreillers, des essuie-mains, des gants de toilette et des articles similaires; piquage de "cartons", montage de harnais et de jacquards; dentellerie mécanique; assemblage et finissage de matelas en caoutchouc ou en matière analogue et d'autres matelas non métalliques, à moins que ces opérations ne s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles; fabrication de feutre et cloches pour chapeaux; ouates; classage, lavage, conditionnement et transformation de déchets textiles; conditionnement de matières et produits textiles y compris l'entreposage effectué à cette fin, à condition que les laboratoires travaillent exclusivement pour l'industrie textile; fabrication et conditionnement de pansements et ligatures; achèvement; feutrage; texturation; l'emballage d'ouate; la fabrication de filets pour cheveux; la fabrication d'articles hygiéniques en matière textile; la fabrication de canevas de tissus de base, gaze pour peinture, travaux de broderie, tapis, etc.; le latexage de produits textiles dans des entreprises textiles. 2° les entreprises situées dans l'arrondissement administratif de Verviers qui fabriquent de la bonneterie ou qui fabriquent et confectionnent de la bonneterie pour autant qu'il s'agisse exclusivement ou principalement de leur propre production.

Art. 3.La Sous-commission paritaire de la préparation du lin est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les commerçants et les transformateurs ou préparateurs de pailles de lin, fibres de lin, étoupes de lin, grains de lin et déchets de lin; expéditeurs de lin, importateurs et exportateurs de lin, arracheurs de lin, nettoyage de balles de lin pour autant que les balles nettoyées ne soient pas mélangées, concentrées ou mélassées pour la préparation d'aliments pour bétail. La compétence s'étend également aux entreprises qui effectuent du travail à façon dans les activités ou produits précités.

Art. 4.La Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir pour les entreprises de fabrication, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, pour autant qu'elles ne soient pas du ressort d'une autre commission paritaire.

Art. 5.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées à l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1974, Moniteur belge du 9 avril 1974.

Arrêté royal du 4 octobre 1982, Moniteur belge du 16 octobre 1982.

Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 22 septembre 1999.

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