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Arrêté Royal du 03 septembre 2000
publié le 21 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant les petits chômages

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012586
pub.
21/10/2000
prom.
03/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/03/2000012586/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant les petits chômages (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 novembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les petits chômages, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 avril 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant les petits chômages.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 21 avril 1975, Moniteur belge du 25 novembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 4 mai 1999 Petits chômages (Convention enregistrée le 4 mai 1999 sous le numéro 51914/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par travailleurs : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les points 6 et 7 de l'article 2 de la convention collective de travail du 25 novembre 1974 concernant les petits chômages, conclue au sein de la commission paritaire précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 avril 1975 (Moniteur belge du 12 décembre 1975) sont modifiés par la disposition suivante : «

Article 2.6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière grand-père, de l'arrière grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière grand-père, de l'arrière grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles.».

Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1er de la convention collective de travail du 25 novembre 1974 précitée, la date d'entrée en vigueur est modifiée : « Article 8, alinéa 1er. la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. ».

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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