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Arrêté Royal du 03 septembre 2000
publié le 04 octobre 2000

Arrêté royal relatif à la détermination de la qualité des produits laitiers vendus directement au consommateur final

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016244
pub.
04/10/2000
prom.
03/09/2000
ELI
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3 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif à la détermination de la qualité des produits laitiers vendus directement au consommateur final


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu la Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, notamment l'article 1er, paragraphe 2;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur;2° L'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait;3° L'exploitation est l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;4° Produit laitier : le lait cru provenant de bétail officiellement indemne de tuberculose et officiellement indemne ou indemne de brucellose et/ou les produits à base de lait fabriqués dans une unité de production laitière à partir de ce lait cru;5° Vente directe au consommateur final : la vente par le producteur au consommateur sans intermédiaire.

Art. 2.§ 1er. Il est institué un contrôle de la qualité des produits laitiers vendus directement au consommateur final. § 2. Ce contrôle est organisé et effectué par l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Art. 3.§ 1er. Lorsque suite à un premier contrôle il est établi qu'un produit laitier ne satisfait pas aux normes de l'annexe, point 1, le producteur en est averti. § 2. L'avertissement précise qu'en cas de résultats non conformes pour un même produit laitier durant quatre mois consécutifs, l'article 4 du présent arrêté est d'application.

Art. 4.Le produit laitier qui n'a pas satisfait durant 4 mois consécutifs aux normes de l'annexe, point 1 ne peut plus être commercialisé.

Art. 5.§ 1er L'interdiction de commercialisation visée à l'article 4 prend cours le premier jour du mois qui suit la notification du quatrième résultat mensuel mauvais consécutif et dure quatorze jours. § 2. Après l'interdiction de commercialisation prévue au § 1er, le produit laitier concerné peut de nouveau être commercialisé. § 3. Les quatorze premiers jours de commercialisation après l'interdiction visée au § 1er sont considérés comme période d'essai. § 4. Le produit laitier concerné peut continuer à être commercialisé s'il satisfait aux normes de l'annexe, point 1 durant la période d'essai. § 5. Si durant la période d'essai les normes de l'annexe, point 1 ne sont pas respectées, le produit laitier concerné ne peut plus être commercialisé pendant un mois. Cette nouvelle interdiction de commercialisation prend cours le premier jour du mois qui suit la communication de la décision. § 6. La procédure fixée aux §§ 2 à 5 se répète étant entendu que la durée de l'interdiction de commercialisation, après un résultat défavorable durant la période d'essai, est progressivement étendue à 2 mois jusqu'à maximum 3 mois.

Art. 6.Durant les périodes d'interdiction de commercialisation visées à l'article 5, le lait provenant de l'unité de production concernée ne peut pas être livré à un acheteur ni être collecté pour un acheteur.

Art. 7.Durant les périodes d'interdiction de livraison visées à l'article 4bis de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, les produits laitiers fabriqués dans l'unité de production concernée ne peuvent pas être commercialisés.

Art. 8.Si un produit laitier ne satisfait pas aux normes de l'annexe, point 2, aucun produit laitier ne peut plus être fabriqué dans l'unité de production concernée. La procédure appliquée en ce qui concerne la durée de l'(des) interdiction(s) de production et la (les) période(s) d'essai est identique à celle fixée à l'article 5 pour l'interdiction de commercialisation étant entendu que les normes auxquelles il doit être satisfait sont celles du point 2 de l'annexe.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 10.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 relatif à la détermination de la qualité des produits laitiers vendus directement au consommateur final Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 septembre 2000 relatif à la détermination de la qualité des produits laitiers vendus directement au consommateur final.

ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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