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Arrêté Royal du 03 septembre 2010
publié le 14 septembre 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

source
service public federal finances
numac
2010003516
pub.
14/09/2010
prom.
03/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/03/2010003516/moniteur
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3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les articles 43 et 49;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, les articles 90 et 95;

Vu la Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique reçu conformément à l'article 43, § 5 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'avis du Conseil de Surveillance reçu conformément à l'article 49, § 3 de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leurs associations professionnelles;

Considérant que l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit être modifié afin notamment d'être mis en conformité avec les directives précitées;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 modifiant le règlement du 17 octobre 2006 relatifs aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 31 décembre 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement La Commission bancaire, financière et des assurances, Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 49;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, notamment les articles 90 et 95;

Vu la Directive 2009/27/CE de la Commission du 7 avril 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/83/CE de la Commission du 27 juillet 2009 modifiant certaines annexes de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques;

Vu la Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les Directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'avis du Conseil de surveillance;

Vu la consultation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, représentés par leurs associations professionnelles;

Considérant que l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement doit être modifié afin notamment d'être mis en conformité avec les directives précitées;

Arrête :

Article 1er.Les modifications reprises aux articles 2 à 14 sont apportées à l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 2.Dans le titre Ier sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article I.1., alinéa 1er, 2°, les mots " ou de société de placement d'ordres en instruments financiers " sont supprimés; 2° à l'article I.2., le point (40) est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre la méthode fixée à l'article V.9., tous les ensembles de compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être traités comme un même ensemble de compensation si les valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de compensation sont fixées à zéro dans l'estimation de l'exposition anticipée (EE). »; 3° l'article I.8. est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsqu'un établissement couvre une exposition de crédit hors portefeuille de négociation au moyen d'un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation (via une couverture interne), l'exposition hors portefeuille de négociation est réputée non couverte aux fins du calcul des exigences de fonds propres, sauf si l'établissement acquiert auprès d'un tiers, fournisseur éligible de protection, un dérivé de crédit répondant aux critères telles qu'exposée au titre V, chapitre V en ce qui concerne l'exposition hors portefeuille de négociation. Sans préjudice de la deuxième phrase de l'article IX.11, lorsqu'une telle protection d'un tiers est achetée et reconnue en tant que couverture d'une exposition hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres, ni la couverture interne ni la couverture externe par un dérivé de crédit n'est incluse dans le portefeuille de négociation aux fins de ce calcul. »; 4° il est ajouté un article I.12 rédigé comme suit : « Art. I.12. La CBFA peut, par voie de circulaire, expliciter les notions utilisées dans le présent règlement. »

Art. 3.Dans le titre II sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), le point i) est remplacé par le texte suivant : « i) Le capital, au sens du droit des sociétés, pour autant qu'il ait été versé, augmenté du compte des primes d'émission y afférent, qu'il absorbe intégralement les pertes en continuité d'exploitation et qu'il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation. »; 2° l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), est complété par un point iv) rédigé comme suit : « iv) Le bénéfice intérimaire de l'exercice peut être inclus dans les fonds propres sensu stricto dans la mesure où il a été vérifié par le ou les commissaires-réviseurs agréés de l'établissement et qu'il est net de toutes charges et dividendes prévisibles.

Le résultat positif du dernier exercice clôturé, dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution attendue de dividendes peut être également inclus, dans les mêmes conditions, dans les fonds propres sensu stricto. »; 3° à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) Les fonds versés à l'établissement au moyen de titres à durée indéterminée et d'autres instruments de financement qui remplissent les conditions pour une inclusion dans les fonds propres sensu stricto telles que définies au § 2.

Ces instruments sont pris en compte : i) à concurrence maximum de 15 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments présentant une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser; ii) à concurrence de 35 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) pour les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser. Pour la vérification du respect de la limite de 35 %, les instruments visés au point i ci-dessus sont pris en considération; iii) à concurrence de 50 % de la somme des éléments visés aux points a) à c), déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix) lorsque les instruments ne présentant pas une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser, doivent être convertis dans des situations d'urgence, et peuvent l'être à l'initiative de l'autorité compétente, à tout moment, sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'émetteur, en éléments visés à l'article II.1, § 1er, al. 1er, a), i), dans une fourchette prédéterminée. Pour la vérification du respect de la limite de 50 %, les instruments visés au i) et ii) ci-dessus sont pris en considération.

En cas de dépassement d'une limite visée au point i à iii. ci-dessus, le surplus est pris en compte au titre d'éléments complémentaires des fonds propres comme des fonds recueillis au moyen de titres à durée indéterminées visés au § 1er, 2°, al. 2, c) et sont pris en compte pour le calcul du respect de la limite applicable à ces instruments en vertu du § 1er, 2°, al. 2. »; 4° à l'article II.1, les paragraphes 2, 3 et 4 sont renumérotés respectivement 3, 4, et 5 et les références sont adaptées dans le texte; 5° à l'article II.1, il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les instruments visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, c), sont conformes aux exigences énoncées aux points a) à d) ci-dessous : a) Les instruments sont à échéance indéterminée ou ont une durée initiale d'au moins trente ans.Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat à la seule discrétion de l'émetteur, mais ne peuvent pas être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter de la date d'émission. Si les dispositions régissant les instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation modérée, telle que déterminée par la CBFA, encourageant l'établissement à rembourser, cette incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date d'émission. Les dispositions régissant les instruments à échéance déterminée n'autorisent pas d'incitation au remboursement à une date autre que la date d'échéance.

Les instruments à échéance déterminée et à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou remboursés qu'avec l'accord préalable de la CBFA. Celle-ci peut accorder l'autorisation à condition que la demande soit faite à l'initiative de l'établissement et que ni les conditions financières ni la solvabilité de l'établissement n'en soient indûment affectées. La CBFA peut imposer aux établissements de remplacer l'instrument par des éléments de qualité identique ou supérieure visés au § 1er, al. 1er, 1°, a), ou § 1er, al. 1er, 1°, c). b) La CBFA peut exiger la suspension du remboursement des instruments à échéance déterminée si l'établissement ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article III.1, ou XV.1., ou aux normes de concentration prévue à l'article III.4 et à d'autres moments en raison de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement. c) La CBFA peut autoriser à tout moment le remboursement anticipé d'instruments à échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de modification, non prévue à la date de l'émission, du traitement fiscal ou de la classification réglementaire de ces instruments.d) Les dispositions régissant l'instrument autorisent l'établissement à annuler, au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour une durée illimitée, sur une base non cumulative. Toutefois, l'établissement doit annuler ces paiements s'il ne satisfait pas aux exigences de fonds propres prévues à l'article III.1 ou XV.1.

La CBFA peut exiger l'annulation de ces paiements sur la base de la situation financière et de la solvabilité de l'établissement. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit de l'établissement de remplacer le paiement de l'intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d'un instrument visé au § 1er, al. 1er, 1°, a), à condition que ce mécanisme permette à l'établissement de préserver ses ressources financières. Ce remplacement peut faire l'objet de conditions particulières établies par la CBFA. e) Les dispositions régissant l'instrument prévoient la capacité du principal, des intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes, tout en permettant à l'établissement de poursuivre ses activités, et à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de l'établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés.f) En cas de faillite ou de liquidation de l'établissement de crédit, les instruments occupent un rang inférieur à celui des éléments visés au §§ 3 et 4 ci-après.»; 5° l'article II.1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. La CBFA peut autoriser un établissement à dépasser provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites visées à l'article II.1., § 1er, alinéa 1er, 1°, c), à l'article II.1., § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, et à l'article II.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, d). »; 6° à l'article II.4, alinéa 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - les intérêts de tiers représentatifs d'instruments visés à l'article II.1, § 1er, 1°, a) et c), ainsi qu'au § II.1., § 1er, 2°, c) et d) émis par des entreprises liées sont soumis aux mêmes conditions et limites d'inclusion dans les fonds propres que si les instruments avaient été émis directement par l'établissement;»; 7° à l'article II.5, le point 12° est supprimé.

Art. 4.Dans le titre III sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article III.4, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1. Les établissements constitués sous la forme d'une société de droit belge, à l'exception : 1° des entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; 2° des entreprises d'investissement agréées en qualité de société de bourse, mais non autorisées à assumer des expositions pour leur propre compte, à prendre ferme des émissions d'instruments financiers ou à garantir le placement de ces émissions, doivent limiter l'ensemble des risques sur une même contrepartie, tenant compte de l'application des articles X.7 à X.12 inclus, à 25 % de leurs fonds propres.

Lorsque la contrepartie est un établissement ou lorsqu'un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs établissements, cette valeur ne peut dépasser un montant correspondant à 25 % des fonds propres de l'établissement ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au risque, après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles X.7 à X.12, à l'égard de tous les clients liés qui ne sont pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres de l'établissement.

Lorsque le montant de 150 millions d'EUR est supérieur à 25 % des fonds propres de l'établissement, la valeur exposée au risque après prise en considération des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles X.7 à X.12 ne peut dépasser une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de l'établissement. Cette limite est déterminée par les établissements, conformément aux politiques et procédures visées au titre XII, afin de gérer et de maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas être supérieure à 100 % des fonds propres de l'établissement. »; 2° à l'article III.4, le paragraphe 3 est supprimé; 3° à l'article III.4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « § 4. Les établissements qui, par application de l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou d'une disposition étrangère équivalente, sont tenus à un remploi spécifique des fonds confiés par leur clientèle, peuvent dépasser les limites prévues au § 1 aux conditions suivantes : 1° le dépassement des limites provient uniquement des fonds visés par l'obligation de replacement; 2° la contrepartie est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui peut bénéficier d'une pondération équivalente à celle prévue par l'échelon 3 pour ses créances conformément aux tableaux 4 et 5 de l'article V.16, § 6, et cet établissement ne dispose pas d'une évaluation de crédit à court terme entraînant une pondération moins favorable conformément à l'article V.16, § 6; 3° l'ensemble des risques sur cette contrepartie ne peut excéder euro 16.000.000. »; 4° à l'article III.5, le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° l'établissement répond à une exigence supplémentaire pour le dépassement par rapport à la limite fixée par l'article III.4, §§ 1er et 4; »; 5° l'article III.5 est complété par un point 5° rédigé comme suit : « 5° lorsque l'établissement transfère temporairement les risques en question vers une autre société, qu'elle soit du même groupe ou non, et/ou en effectuant des opérations artificielles visant à faire disparaître les risques pendant la période de dix jours et à créer un nouveau risque, il reste soumis à l'exigences complémentaire visée au présent article comme si les risques avaient été conservés. »

Art. 5.Dans le titre IV sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article IV.8, § 2, alinéa 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) Aux expositions sur l'administration centrale des Etats membres de l'UE et sur leurs autorités régionales et locales et organismes administratifs, pour autant que celles-ci bénéficient d'une pondération à 0 % en application de l'article V.16. »; 2° il est ajouté un article IV.9 rédigé comme suit : « Art. IV.9. A l'exception des expositions donnant lieu à des passifs prenant la forme des éléments de fonds propres visés au titre II, la CBFA peut exempter d'exigences en fonds propres pour risque de crédit et de dilution visé à l'article IV.1 les expositions d'un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 11 du Code des sociétés, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) la contrepartie est un établissement ou une compagnie financière holding, un établissement financier, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;b) elle est intégralement incluse dans le même périmètre de consolidation que l'établissement de crédit;c) elle est soumise aux mêmes procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques que l'établissement;d) elle est établie dans le même Etat membre que l'établissement;et e) il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par la contrepartie à l'établissement. »

Art. 6.Dans le titre V sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article V.2, § 2, alinéa 1er, le texte suivant est inséré après le quatrième tiret : « Nonobstant les deux derniers tirets ci-dessus, la valeur exposée au risque des expositions de crédit en cours, telle que déterminée par la CBFA, avec une contrepartie centrale est calculée conformément à l'article V.5, § 9, à condition que les expositions de crédit de contrepartie supportées par la contrepartie centrale vis-à-vis de tous les participants aux accords qu'elle a conclus soient pleinement couvertes par des sûretés sur une base quotidienne. "; 2° l'article V.2, § 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La valeur exposée au risque des crédits-bails correspond aux paiements minimaux actualisés qu'ils génèrent. Les paiements minimaux au titre de crédits-bails sont les paiements que le preneur est ou peut être tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de crédit-bail, ainsi que toute option d'achat avantageuse (c'est-à-dire option dont l'exercice est raisonnablement certain). Toute valeur résiduelle garantie remplissant les conditions énoncées à l'article V.25 concernant l'éligibilité des fournisseurs de protection, ainsi que les exigences minimales aux fins de la reconnaissance d'autres types de garanties, énoncées aux articles V.35 à V.37, doit également être incluse dans les paiements minimaux au titre de crédits-bails. Ces expositions sont classées dans la catégorie d'exposition pertinente conformément à l'article V.15. »; 3° à l'article V.5, § 1er, les mots " de gré à gré " sont supprimés; 4° l'article V.5 est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9. En ce qui concerne le risque de crédit de contrepartie, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux contrats dérivés ou aux opérations de pension, aux opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, aux transactions à règlement différé et aux opérations de prêt avec appel de marge qui sont en cours avec une contrepartie centrale et qui n'ont pas été rejetées par celle-ci. En outre, une valeur exposée au risque de zéro peut être attribuée aux expositions de crédit vis-à-vis de contreparties centrales qui résultent de contrats dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge ou autres expositions, déterminées par la CBFA, qui sont en cours entre l'établissement et la contrepartie centrale. Les expositions de la contrepartie centrale au risque de crédit de contrepartie envers tous les participants aux accords conclus sont intégralement et quotidiennement couvertes par des sûretés. »; 5° à l'article V.5, § 5, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Lorsqu'un établissement achète une protection fondée sur des dérivés de crédit contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation, ou contre une exposition de crédit de contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds propres afférentes à l'actif couvert conformément au chapitre 5, section IV. ou, sous réserve de l'accord de la CBFA, conformément à l'article VI.9, § 3 ou à l'article VI.97.

Dans ces cas, et lorsque l'option prévue à l'article IX.11, deuxième phrase, n'est pas appliquée, la valeur exposée au risque en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.

Toutefois, un établissement peut choisir d'inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour servir de protection contre une exposition inhérente à des activités autres que de négociation ou contre une exposition de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit est reconnue en vertu du présent règlement. » ; 6° à l'article V.8, § 15, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Il y a un seul ensemble de couverture pour chaque émetteur d'un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut. Les contrats d'échange sur défaut "au énième défaut" fondés sur un panier d'instruments sont traités comme suit : a) la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut " au énième défaut " correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé "au énième défaut" en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;b) il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut " au énième défaut ";les positions en risque associées à différents contrats d'échange sur défaut "au énième défaut" ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture; c) le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l'un des titres de créance de référence d'un dérivatif " au énième défaut " est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu par la CBFA en vertu du présent règlement équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance.»; 7° à l'article V.12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. La CBFA ne reconnaît un OEEC comme éligible aux fins de l'article V.11 que si elle a l'assurance, d'une part, que sa méthode d'évaluation satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence et, d'autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent satisfont à la double exigence de crédibilité et de transparence. A cet effet, la CBFA tient compte des critères techniques exposés au chapitre 6. Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, la CBFA considère que la méthode d'évaluation de cet organisme satisfait aux exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence. »; 8° à l'article V.16, § 1, 3°, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Jusqu'au 31 décembre 2015, les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des Etats membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout Etat membre, reçoivent la même pondération que celle qui s'appliquerait à de pareilles expositions libellées et financées en leur monnaie nationale. »; 9° à l'article V.16, § 6, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant; « Les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle effective supérieure à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 4, selon la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit. »; 10° à l'article V.16, § 6, 4°, l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice du point 5°, les expositions sur des établissements qui ont une échéance résiduelle effective inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 5, selon la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit. »; 11° à l'article V.16, § 7, le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° Les expositions sur les entreprises pour lesquelles existe une évaluation de crédit à court terme établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération attribuée conformément au tableau 8 selon la répartition, effectuée par la CBFA, des évaluations de crédit établies par les OEEC éligibles en six échelons d'une échelle d'évaluation de la qualité du crédit. »; 12° l'article V.16, § 14, est complété par un point 8° rédigé comme suit : « 8° Lorsque l'exposition est une valeur résiduelle de biens loués, la pondération du risque est calculée comme suit : 1/t * 100 % où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir. »; 13° l'article V.23, § 2, 4°, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si les investissements de l'OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l'établissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. »; 14° l'article V.23, § 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si les investissements de l'OPC ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu du § 2, 1°, 2° et 3°, et aux actifs visés au point a) du présent paragraphe, les parts peuvent être reconnues avec la valeur des actifs éligibles comme sûretés dans l'hypothèse où l'OPC a investi dans la mesure maximale autorisée par son mandat dans des actifs non éligibles. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, l'établissement calcule la valeur totale des actifs non éligibles et diminue la valeur des actifs éligibles de celle des actifs non éligibles lorsque cette dernière présente un total négatif. »; 15° à l'article V.34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur Aux fins de la reconnaissance des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : a) la police d'assurance vie est ouvertement nantie en faveur de l'établissement prêteur ou cédée à celui-ci;b) l'entreprise qui fournit l'assurance vie est informée de ce nantissement ou de cette cession et, en conséquence, ne peut verser des sommes dues au titre du contrat sans le consentement de l'établissement prêteur;c) l'établissement prêteur a le droit de dénoncer la police et de percevoir rapidement la valeur de rachat en cas de défaut de l'emprunteur;d) l'établissement prêteur est informé de tout défaut de paiement du preneur d'assurance intervenant dans le cadre de la police;e) la protection de crédit est fournie pour toute la durée du prêt.Si cela n'est pas possible parce que la relation d'assurance prend fin avant l'expiration de la relation de crédit, l'établissement doit veiller à ce que le montant résultant du contrat d'assurance lui serve de sûreté jusqu'à la fin de la durée du contrat de crédit; f) le nantissement ou la cession doit être valide en droit et exécutoire dans tous les pays concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit;g) la valeur de rachat est déclarée par l'entreprise qui fournit l'assurance vie et est incompressible;h) la valeur de rachat doit être versée rapidement sur demande;i) la valeur de rachat ne peut être demandée sans l'accord de l'établissement;j) l'entreprise qui fournit l'assurance vie relève de la Directive 2002/83/CE et de la Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil ou est soumise à une surveillance par une autorité compétente d'un pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté.»; 16° à l'article V.36, § 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant : « § 1er. Lorsqu'une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contre-garantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une autorité régionale ou locale ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l'administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu du chapitre 4, par une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu du chapitre 4, ou par une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l'entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : »; 17° l'article V.54 est remplacé par le texte suivant : « La méthode simple fondée sur les sûretés financières n'est applicable que lorsque les montants des expositions pondérés sont calculés conformément au chapitre 4. Un établissement ne peut utiliser simultanément la méthode simple fondée sur les sûretés financières et la méthode générale fondée sur les sûretés financières, sauf aux fins des articles IV.5, § 1er, et IV.8. Les établissements doivent démontrer à la CBFA que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales en fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire. »; 18° l'article V.56 est remplacé par le texte suivant : « La pondération de risque qui serait applicable en vertu du chapitre 4 du présent titre si l'établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté, s'applique aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés reconnues. A ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section. La pondération de risque appliquée à la fraction couverte par la sûreté est au minimum égale à 20 %, sous réserve de l'article V.57. Le solde de la valeur exposée au risque reçoit la pondération qui serait applicable à une exposition non garantie envers la contrepartie en vertu du chapitre 4. »; 19° l'article V.60 est remplacé par le texte suivant : « La valeur corrigée pour volatilité de la sûreté à prendre en compte est calculée comme suit pour toutes les opérations, à l'exception de celles couvertes par un accord cadre de compensation reconnu, auxquelles les articles V.42 à V.52 s'appliquent : CVA = C x (1-HC-HFX) La valeur corrigée pour volatilité de l'exposition à prendre en compte est calculée comme suit : EVA = E x (1+HE) et, en cas d'opération sur instrument dérivé de gré à gré, EVA = E. La valeur pleinement ajustée de l'exposition, compte tenu de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté, est calculée comme suit : E* = max {0, [EVA - CVAM]} où E est la valeur exposée au risque telle qu'elle serait déterminée en application du chapitre 2, en l'absence de sûreté. A ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section.

EVA est la valeur exposée au risque corrigée pour volatilité.

CVA est la valeur de la sûreté corrigée pour volatilité.

CVAM correspond à CVA corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie des échéances, conformément aux dispositions de l'article V.78, § 2.

HE est la correction pour volatilité adaptée à l'exposition (E), telle que calculée en application des articles V.61 à V.70.

HC est la correction pour volatilité adaptée à la sûreté, telle que calculée en application des articles V.61 à V.70.

HFX est la correction pour volatilité indiquée en cas d'asymétrie de devises, telle que calculée en application des articles V.61 à V.70.

E* est la valeur exposée au risque pleinement ajustée, qui tient compte de la volatilité et de l'atténuation du risque résultant de l'utilisation de la sûreté. »; 20° à l'article V.73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Polices d'assurance vie nanties en faveur de l'établissement prêteur Lorsque les conditions fixées à l'article V.34, § 2, sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de l'article V.24, § 2, reçoit les pondérations de risque spécifiées ci-dessous. Celles-ci s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur l'entreprise fournissant l'assurance vie : a) une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 %;b) une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 %;c) une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 %;d) une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur, sans protection de crédit, sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %.»; 21° à l'article V.75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Protection intégrale Aux fins de l'article V.1, g est la pondération à attribuer à une exposition dont la valeur exposée au risque (E) est intégralement protégée au moyen d'une protection non financée du crédit (GA), où : E est la valeur exposée au risque, telle que visée au chapitre 2, section II. A ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section; g est la pondération appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection, et GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l'article V.74, § 2, corrigée de toute asymétrie des échéances comme indiqué à la section V. "; 22° à l'article V.75, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. Protection partielle - parité de rang Lorsque le montant protégé est inférieur à la valeur exposée au risque et que les fractions protégée et non protégée sont de même rang - autrement dit, lorsque l'établissement et le fournisseur de la protection se partagent les pertes au prorata, un allégement proportionnel de l'exigence de fonds propres est accordé. Aux fins de l'article V.1, les montants de volume pondéré des risques sont calculés conformément à la formule suivante : (E-GA) x r + GA x g où : E est la valeur exposée au risque telle que visée au chapitre 2, section II. A ces fins, la valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan visé au chapitre 2, section II, s'élève à 100 % du montant et non aux pourcentages prévus dans ladite section;

GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l'article V.74, § 2, corrigée de toute asymétrie des échéances comme indiqué à l'article V.78, § 3; r est la pondération appliquée à l'exposition envers le débiteur conformément au chapitre 4; g est la pondération appliquée à l'exposition envers le fournisseur de la protection conformément au chapitre 4. »

Art. 7.Dans le titre VI sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article VI.13, § 1er, le point c) est remplacé par le texte suivant : « c) Pour les expositions découlant des opérations intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui portent sur les instruments dérivés énumérés à l'article V.5 et des opérations de prêt avec appel de marge intégralement ou quasi intégralement couvertes par des sûretés qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à dix jours. Pour des opérations de mise en pension ou des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base qui font l'objet d'un accord-cadre de compensation, M correspond à la durée résiduelle moyenne pondérée des transactions et ne peut être inférieur à cinq jours. Pour pondérer l'échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque transaction. "; 2° à l'article VI.13, § 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant : « § 2. Nonobstant le § 1, a), b), c) et d) ci-dessus et nonobstant l'article VI.36, §§ 1 à 3, M ne peut être inférieur à un jour pour : »; 3° à l'article VI.22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Au niveau du portefeuille d'actions, les montants des expositions pondérés ne doivent pas être inférieurs au total des sommes des montants minimaux des expositions pondérés exigés en vertu de la méthode PD/LGD et des montants de la perte anticipée correspondante, multipliés par 12,5 et calculés sur la base des valeurs PD visées à l'article VI.23 §§ 1er et 2, et des valeurs LGD correspondantes visées à l'article VI.24. »; 4° à l'article VI.26 sont apportées les modifications suivantes : a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « § 1er.Lorsque les expositions sous la forme d'investissements dans des parts d'organisme de placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à l'article V.16 § 13, 4° et 5°, et que l'établissement a connaissance de la totalité ou d'une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes pour calculer les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans le présent titre.

Le § 3 s'applique à la partie des expositions sous-jacentes de l'OPC dont l'établissement n'a pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas avoir connaissance. En particulier, le § 3 s'applique lorsque la prise en compte directe des expositions sous-jacentes pour calculer les montants des expositions pondérés et les montants des pertes anticipées, conformément aux méthodes décrites dans le présent titre, représenterait pour l'établissement une contrainte excessive. § 2. Lorsque l'établissement ne remplit pas les conditions d'utilisation des méthodes décrites dans la présente section pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l'OPC, les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées sont calculés selon les approches suivantes : 1° pour les expositions relevant de la catégorie d'expositions sous forme d'action, la méthode de pondération simple sera appliquée;2° pour toutes les autres expositions sous-jacentes, l'approche standard sera appliquée, sous réserve des modifications suivantes : a) pour les expositions qui relèvent d'une pondération de risque spécifique pour les expositions non notées ou qui relèvent de l'échelon de qualité de crédit ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie d'expositions donnée, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1250 %;b) pour toutes les autres expositions, la pondération de risque doit être multipliée par un facteur de 1,1 avec un minimum de 5 %. Lorsque, aux fins du point 1°, l'établissement de crédit n'est pas en mesure d'opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions. Sans préjudice de l'article IV.8, § 2, e), lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de l'établissement de crédit dans cette catégorie d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l'article IV.8 § 1er, c), l'article IV.8, § 1 peut être appliqué sous réserve de l'approbation de la CBFA. »; b) au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « En lieu et place de la méthode décrite au premier alinéa, les établissements peuvent calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer, sur la base des expositions sous-jacentes de l'OPC et conformément aux approches visées au paragraphe 2, points 1° et 2°, les montants moyens pondérés des expositions et de les déclarer, à condition que l'exactitude de ce calcul et de cette déclaration soit assurée de manière adéquate.»; 5° à l'article VI.39, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. Les montants des expositions pondérés sont calculés conformément à la formule suivante : Montant de l'exposition pondéré = 100 % * valeur exposée au risque, excepté quand l'exposition est une valeur résiduelle de biens immobiliers loués, auquel cas il devrait être calculé comme suit : 1/t * 100 % * valeur exposée au risque où t est le nombre le plus grand entre 1 et le nombre le plus proche d'années entières du crédit-bail restant à courir. »; 6° à l'article VI.60, 2°, 1), le point b est complété par la phrase suivante : « A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés à l'article VI.7, est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par cet article. "; 7° l'article VI.60 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° Lorsque les conditions fixées à l'article V.34, § 2, sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat de la protection de crédit rentrant dans le cadre de l'article V.24, § 2, se voit attribuer une valeur de LGD de 40 %.

En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article V.74, § 2, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie. »; 8° l'article VI.62 est remplacé par le texte suivant : « Aux fins de l'article VI.48, § 2, lorsque les établissements calculent les pondérations de risques et les montants de leurs pertes anticipées conformément à l'approche NI dite foundation', ils se conforment à la règle suivante en lieu et place des règles correspondantes énoncées au titre V, chapitre 5 : a. Pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque (E) (sur la base de la valeur corrigée de la protection du crédit GA), la probabilité de défaut (PD) aux fins des chapitres 3 à 7 du présent titre peut être la probabilité de défaut du fournisseur de la protection, ou un montant situé entre la probabilité de défaut de l'emprunteur et celle du garant, si la substitution n'est pas réputée complète.Lorsqu'une exposition de rang subordonné est couverte par une protection non financée non subordonnée, la valeur de LGD applicable aux fins des chapitres 3 à 7 du présent titre peut être celle associée à une créance de rang supérieur. b. Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), la probabilité de défaut (PD) est celle de l'emprunteur et la perte en cas de défaut (LGD), celle de l'exposition sous-jacente. c. GA est la valeur de G* telle que calculée conformément à l'article V.74, § 2, corrigée d'une éventuelle asymétrie des échéances comme indiqué à l'article VI.63. E est la valeur exposée au risque conformément au chapitre 2. A ces fins, la valeur exposée au risque des éléments énumérés aux articles VI.7 et VI.8 est calculée en appliquant un facteur de conversion ou un pourcentage de 100 % plutôt que les facteurs de conversion ou les pourcentages prévus par ces articles. »; 9° à l'article VI.97, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Lorsque les estimations de LGD sont utilisées, les exigences du présent article sont d'application. Les exigences énoncées dans le présent article ne s'appliquent toutefois pas aux garanties fournies par les établissements, par les administrations centrales et les banques centrales, ainsi que par les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées à l'article V.25, § 1er, g), dès lors que l'établissement a été autorisé à appliquer les dispositions du titre V aux expositions sur ces entités. Dans ce cas, les exigences énoncées au titre V, chapitre 5, et, le cas échéant, celles énoncées au titre VI, chapitre 8, sont applicables. »

Art. 8.Dans le titre VII sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article VII.4, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Lorsqu'un OEEC est enregistré en tant qu'agence de notation de crédit conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009, la CBFA considèrent que les exigences d'objectivité, d'indépendance, de contrôle continu et de transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode d'évaluation. »; 2° à l'article VII.9, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « § 1er. L'établissement initiateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérés et des pertes anticipées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers;b) l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation. § 2. A moins que la CBFA ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants : a) les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;b) lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une pondération de risque de 1250 %. § 3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles : a) dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 2, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué;ou b) dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 3, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre 4. § 4. A titre d'alternative éventuelle aux paragraphes 2 et 3, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si la CBFA a la certitude que l'établissement dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. La CBFA n'acquiet cette certitude que si l'établissement initiateur peut démontrer qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l'établissement et de son allocation interne des capitaux propres. § 5. Outre les paragraphes 1er à 4, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites : »; 3° à l'article VII.10, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « § 1er. Un établissement initiateur d'une titrisation synthétique peut calculer les montants des expositions pondérés et, le cas échéant, des pertes anticipées relatifs aux expositions titrisées conformément à la section III ci-dessous, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) une part significative du risque de crédit est considérée comme ayant été transférée à des tiers via une protection, financée ou non, du crédit;b) l'établissement initiateur applique une pondération de risque de 1250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation. § 2. A moins que la CBFA ne décide dans un cas spécifique que la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement initiateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, un risque de crédit important est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement initiateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;b) lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une pondération de risque de 1250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions titrisées, l'établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d' une pondération de risque de 1250 %. § 3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par "positions de titrisation mezzanine" des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et de rang inférieur à toute position de titrisation dans cette titrisation, et auxquelles : a) dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 2, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué;ou b) dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre 4, section 3, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre 4. § 4. A titre d'alternative éventuelle aux paragraphes 2 et 3, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si la CBFA a la certitude que l'établissement dispose de politiques et méthodes bien en place, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'initiateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers. La CBFA n'acquiert cette certitude que si l'établissement initiateur peut démontrer qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne des risques de l'établissement et de son allocation interne des capitaux propres. § 5. Outre les paragraphes 1er à 4, le transfert remplit les conditions suivantes : »; 4° l'article VII.13, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Pour être éligible, un OEEC, dans le cadre de l'évaluation de crédits faisant intervenir des instruments financiers structurés, doit en outre mettre à la disposition du public des explications précisant dans quelle mesure les performances du panier d'actifs influent sur leurs évaluations de crédits. »; 5° à l'article VII.22, § 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Pour déterminer la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie non notée, le montant nominal de celle-ci peut être affecté d'un facteur de conversion de 50 % pour autant que les conditions ci-après soient remplies : »; 6° à l'article VII.22, le paragraphe 3 est supprimé. Les paragraphes 4, 5 et 6 sont renumérotés respectivement 3, 4 et 5; 7° à l'article VII.29, le paragraphe 3 est supprimé. Les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés respectivement 3 et 4; 8° il est ajouté un chapitre 5, comprenant l'article VII.35, rédigé comme suit : « Chapitre 5 : Expositions sur le risque de crédit transféré Art. VII.35. § 1er. Un établissement n'agissant pas en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial n'est exposé au risque de crédit d'une position de titrisation incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de celui-ci que si l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial a communiqué expressément à l'établissement qu'il retiendrait en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5 %.

Aux fins du présent article, on entend par " rétention d'un intérêt économique net " : a) la rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs;b) dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées;c) la rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation; ou d) la rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées. L'intérêt économique net est mesuré à l'initiation et est retenu en permanence. Il n'est soumis à aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou autre couverture. L'intérêt économique net est déterminé par la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.

Aux fins du présent article, on entend par « en permanence » le fait que les positions, l'intérêt ou les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus.

Les exigences en matière de rétention pour une titrisation ne font pas l'objet d'applications multiples. § 2. Lorsqu'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière mère dans l'Union ou une de leurs filiales, en tant qu'initiateur ou sponsor, titrise des expositions émanant de plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement ou autres établissements financiers qui relèvent de la surveillance sur une base consolidée, l'exigence visée au § 1er peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée de l'établissement mère dans l'Union ou de la compagnie financière mère dans l'Union. Le présent paragraphe ne s'applique que lorsque les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements financiers qui ont créé les expositions titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences énoncées au § 6 et fournissent, en temps utile, à l'initiateur ou au sponsor et à l'établissement de crédit mère dans l'Union ou à la compagnie financière holding dans l'Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux exigences visées au § 7. § 3. Le § 1er ne s'applique pas lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement, inconditionnellement et irrévocablement par : a) des administrations centrales ou banques centrales;b) des autorités régionales ou locales et des entités du secteur public des Etats membres; c) des établissements qui reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu de l'article VI.16; ou d) des banques multilatérales de développement. Le paragraphe 1 ne s'applique : a) ni aux transactions fondées sur un indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui composent un indice d'entités largement négocié ou sont d'autres valeurs mobilières négociables autres que des positions de titrisation;b) ni aux prêts syndiqués, aux créances achetées et aux contrats d'échange sur défaut (CDS), lorsque ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou couvrir une titrisation relevant du § 1er. § 4. Avant d'investir et, s'il y a lieu, par la suite, les établissements sont en mesure de démontrer à la CBFA, pour chacune de leurs différentes positions de titrisation, qu'ils connaissent de manière exhaustive et approfondie et qu'ils ont mis en oeuvre les politiques et procédures formelles, appropriées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, visant à analyser et enregistrer : a) les informations publiées par des initiateurs ou des sponsors, en application du § 1er, pour préciser l'intérêt économique net qu'ils retiennent en permanence dans la titrisation;b) les caractéristiques de risque de chaque position de titrisation;c) les caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes de la position de titrisation;d) la réputation et les pertes subies lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des sponsors dans les catégories d'exposition pertinentes sous-jacentes de la position de titrisation;e) les déclarations et les publications faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée pour ce qui est des expositions titrisées et, le cas échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les expositions titrisées;f) le cas échéant, les méthodes et concepts sur lesquels se fonde l'évaluation de la sûreté garantissant les expositions titrisées et les politiques adoptées par l'initiateur ou le sponsor pour assurer l'indépendance de l'expert en valorisation;et g) toutes les caractéristiques structurelles de la titrisation susceptibles d'influencer significativement la performance de la position de titrisation de l'établissement. Les établissements effectuent régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à leurs positions de titrisation. ÷ cette fin, les établissements peuvent s'appuyer sur des modèles financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir démontrer, sur demande, qu'ils ont dûment veillé, avant d'investir, à valider les hypothèses pertinentes et les structures des modèles ainsi qu'à comprendre la méthodologie, les hypothèses et les résultats. § 5. Les établissements n'agissant pas en tant qu'initiateurs, sponsors ou prêteurs initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant à leur portefeuille de négociation qu'aux opérations hors portefeuille de négociation et proportionnées au profil de risque de leurs investissements en positions titrisées, afin de contrôler de manière continue et en temps voulu les informations relatives à la performance des expositions sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces informations comprennent, le cas échéant, le type d'exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de remboursement anticipé, les prêts faisant l'objet d'une saisie hypothécaire, le type et le taux d'occupation des sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence des scores de crédit ou d'autres mesures relatives à la qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la diversification sectorielle et géographique, la distribution en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des fourchettes permettant d'effectuer aisément une analyse de sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes sont elles-mêmes des positions de titrisation, les établissements disposent des informations énoncées au présent alinéa, non seulement à propos des tranches sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la qualité de crédit de l'émetteur, mais aussi en ce qui concerne les caractéristiques et les performances des paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.

Les établissements ont une compréhension approfondie de toutes les caractéristiques structurelles d'une opération de titrisation qui aurait une incidence significative sur la performance de leurs expositions à l'opération, par exemple la cascade contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont liés, les rehaussements du crédit, les facilités de liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de marché et la définition du défaut spécifique à l'opération.

Lorsque les exigences prévues par les §§ 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas satisfaites sur le fond, en raison d'une négligence ou d'une omission de l'établissement, la CBFA impose une pondération du risque supplémentaire proportionnée, d'un minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à 1250 %) qui s'appliquerait, à l'exception du présent paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu du chapitre 4 du présent titre, et augmente progressivement la pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée. La CBFA tient compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues au § 3, en réduisant la pondération du risque qu'elle imposerait sans cela au titre du présent article à une titrisation qui relève du § 3. § 6. Les établissements sponsors et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les mêmes critères sains et bien définis relatifs à l'octroi de crédits que pour les expositions à détenir dans leurs livres. A cet effet, les établissements initiateurs et sponsors appliquent les mêmes procédures d'approbation et, le cas échéant, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits. Les établissements appliquent également les mêmes normes d'analyse aux participations ou prises fermes dans des titrisations acquises de tiers, indépendamment du fait que ces participations ou prises fermes relèveront ou non de leur portefeuille de négociation.

Lorsque les exigences énoncées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, l'établissement initiateur n'applique pas l'article VII.2, § 1er, et il n'est pas autorisé à exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences de fonds propres en vertu de la présente directive. § 7. Les établissements sponsors et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de l'engagement qu'ils prennent, en application du § 1er, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation. Les établissements sponsors et initiateurs veillent à ce que les investisseurs potentiels aient aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à la qualité du crédit et à la performance des différentes expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi qu'aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios de crise complets et bien documentés sur les flux de trésorerie et les sûretés garantissant les expositions sous-jacentes. ÷ cette fin, les données pertinentes sont déterminées à la date de la titrisation et, s'il y a lieu en raison de la nature de la titrisation, par la suite. § 8. Les §§ 1er à 7 s'appliquent aux nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après cette date. Les paragraphes 1er à 7 s'appliquent, après le 31 décembre 2014, aux titrisations existantes si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date. La CBFA peut décider de suspendre temporairement les exigences visées aux paragraphes 1er et 2 durant les périodes de crise générale de liquidité sur le marché. »

Art. 9.Dans le titre VIII est apportée la modification suivante : à l'article VIII.29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « § 1er. L'établissement est en mesure d'affecter ses données historiques internes en matière de pertes aux lignes d'activité définies à l'article VIII.16 ainsi qu'aux types d'événements définis au § 2, et de transmettre les données ainsi affectées à la CBFA. Les événements causant des pertes qui touchent l'ensemble de l'établissement peuvent être affectés à une ligne d'activité supplémentaire intitulée « éléments d'entreprise » (Corporate items) en raison de circonstances exceptionnelles. »

Art. 10.Dans le titre IX sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article IX.11 est remplacé par le texte suivant : « Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de l'article V.27, le risque de contrepartie découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul. Alternativement, tout établissement peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures internes ou achetés en couverture d'une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la protection du crédit est reconnue au titre de l'article V.27. »; 2° à l'article IX.20, § 2, les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant : « Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée "acheteur de la protection"), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position courte sur l'émetteur). S'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l'échéance de la protection. Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s'applique en lieu et place du principe de "positions parfaitement symétriques" : a) Dérivés de crédit au premier défaut : lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau repris à l'article IX.25. b) Dérivés de crédit au énième défaut : lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits.Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut. »; 3° à l'article IX.25, le tableau est remplacé par le tableau suivant : 4° à l'article IX.87, la date du 31 décembre 2009 est remplacée par 31 décembre 2010.

Art. 11.Le titre X est remplacé par le texte suivant : « Titre X : Concentration des risques : Risque de concentration sur une contrepartie Chapitre 1er : Principes généraux Art. X.1. Pour l'application des normes de limitation définies au titre III, chapitre 1er, section II, il faut entendre par " une même contrepartie " soit une personne physique ou morale, soit un groupe de personnes qui, indépendamment de leur statut ou de leur forme juridique, doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque.

Doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque : a) une personne et les entreprises qui lui sont liées, jusqu'à preuve du contraire;b) deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles une dépendance telle qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, notamment des difficultés de financement ou de remboursement, l'autre ou toutes les autres connaîtraient également des difficultés de financement ou de remboursement. Art. X.2. Sous réserve du chapitre 2, l'"ensemble des risques" comprend, pour l'application des normes de limitation prévues à l'article III.4, les postes du bilan et du hors bilan visés au titre V, chapitre 2, ainsi qu'au titre VII, chapitre 4, sans application des pondérations de risque ou degrés de risque qui y sont prévus. Les expositions découlant des éléments visés au titre V, chapitre 3, sont calculées selon l'une des méthodes décrites audit chapitre.

Art. X.3. La vérification du respect des normes de limitation relatives aux risques sur une même contrepartie s'effectue en additionnant, dans le respect des articles X.7 à X.12, les risques inhérents aux activités exercées tant dans le cadre du portefeuille de négociation qu'en dehors de ce portefeuille.

Art X.4. § 1er. Les risques qui découlent du portefeuille de négociation sont, aux fins du respect des normes de limitation, pris en compte par addition des éléments suivants, en appliquant mutatis mutandis les dispositions des articles X.7 à X.12 : 1° le reliquat - lorsqu'il est positif - des positions nettes longues de l'établissement par rapport à ses positions nettes courtes concernant tous les instruments financiers émis par la contrepartie en question.La position nette dans chacun des instruments souscrits est calculée selon les méthodes décrites au titre IX, chapitres 2 à 5; 2° dans le cas d'une prise ferme de titres ou d'une garantie de bonne fin relative à une opération sur titres, le risque net de l'établissement (c'est-à-dire, dans le cas d'une prise ferme, le risque calculé par déduction des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers sur la base d'un accord formel), réduit par application des facteurs de réduction prévus au titre IX, chapitre 5; 3° sans préjudice des dispositions de l'article X.6, § 1er, c), les risques dus aux transactions, opérations et contrats visés au titre IX, chapitre 1er, conclus avec la contrepartie en question; ces risques sont calculés selon les modalités énoncées au titre IX, chapitre 1er, sans application des pondérations du risque. § 2. Le total des risques découlant du portefeuille de négociation qui sont encourus à l'égard d'un groupe de personnes formant une même contrepartie, est calculé par addition des risques encourus à l'égard des différentes personnes appartenant au groupe, selon le mode de calcul exposé au § 1er.

Art. X.5. Pour l'application des normes de limitation définies au titre III, chapitre 1er, section II, il faut entendre par « grand risque », sans préjudice du chapitre 2, l'ensemble des risques d'un établissement sur une même contrepartie, dont le montant total atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de l'établissement.

Art. X.6. § 1er. Par dérogation aux articles X.2 à X.5, ne sont pas compris dans l'ensemble des risques : a) les éléments qui sont déduits des fonds propres conformément aux dispositions du titre II;b) dans le cas des opérations de change, les expositions encourues dans le cadre du règlement normal de l'opération pendant la période de deux jours ouvrables à compter du paiement;c) les créances découlant d'achats ou de ventes de titres ou de valeurs mobilières, dans le cadre du règlement normal de l'opération, pendant la période de cinq jours ouvrables à compter du moment où l'établissement a exécuté son engagement;d) dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, ou des services de compensation, de règlement et de dépositaire fournis aux clients, les réceptions en retard de fonds et les autres expositions associées aux activités des clients, qui ont pour échéance maximale le jour ouvrable suivant;ou e) dans le cas des transferts monétaires, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de correspondant bancaire, les expositions intrajournalières envers les établissements fournissant ces services. § 2. Afin de déterminer l'existence d'une même contrepartie, en ce qui concerne les expositions visées à l'article V.15, § 1er, points m), o) et p), lorsqu'il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, l'établissement évalue le montage, ses expositions sous-jacentes, ou les deux. A ces fins, l'établissement évalue la substance économique et les risques inhérents à la structure de la transaction.

Chapitre 2 : Calcul du risque de concentration sur une contrepartie Art. X.7. Ne sont pas visées par les normes de limitation définies au titre III, chapitre 1er, section II, les expositions suivantes : a) les expositions sur des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article V.16; b) les expositions expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, dès lors que les expositions non garanties sur l'entité qui est le débiteur ou le garant recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article V.16; c) les expositions sur des autorités régionales ou locales des Etats membres, dès lors que ces expositions recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article V.16, et d'autres expositions sur ces autorités ou garanties par celles-ci, dès lors que ces expositions recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de l'article V.16; d) les expositions sur des contreparties visées à l'article IV.9, dès lors que ces expositions recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu du titre V; les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exemptées de l'application de l'article III.4, § 1er, sont traitées comme des expositions sur un tiers; e) les expositions garanties par des sûretés sous la forme de dépôts en espèces auprès de l'établissement prêteur ou auprès d'un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur;il peut également s'agir d'espèces reçues au titre d'un credit linked note émis par l'établissement, ainsi que d'emprunts et de dépôts qui sont effectués par une contrepartie auprès de cet établissement et qui font l'objet d'une convention de compensation portant sur des éléments du bilan, telle que reconnue conformément au titre V, chapitre 5; f) les expositions garanties par des sûretés sous la forme de certificats de dépôt qui sont émis par l'établissement prêteur ou par un établissement qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement prêteur et qui sont déposés auprès de l'un d'eux;g) les expositions découlant de facilités de découvert non utilisées qui sont annulables à tout moment, sans condition ni préavis, ou qui peuvent être annulées automatiquement en cas de détérioration de la qualité du crédit du prêteur;il s'agit d'expositions qui sont classées comme éléments de hors bilan à risque faible à condition qu'ait été conclu, avec le groupe de personnes formant une même contrepartie, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être utilisée que pour autant qu'il ait été vérifié qu'elle n'entraîne pas un dépassement de la limite applicable au titre de l'article III.4, § 1er.

Art. X.8. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article X.7, ne sont pas visées par les normes de limitation définies à l'article III.4, § 1er, les expositions suivantes : a) les expositions constituées d'actifs qui représentent des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui sont libellés dans leur devise nationale;b) les expositions constituées d'actifs qui représentent des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'Etat, et qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à condition que l'administration centrale en question se soit vu attribuer une notation externe qui est associée à l'échelon 3 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur;c) les expositions sur une contrepartie qui est une filiale soumise au contrôle sur base consolidée;d) moyennant l'accord préalable de la CBFA, les expositions sur une contrepartie qui est une filiale, l'entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère de l'établissement, et qui est soumise au contrôle sur base consolidée visé à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à un contrôle équivalent, à condition que soient remplies notamment les conditions suivantes : - l'établissement est financé quasi exclusivement par des contreparties professionnelles; - les dépôts reçus de contreparties non professionnelles sont limités en volume au sein de l'ensemble du système bancaire belge. § 2. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l'article III.4, § 1er, qu'à concurrence de 20 % les expositions suivantes : a) les expositions sur des autorités régionales ou locales des Etats membres ou garanties par celles-ci, dès lors que ces expositions recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de l'article V.16; b) les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements fonctionnant sur une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'autres établissements. § 3. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l'article III.4, § 1er, qu'à concurrence de 25 % les expositions suivantes : a) les expositions sur une contrepartie qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère de l'établissement, et qui est soumise au contrôle sur base consolidée visé à l'article 49 de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 95 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ou à un contrôle équivalent. § 4. Ne sont soumises aux normes de limitation définies à l'article III.4, § 1er, qu'à concurrence de 50 % les expositions suivantes : a) les obligations garanties répondant aux conditions figurant à l'article V.16, § 12; b) les crédits documentaires où les marchandises servent de garantie. Art X.9. § 1er. Aux fins du présent titre, un établissement peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier résidentiel concerné, si l'une des conditions suivantes est remplie : a) l'exposition est garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures;b) l'exposition concerne une opération de crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en crédit-bail tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat. La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction de la CBFA, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

L'évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois ans pour les biens résidentiels.

Les exigences prévues aux articles V.32 et V.72 s'appliquent aux fins du présent paragraphe.

Par « bien résidentiel », on entend le logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le propriétaire. § 2. Aux fins du présent titre, un établissement ne peut réduire la valeur exposée au risque d'un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément à l'article V.16 : a) expositions garanties par des hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou autres locaux commerciaux;ou b) expositions liées à des opérations de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux. La valeur du bien immobilier est calculée, à la satisfaction de la CBFA, sur la base de critères d'évaluation prudents définis par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Le bien immobilier commercial doit être entièrement construit, donné en bail et produire un revenu locatif adéquat.

Art X.10. § 1er. Aux fins des articles X.7 à X.12, la notion de "garantie" comprend également les dérivés de crédit pris en compte dans le cadre du titre V, chapitre 5, à l'exception des credit linked notes. § 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, lorsque la prise en compte d'une protection financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu des articles X.7 à X.12, cette autorisation est subordonnée au respect des critères d'éligibilité et des autres exigences minimales fixés au titre V, chapitre 5. § 3. Si un établissement fait usage de l'article X.11, § 2, la protection financée du crédit n'est prise en compte que si les dispositions concernées du titre VI sont respectées. § 4. Aux fins du présent chapitre, un établissement ne prend pas en compte les sûretés visées à l'article VI.49, 2°, 3° et 4°, sauf si l'article X.9 l'autorise.

Art. X.11. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur de l'ensemble des risques aux fins de l'article III.4, § 1, un établissement peut utiliser la « valeur pleinement ajustée d'une exposition » calculée conformément au titre V, chapitre 5, compte tenu de l'atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d'une éventuelle non-congruence des échéances (E*). § 2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, un établissement qui a le droit d'utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu du titre VI est autorisé, lorsque la CBFA juge qu'il est en mesure d'estimer les effets de sûretés financières sur ses expositions distinctement des autres aspects afférents aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets lorsqu'il calcule la valeur de l'ensemble des risques aux fins de l'article III.4, § 1er.

La CBFA doit être satisfaite de la qualité des estimations produites par l'établissement en vue de réduire la valeur exposée au risque aux fins des limites visées à l'article III.4, § 1er.

Lorsqu'un établissement est autorisé à utiliser ses propres estimations des effets de ses sûretés financières, il doit le faire d'une façon cohérente avec l'approche adoptée pour le calcul des exigences en fonds propres.

Un établissement qui a le droit d'utiliser ses propres estimations de pertes en cas de défaut et facteurs de conversion pour une catégorie d'expositions donnée en vertu du titre VI et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la méthode visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, peut appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou l'approche prévue à l'article X.12, § 1er, b). § 3. Un établissement qui applique la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article lorsqu'il calcule la valeur de l'ensemble des risques aux fins de l'article III.4, § 1er, met périodiquement en oeuvre des scénarios de crise portant sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté prise.

Ces scénarios de crise tiennent compte des risques découlant d'un changement éventuel des conditions du marché qui pourrait avoir un impact négatif sur l'adéquation des fonds propres de l'établissement, ainsi que des risques découlant de la réalisation des sûretés en situation de crise. L'établissement doit donner à la CBFA l'assurance que les scénarios de crise qu'il met en oeuvre sont adéquats pour l'évaluation de ces risques.

Au cas où un tel scénario de crise mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des expositions aux fins de l'article III.4, § 1er, est réduite en conséquence.

Ces établissements intègrent notamment les éléments suivants à leurs stratégies d'atténuation du risque de concentration : a) les politiques et procédures visant à tenir compte des risques découlant d'une asymétrie entre les échéances de leurs expositions et celles de toute protection du crédit portant sur celles-ci;b) les politiques et procédures à appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2;et c) les politiques et procédures relatives au risque de concentration découlant de la mise en oeuvre de techniques d'atténuation du risque de crédit, et notamment aux grands risques de crédit indirectement encourus (par exemple lorsque les titres pris comme sûreté ont été émis par un seul émetteur). Art. X.12. § 1er. Lorsqu'une exposition envers une contrepartie est garantie par une tierce partie, ou garantie par une sûreté émise par une tierce partie, un établissement peut : a) considérer que la fraction de l'exposition qui est garantie est encourue sur le garant et non sur la contrepartie, à condition que l'exposition non garantie sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur la contrepartie conformément au titre V;b) considérer que la fraction de l'exposition garantie par la valeur de marché des sûretés reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur la contrepartie, si l'exposition est garantie par une sûreté et à condition que la fraction garantie de l'exposition reçoive une pondération de risque inférieure ou égale à une pondération de risque de l'exposition non garantie sur la contrepartie conformément au titre V. L'approche visée au point b) n'est pas appliquée par un établissement en cas de non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection.

Aux fins du présent chapitre, un établissement ne peut appliquer à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et le traitement prévu au point b) que lorsqu'il est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur les sûretés financières aux fins de l'article III.1, § 1er, 3°. § 2. Lorsqu'un établissement applique le § 1er, a), les dispositions suivantes sont applicables : a) si la garantie est exprimée dans une devise autre que celle de l'exposition, le montant de l'exposition réputé garanti est calculé conformément aux dispositions du titre V, chapitre 5, régissant le traitement des asymétries de devises en cas de protection non financée du crédit;b) une non-congruence entre l'échéance de l'exposition et celle de la protection du crédit est traitée conformément aux dispositions du titre V, chapitre 5, régissant le traitement des asymétries d'échéances;et c) une protection partielle peut être prise en compte conformément au traitement prévu au titre V, chapitre 5. Chapitre 3 : Processus de gestion du risque de concentration sur une contrepartie Art. X.13. § 1er. La CBFA attend de chaque établissement qu'il dispose d'une organisation administrative et comptable adéquate et de procédures de contrôle interne appropriées, aux fins de l'identification et de la comptabilisation de tous les grands risques et des changements qui y sont apportés par la suite conformément au présent règlement, ainsi que pour le suivi de ces grands risques au regard de la politique de l'établissement en la matière. § 2. La CBFA attend des établissements qu'ils analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection non financée du crédit et des actifs sous-jacents conformément à l'article X.4, § 2, en ce qui concerne de possibles concentrations et qu'ils prennent, s'il y a lieu, des mesures. La CBFA doit être informée par les établissements de toute donnée significative à cet égard.

Art. X.14. Lorsque les dispositions de l'article III.6 s'appliquent à des établissements mères, ou lorsque l'établissement, conformément aux dispositions légales, n'est pas soumis, sur base sociale, aux normes de limitation des risques telles que définies au titre III, chapitre 1er, section II, les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir une répartition suffisante des risques au sein du groupe."

Art. 12.Dans le titre XII sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article XII.2, § 2, le point f) est remplacé par le texte suivant : « f) l'exposition de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements, y compris l'élaboration d'analyses d'autres scénarios, la gestion des facteurs d'atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des liquidités tampons) et des plans d'urgence efficaces;"; 2° l'article XII.2 est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Aux fins du point 1) e), la CBFA effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements et encouragent l'élaboration de méthodes internes saines. La CBFA mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les établissements sur les marchés financiers. La CBFA tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés. »

Art. 13.Dans le titre XIV sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article XIV.7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. Les informations ci-après sont publiées par les établissements concernant leurs fonds propres : a) Un résumé des conditions contractuelles relatives aux principales caractéristiques de chaque élément de fonds propres et de ses composants, y compris les instruments visés à l'article II.1, § 1er, 1°, c), les instruments dont les dispositions légales ou contractuelles prévoient une incitation au remboursement par l'établissement et les instruments relevant de l'article XV.2, §§ 1er et 2; b) Le montant des fonds propres sensu stricto, avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque déduction;le montant global des instruments visés à l'article II.1, § 1er, 1°, c), et des instruments dont les dispositions légales ou contractuelles prévoient une incitation au remboursement par l'établissement est également mentionné séparément; ces mentions précisent chacune les instruments relevant de l'article XV.2, §§ 1er et 2. c) Le montant total des fonds propres complémentaires et des fonds propres définis à l'article II.3; d) Les montants déduits des fonds propres sensu stricto et des fonds propres complémentaires en vertu du titre II, avec mention séparée des éléments visés à l'article II.1, § 1er, 1°, b, viii) et à l'article II.1, § 1er, 2°, f ; et e) Le montant total des fonds propres éligibles, après application des déductions et limites prévues au titre II.»; 2° à l'article XIV.7, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant : « § 10. Tout établissement qui calcule ses exigences de fonds propres conformément au titre IX, chapitre 8, publie les informations suivantes : a) Pour chaque sous-portefeuille couvert : i) les caractéristiques des modèles utilisés; ii) une description des simulations de crise appliquées au sous-portefeuille; ii) une description des méthodes utilisées pour évaluer ex post et valider, en termes d'exactitude et de cohérence, les modèles internes et les processus de modélisation. b) Le degré d'acceptation par l'autorité compétente;c) Une description de la mesure dans laquelle les exigences énoncées au titre Ier, chapitre 3, section III, sont respectées, et des méthodes appliqués à cet effet;d) Le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période;et e) Une comparaison des mesures de la valeur en risque quotidiennes en fin de journée avec les variations sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant ainsi qu'une analyse des éventuels dépassements importants pendant la période couverte par le rapport.»; 3° à l'article XIV.8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3. Les établissements qui utilisent l'approche par mesure avancée prévue au titre VIII, chapitre 4, pour le calcul de leurs exigences en fonds propres pour le risque opérationnel publient une description de l'usage qu'ils font de l'assurance et des autres mécanismes de transfert de risque aux fins d'atténuer ce risque. ».

Art. 14.Dans le titre XV sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article XV.2 est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Les établissements qui ne respectent pas les limites fixées à l'article II.1, § 1er, al. 1er, 1°, c), à la date du 31 décembre 2010, établissent des stratégies et des procédures concernant les mesures nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates fixées au § 2 du présent article.

Ces mesures sont contrôlées en application du titre XII. § 2. Les instruments qui, à la date du 31 décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au règlement fonds propres en application jusqu'à cette date, aux éléments visés à l'article II.1, § 1er, al.1er, 1°, a), i), et l'article II.1, § 1er, al.1er, 1°, c), mais qui ne relèvent pas de l'article II.1, § 1er, al.1er, 1°, a), i) sur base des critères définis par la CBFA, ou ne satisfont pas aux critères fixés à l'article II.1, § 2 sont réputés relever de l'article II.1, § 1er, al.1er, 1°, c), jusqu'au 31 décembre 2040, sous réserve des limites suivantes : a) jusqu'à 20 % de la somme des points a) à c) de l'article II.1, § 1er, al. 1er, 1°, déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix), entre dix et vingt ans après le 31 décembre 2010; b) jusqu'à 10 % de la somme des points a) à c) de l'article II.1, § 1er, al. 1er, 1°, déduction faite des éléments mentionnés en b) sans tenir compte du montant visé au b), viii) et ix), entre vingt et trente ans après le 31 décembre 2010. »; 2° l'article XV.3 est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Aux fins de l'article III.4 et du titre X, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements, encourues avant le 31 décembre 2009, continuent à faire l'objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l'article III.4 et au titre X, tel qu'applicable avant le 7 décembre 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. § 2. Aux fins de l'article III.4 et du titre X, les actifs constituant des créances et autres expositions sur des contreparties visées à l'article X.8, § 3 continuent de faire l'objet du même traitement que celui qui est appliqué conformément à l'article III.4 et au titre X, tel qu'applicable avant le 29 juin 2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012. Entretemps, les établissements prennent les mesures nécessaires afin de respecter au plus vite les limites fixées à l'article III.4 pour les expositions susvisées. »

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Bruxelles, 27 juillet 2010.

Le Président, J.-P. Servais.

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