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Arrêté Royal du 03 septembre 2010
publié le 15 septembre 2010

Arrêté royal relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011339
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15/09/2010
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03/09/2010
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3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a pour objet de fixer les règles relatives à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises dans le cadre de la transposition dans l'article 7, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, des dispositions de la Directive européenne 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006, (ci-après « la directive »).

Commentaire par article

Article 1er.Cet article précise que l'arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2006/43/CE, approuvée le 17 mai 2006 par le Parlement européen et le Conseil, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 9 juin 2006.

Art. 2.Le paragraphe 1er de l'article 2 transpose les articles 45.1 et 45.5. a) à e) de la directive qui déterminent quand un Etat membre peut enregistrer un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers. Ce paragraphe fixe les conditions sous lesquelles un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers est enregistré en cette qualité et de manière distincte dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

En réponse à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, il convient de préciser que le renvoi, prévu à l'article 2, § 1er, 4°, vers les normes et recommandations visées à l'article 30 de la loi précitée ne va pas au-delà des exigences définies par la directive. La directive, en son article 45, 5°, d), prévoit la possibilité pour les Etats membres de se référer en la matière à des normes et à des exigences équivalentes.

Les exigences, énoncées aux articles 22, 24 et 25 de la directive, en matière d'indépendance, d'objectivité et d'honoraires pour les contrôles légaux des comptes annuels sont reprises, en droit belge, dans des dispositions légales et réglementaires mais également dans des normes et recommandations.

Un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers peut également effectuer des contrôles des comptes annuels et des comptes consolidés conformément à des normes internationales, notamment les normes de l'"International Standards on Auditing " (ISA), telles qu'approuvées par l'"International Federation of Accountants" (IFAC), et conformément aux exigences en matière d'indépendance, d'objectivité et d'honoraires contenues dans le « Code of Ethics » de l'IFAC, à condition qu'elles contiennent des exigences équivalentes à celles prévues en droit belge.

Le paragraphe 2 prévoit la possibilité pour l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de procéder à l'annulation de l'enregistrement d'un contrôleur ou d'une entité d'audit de pays tiers, inscrit en cette qualité dans le registre public, lorsque les conditions nécessaires à son enregistrement ne se trouvent plus réunies.

Art. 3.L'article 3 transpose les articles 45.3., 46.1. et 46.2. de la directive.

Le paragraphe 1er dispose que les dispositions relatives à la supervision publique, au contrôle de qualité, à la surveillance et à la discipline professionnelle de la loi précitée sont d'application par analogie à l'égard des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui, conformément à l'article 2, sont inscrits au registre public.

Par dérogation au paragraphe 1er, le paragraphe 2 prévoit que l'article 33 de la loi précitée relatif au contrôle de qualité n'est pas applicable aux contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans la mesure où ce contrôleur ou cette entité d'audit de pays tiers a été soumis, au cours des trois années précédentes, à un système de contrôle de qualité par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un système de contrôle de qualité d'un Etat tiers jugé équivalent conformément au paragraphe 3.

L'article 46.1. de la directive pose le principe en vertu duquel les Etats membres peuvent, sur une base de réciprocité, ne pas appliquer ou modifier les exigences énoncées à l'article 45, paragraphes 1er et 3, à la seule condition que l'entité d'audit de pays tiers ou le contrôleur de pays tiers soit soumis, dans le pays tiers où il a son siège, à des systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions répondant à des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 29, 30 et 32.

Conformément à l'article 46.2. de la directive, pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1er, l'équivalence qui y est mentionnée est évaluée par la Commission en coopération avec les Etats membres. La Commission statue à cet égard conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 48, paragraphe 2.

Les Etats membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1er du présent article ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres Etats membres aussi longtemps que la Commission n'a pas pris cette décision. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1er du présent article n'est pas remplie, elle peut autoriser les auditeurs et entités d'audit concernés à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'Etat membre concerné durant une période transitoire appropriée.

Le paragraphe 3 contient la transposition de l'exemption précitée telle que prévue à l'article 46.1. et 46.2. de la directive.

La dispense d'inscription, des contrôleurs ou entités d'audit d'un pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, peut être délivrée lorsque : - la Commission européenne a pris une décision par laquelle elle reconnaît que les exigences d'équivalence visées au paragraphe 1er du présent article sont remplies, - en l'absence d'une telle décision, les systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, d'enquête et de sanctions du pays tiers auxquels les contrôleurs et entités d'audit sont soumis répondent à des exigences équivalentes à celles requises en vertu de la loi précitée. Dans ce cas précis, la décision qui reconnaît que ces exigences d'équivalence sont remplies est prise par le procureur général, sur proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou sur des évaluations précédemment réalisées par d'autres Etat membres.

C'est le procureur général qui assure la responsabilité finale de la supervision publique de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des entités d'audit. Le cas échéant, il peut solliciter l'avis des différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi précitée.

Art. 4.Cet article détermine quelles sont les informations qu'un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers doit joindre à sa demande d'enregistrement au registre public.

Les informations requises au paragraphe 1er sont basées sur les informations reprises dans le formulaire de la Commission européenne, Form B (EU) Common Application Form for Registration of Third-Country Audit Entities according to Article 45 of the Directive 2006/43/EC of 17 May 2006 on Statutory Audits of Annual and Consolidated Accounts, qui est disponible sur le site internet suivant de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/relations/index_en.htm Conformément au paragraphe 2, la demande d'enregistrement doit être signée par au moins une des personnes qui déterminent la gestion journalière d'une entité d'audit d'un pays tiers.

Le paragraphe 3 impose qu'un contrôleur ou une entité d'audit d'un pays tiers signale immédiatement une modification dans les données ou documents qui ont été transmis en vertu du paragraphe 1er.

Le paragraphe 4 prévoit que l'Institut des Réviseurs d'Entreprise doit statuer sur la demande visée à l'article 4 paragraphe 1er dans un délai de trois mois. L'absence de notification de la décision dans le délai imparti est alors assimilée à un refus d'inscription qui sera dès lors susceptible de recours tels que définis et organisés à l'article 9 de la loi précitée.

Le paragraphe 5 applique, par analogie l'article 9 de la loi précitée, aux contrôleurs et entités d'audit de pays tiers.

L'article 9 prévoit la possibilité d'un recours devant la Commission d'appel à l'encontre de toute décision du Conseil admettant ou refusant un candidat en qualité de reviseur d'entreprises, ou le réinscrivant ou refusant sa réinscription.

Tout comme lors de l'inscription d'un réviseur d'entreprises, le procureur général a la possibilité d'interjeter appel devant la Commission d'appel à l'encontre de la décision du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises enregistrant ou réenregistrant dans le registre public un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers. Ce même appel est ouvert à un contrôleur ou à une entité d'audit de pays tiers dont la demande d'enregistrement ou de réenregistrement est refusée.

Art. 5.L'article 45.4. de la directive détermine que, sans préjudice de l'article 46, les rapports d'audit concernant des comptes annuels ou des comptes consolidés visés au présent article émis par des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers qui n'ont pas été enregistrés dans l'Etat membre considéré n'ont aucune valeur juridique dans cet Etat membre.

Cet article transpose l'article 45.4. de la directive.

Art. 6.Cet article précise que le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

Avis 48.286/1 du 10 juin 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, le 17 mai 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à transposer en droit interne certaines dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 (1).Il s'agit plus spécialement de transposer les articles 44 à 47 de la directive, qui concernent les contrôleurs et les entités d'audit de pays tiers, étant entendu que par "pays tiers", il y a lieu de comprendre tout pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. 2. Sous réserve de ce qui est observé ci-dessous relativement à l'article 6 du projet, on peut considérer que le fondement juridique des dispositions en projet se trouve à l'article 7, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, qui dispose : « Le Roi fixe également les règles relatives à l'inscription au registre public comme contrôleur ou entité de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14), de la Directive 2004/39/CE, sauf lorsque la société est une entité qui émet uniquement des titres de créance admis dans un Etat membre à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1er point b), de la Directive 2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission". 3. L'article 6 du projet comporte des règles relatives aux frais de traitement de la demande d'enregistrement (2).Invité à apporter des précisions supplémentaires à ce sujet, le délégué a indiqué que les articles 12 et 25 de la loi précitée du 22 juillet 1953 pouvaient procurer un fondement juridique. Ces dispositions législatives concernent cependant exclusivement les cotisations annuelles que les contrôleurs et les entités d'audit d'un pays tiers doivent payer après enregistrement et ne concernent aucunement des frais qui, à la suite de la demande d'enregistrement, sont portés en compte avant la décision d'enregistrement. Les articles 12 et 25 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer ne procurent pas davantage de fondement juridique à l'article 6 du projet que l'article 7, § 4, de cette même loi. Cet article 6 ne peut dès lors être maintenu dans le projet.

EXAMEN DU TEXTE

Article 1er.L'article 1er du projet doit mentionner l'intitulé complet de la directive concernée.

Art. 2.L'article 2, § 1er, 2° et 3°, du projet fait notamment référence à l'article 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Cette dernière disposition législative règle le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises. L'article 2, § 1er, du projet énumère cependant des conditions auxquelles est subordonné l'enregistrement d'un contrôleur ou une entité d'audit d'un pays tiers dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. On peut dès lors se demander si la référence à l'article 8, § 1er, de la loi précitée est adéquate et s'il n'y a pas lieu d'exprimer différemment la possibilité de mettre fin à l'inscription du contrôleur ou de l'entité d'audit dans le registre lorsqu'ils ne satisfont pas à certaines conditions. 2. L'article 2, § 1er, 4°, du projet (3) vise à transposer la disposition de l'article 45, paragraphe 5, d), de la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, qui impose d'effectuer les contrôles visés "conformément aux normes internationales d'audit visées à l'article 26, ainsi qu'aux exigences énoncées aux articles 22, 24 et 25, ou à des normes et à des exigences équivalentes".Dès lors que l'article 2, § 1er, 4°, du projet fait référence aux "normes et recommandations visées à l'article 30, § 1er" de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, il semble que le droit interne excède ce que permet cette disposition de la directive à l'égard des contrôleurs et entités d'audit d'un pays tiers. 3. La disposition de l'article 2, § 2, du projet concernant la procédure de demande d'enregistrement, elle doit figurer à l'article 4 du projet.L'article 2, § 1er, - auquel fait référence l'article 2, § 2 - ne fait au demeurant pas mention d'"une demande" d'enregistrement (4). Si on suit la suggestion d'intégrer l'article 2, § 2, dans l'article 4, la division en paragraphes de l'article 2 n'a évidemment plus de raison d'être.

Art. 3.1. La référence à l'article 1er du projet, figurant à l'article 3, § 1er, n'est pas exacte. Il faut faire référence à l'article 2 du projet. L'obligation d'enregistrement découlant de l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, mieux vaut cependant faire référence à cette dernière disposition. ÷ l'article 3, § 1er, on remplacera dès lors les mots "conformément à l'article 1er" par les mots "conformément à l'article 10, § 1er, de la loi précitée".

La rédaction de la phrase introductive de l'article 4, § 1er, du projet, qui fait référence au "registre public, visé à l'article 1er, § 1er," sera adaptée dans le même sens. 2. La fin du texte néerlandais de l'article 3, § 3, alinéa 2, 1°, et l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, du projet font également référence aux systèmes (5) de "toezicht".On peut se demander si c'est bien voulu.

Pareille référence est absente dans le texte français. 3. L'article 3, § 4, du projet déclare que l'article 9 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer est d'application par analogie à l'égard des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers.L'article 9 de cette loi règle la procédure de recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription des réviseurs d'entreprises. Mieux vaudrait par conséquent également intégrer la disposition de l'article 3, § 4, dans l'article 4 du projet.

Art. 4.A l'article 4, § 1er, 5°, du projet, il y a une discordance entre les textes français et néerlandais. Les mots du texte français "la dénomination et l'adresse des autorités compétentes" ne correspondent en effet pas aux mots "de benaming van de bevoegde autoriteiten" du texte néerlandais. Cette discordance doit être éliminée.

Art. 5.L'article 5 du projet vise à transposer la disposition de l'article 45, paragraphe 4, de la Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006.

On n'aperçoit pas pourquoi l'article 5 fait encore de surcroît référence aux normes et recommandations visées à l'article 30, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer (6), qui sont déclarées applicables.

Ajouter une telle référence ne se concilie pas avec l'objectif d'harmonisation maximale que vise la directive précitée. Plutôt que de faire référence à l'article 30, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer à l'article 5 du projet, le Rapport au Roi pourrait, le cas échéant, préciser comment les normes et recommandations visées à l'article 30, § 1er, de la loi s'articulent avec le régime élaboré pour transposer l'article 45, paragraphe 4, de la Directive 2006/43/CE (7), sans toutefois le compléter, comme le fait actuellement la deuxième phrase de l'article 5 du projet.

Art. 6.Sauf si des raisons spécifiques justifient qu'il soit dérogé au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, il y a lieu d'omettre également l'article 7 du projet.

La chambre était composée de Messieurs M. VAN DAMME, président de chambre, J. BAERT, W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat, M. RIGAUX, M. TISON, assesseurs de la section de législation, Madame G. VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME. LE GREFFIER G. VERBERCKMOES LE PRESIDENT M. VAN DAMME _______ Notes (1) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.La plupart des dispositions de cette directive ont déjà été transposées en droit belge par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil. Cet arrêté royal a été confirmé par la loi et intégré dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. (2) Selon l'article 6 du projet, le montant de ces frais ne peut dépasser 10.000 euros, ce montant étant lié à l'indice des prix à la consommation. Abstraction faite du problème du fondement juridique de cet article 6, force est de constater que le Roi ne peut être habilité à fixer ce montant que s'il couvre effectivement des coûts. Si tel n'est pas le cas, ces frais doivent être regardés comme une taxe et non pas comme une rétribution. Le taux d'un impôt en constitue un élément essentiel qui doit être fixé par le législateur lui-même. Pour qu'elle soit conforme à la Constitution, il faudrait que la délégation de pouvoir au Roi soit, à cet égard, nécessaire et que l'arrêté royal concerné soit confirmé dans un délai relativement court, fixé dans la loi d'habilitation, qui devrait également préciser qu'un arrêté dont la confirmation n'intervient pas est considéré comme étant privé d'effets (Voir notamment J. THEUNIS, "Het fiscaal legaliteitsbeginsel - Een stand van zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof", T.F.R. 2006, n° 3, 95). (3) Conformément à l'usage en matière de légistique, après "Article 1er", on écrira "Art.2", "Art. 3", "Art. 4", etc. (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 52). (4) Dans le texte néerlandais de l'article 2, § 2, du projet, le terme "verzoek" doit être remplacé par le terme "aanvraag", qui figure également à l'article 4.On uniformise ainsi la terminologie dans le texte néerlandais, comme c'est déjà le cas dans le texte français. Ce dernier utilise systématiquement le terme "demande". (5) Nommés "systemen" dans le texte néerlandais de l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°, du projet.Dans un souci d'uniformité terminologique, il est préférable que le texte néerlandais fasse chaque fois usage du même terme. Le texte français utilise exclusivement le terme "systèmes". (6) Si cette référence est maintenue à l'article 5 du projet, il suffit d'écrire "visées à l'article 30, § 1er, de la loi précitée, sont d'application".(7) Le cas échéant, en faisant référence au contenu du considérant 13 de la Directive 2006/43/CE. 3 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, article 7, § 4;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 14 décembre 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 4 mars 2010;

Vu l'avis 48.286/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.

Art. 2.§ 1er. Un contrôleur ou une entité d'audit de pays tiers visé à l'article 7, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, sont, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée, enregistrés en cette qualité dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de manière distincte lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° remplir les conditions équivalentes à celles fixées à l'article 5, 3°, 4° et 5°, de la loi précitée dans le cas d'une personne physique, ou à l'article 6 de la loi précitée, dans le cas d'une personne morale, et aux articles 3, 12, 13, 14 et 34 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises;2° la majorité des membres de l'organe de direction ou d'administration des entités d'audit de pays tiers remplit les conditions équivalentes à celles fixées à l'article 5, 3°, 4° et 5° de la loi précitée dans le cas d'une personne physique, ou à l'article 6 de la loi précitée, dans le cas d'une personne morale, et aux articles 3, 12, 13, 14 et 34 de l'arrêté royal précité;3° le contrôleur d'un pays tiers qui effectue le contrôle au nom de l'entité d'audit d'un pays tiers, remplit les conditions équivalentes à celles fixées à l'article 5, 3°, 4° et 5°, de la loi précitée dans le cas d'une personne physique, ou à l'article 6 de la loi précitée, dans le cas d'une personne morale et aux articles 3, 12, 13, 14 et 34 l'arrêté royal précité;4° sans préjudice des critères d'équivalence tels que consignés par la Commission européenne dans une décision, les contrôles des comptes annuels ou des comptes consolidés sont effectués conformément aux normes et recommandations visées à l'article 30, § 1er, de la loi précitée ou aux normes internationales d'audit, et conformément aux dispositions légales et réglementaires fixant les exigences en matière d'indépendance;5° ils publient sur leur site internet un rapport annuel de transparence, conformément aux règles prévues à l'article 15 de la loi précitée ou ils se conforment à des exigences de publication équivalentes. § 2. L'Institut des Réviseurs d'Entreprises peut supprimer l'enregistrement d'un contrôleur ou d'une entité d'audit de pays tiers du registre public si l'ensemble des conditions précitées ne sont plus remplies.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions relatives à la supervision publique, au contrôle de qualité, à la surveillance et à la discipline professionnelle de la loi précitée sont d'application par analogie à l'égard des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée, sont inscrits au registre public. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 33 de la loi précitée n'est pas applicable aux contrôleurs et entités d'audit de pays tiers lorsque ce contrôleur ou cette entité d'audit de pays tiers a été soumis, au cours des trois années précédentes, à un système de contrôle de qualité par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un système de contrôle de qualité d'un Etat tiers jugé équivalent conformément au paragraphe 3. § 3. Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs ou les entités d'audit des pays tiers peuvent être exemptés de l'obligation d'inscription au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

La dispense d'inscription des contrôleurs ou entités d'audit d'un pays tiers peut être délivrée lorsque : 1° la Commission européenne, sur base de l'article 46.2 de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, a pris une décision par laquelle elle reconnait que sont remplies les exigences d'équivalence des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, d'enquêtes et de sanctions du pays tiers auxquels les contrôleurs ou les entités d'audit sont soumis; 2° en l'absence de décision de la Commission européenne, les systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, d'enquête et de sanctions du pays tiers auxquels les contrôleurs et entités d'audit sont soumis répondent à des exigences équivalentes à celles requises en vertu de la loi précitée.Dans ce cas précis, la décision, qui reconnait que ces exigences d'équivalence sont remplies, est prise par le procureur général sur proposition de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou sur base des évaluations précédemment réalisées par d'autres Etat membres. Le cas échéant, le procureur général peut solliciter l'avis des différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi précitée.

Art. 4.§ 1er. Une demande d'enregistrement au registre public, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée, est introduite par écrit dans une des langues nationales de Belgique et contient les informations suivantes : 1° la date de la demande;2° le nom ou la dénomination et l'adresse du demandeur;3° les coordonnées de contact, la personne de contact et l'adresse du site internet du demandeur;4° la forme juridique du demandeur;5° le nom de tous les contrôleurs d'un pays tiers pour lesquels le demandeur demande l'inscription au registre, la dénomination et l'adresse des autorités compétentes dans ce pays tiers où ces contrôleurs d'un pays tiers sont enregistrés et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement;6° les noms ou les dénominations et les adresses du demandeur qui délivrent ou délivreront des rapports d'audit;7° le nom et l'adresse professionnelle de toutes les personnes qui déterminent ou interviennent dans la gestion journalière ainsi que les membres du conseil d'administration du demandeur et, le cas échéant, la dénomination de l'organisation professionnelle et leur numéro d'enregistrement;8° lorsque le demandeur appartient à un réseau : i) une description de la structure juridique et organisationnelle du réseau;et ii) les noms ou les dénominations et les adresses des parties distinctes membres du réseau; ou iii) un renvoi à l'endroit où les informations visées au point ii) sont accessibles au public; 9° lorsque le demandeur est inscrit en qualité de cabinet d'audit ou d'entité d'audit d'un pays tiers aux registres d'autorités compétentes dans des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen : la dénomination des autorités compétentes et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement;10° lorsqu'une demande d'inscription en qualité de cabinet d'audit ou d'entité d'audit d'un pays tiers aux registres d'autorités compétentes dans des pays membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est en cours : la date de la demande et la dénomination des autorités compétentes;11° lorsque le demandeur est inscrit aux registres d'autorités compétentes d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen : la dénomination des autorités compétentes et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement;12° une description du système de contrôle interne du demandeur, à savoir un système qui répond à des exigences équivalentes à celles requises en vertu de la loi précitée ou à l'International Standard on Quality Control 1 (« ISQC-1 ») ou à une disposition similaire;13° lorsque le demandeur a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe : la dénomination, l'adresse et les coordonnées de contact de l'autorité compétente pour le contrôle de qualité externe ainsi que la date de ce dernier contrôle de qualité et les informations nécessaires relatives au résultat de ce contrôle de qualité; 14° une liste des sociétés contrôlées constituées en dehors de l'Union européenne dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 14, de la Directive 2004/39/CE, sauf lorsque les sociétés sont des entités qui émettent uniquement des titres de créance admis dans un Etat membre de l'Union européenne à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), de la Directive 2004/109/CE, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50.000 euros à la date d'émission; 15° une déclaration dans laquelle le demandeur indique quelles normes de contrôle il appliquera pour le contrôle des sociétés visées au point 14;16° une déclaration dans laquelle le demandeur mentionne quelles exigences en matière d'indépendance il appliquera pour le contrôle des sociétés visées au point 14. § 2. Une demande telle que visée au paragraphe 1er est signée par au moins une des personnes qui déterminent la gestion journalière d'une entité d'audit d'un pays tiers. § 3. Un contrôleur ou une entité d'audit d'un pays tiers signale immédiatement une modification dans les données ou documents qui ont été transmis en vertu du paragraphe 1er, points 2° à 16°. § 4. Le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises statue endéans les trois mois sur une demande telle que visée au paragraphe 1er.

A défaut de notification de la décision dans le délai prescrit, la décision est considérée comme un refus d'inscription susceptible de recours tels que définis et organisés à l'article 9 de la loi précitée. § 5. L'article 9 de la loi précitée est d'application par analogie à l'égard des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers.

Art. 5.Les rapports d'audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés visés à l'article 4, § 1er, 14°, émis par des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers qui n'ont pas été enregistrés dans le registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises n'ont aucune valeur juridique en Belgique.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise, VAN QUICKENBORNE

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