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Arrêté Royal du 03 septembre 2017
publié le 11 septembre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2017013141
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11/09/2017
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03/09/2017
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3 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis par le Gouvernement, vise à modifier l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables.

L'arrêté royal soumis à Votre signature par le Gouvernement vise à modifier les arrêtés susvisés, à la suite de l'élargissement de la compétence de la Commission des normes comptables par une modification de l'article III.93 du Code de droit économique, dans la mesure où celui-ci prévoit la création d'un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables, chargé de répondre, sous la forme de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, aux demandes dont il est formellement saisi. Cette extension de la compétence de la Commission des normes comptables requiert l'adaptation de son arrêté organique, qui devra également intégrer les dispositions actuellement reprises dans l'arrêté ministériel du 26 octobre 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008, adaptées, le cas échéant, à la nouvelle structure et la compétence élargie de la Commission. L'arrêté royal que le Gouvernement soumet à Votre signature vise en outre, également en exécution de l'article III.93 du Code de droit économique, l'insertion, dans l'arrêté organique susvisé, d'un nombre de nouvelles dispositions réglant l'institution et les compétences du Collège, ainsi que la procédure pour l'introduction des demandes d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, d'une part, ainsi qu'une adaptation de l'arrêté royal du 16 juin 1994 relatif au financement de la Commission.

COMMENTAIRES DES ARTICLES Articles 1er et 2 Les articles 1 et 2 n'appellent pas de commentaires.

Article 3 Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté organique en ce qui concerne la composition de la Commission.

L'objectif est que les membres du Collège nommés par les ministres compétents font preuve d'excellentes connaissances du droit comptable belge.

Au niveau de la composition de la Commission, le Gouvernement est également d'avis qu'il s'impose, compte tenu du lien existant entre le droit fiscal et le droit comptable, qu'au moins un de ses membres qui est également membre du Collège du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales, soit désigné par le Ministre des Finances pour siéger dans le Collège qui sera chargé des Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable.

En application de l'article III.92 du CDE les membres de la Commission sont nommés par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres.

Article 4 Cet article remplace l'article 4 de l'arrêté organique. Le Gouvernement propose d'adapter l'article 4 de l'arrêté organique de la Commission en ce qui concerne les missions du Président, en vue de désigner le Président de la Commission également comme Président du Collège à créer. Les compétences du Président sont étendues en conséquence à sa mission au sein du Collège. De ce fait le Président sera en mesure de veiller à ce que les règles de conduite de la Commission concordent avec celles du Collège.

Article 5 Cet article remplace l'article 5 de l'arrêté organique en ce qui concerne, notamment, les jetons de présences et les frais de déplacement. En effet, le remboursement des frais de déplacement n'est plus prévu par l'arrêté royal du 21 février 2010 fixant les jetons de présence pour les membres. L'arrêté royal du 21 février 2010 a abrogé l'arrêté royal du 15 mars 1979 attribuant des jetons de présence aux membres de la Commission des Normes Comptables.

Cet article contient également un passage visant, entre autres, à empêcher qu'un membre se voit attribuer un jeton de présence alors qu'il n'assiste qu'à une partie de la réunion. Une délibération par procédure écrite ne donne pas non plus lieu à l'attribution d'un jeton de présence.

Article 6 Cet article introduit un article 5/1 réglant le fonctionnement du secrétariat scientifique. Le secrétariat scientifique est composé et dirigé par le Président qui en fait également partie. Le SPF Economie prévoit suffisamment de locaux appropriés pour le fonctionnement de la Commission, du Collège et du secrétariat scientifique. La mission du secrétariat scientifique est d'assister la Commission ainsi que le Collège dans l'exercice de leur mission. Le Président peut décider que les membres du secrétariat scientifique participent aux réunions de la Commission et du Collège. Le cas échéant ils n'ont pas le droit de vote. Au cours des délibérations, ils ont tout au plus une fonction de conseil.

Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 8 Cet article remplace l'article 6 de l'arrêté organique et règle la convocation aux réunions, accompagnée de l'ordre du jour, le quorum requis et la mise à disposition des documents nécessaires à la réunion.

Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. Ceci implique que le membre absent confirme cette procuration au Président par écrit et indique son accord ou non avec un certain projet.

Article 9 Dans la mesure où les règles régissant le déroulement des réunions de la Commission ont été réunies dans un article distinct, l'article 7 de l'arrêté organique est abrogé.

Articles 10 et 11 Ces articles organisent l'insertion des articles 7/1 et 7/2 dans l'arrêté organique réglant la procédure de délibération au sein de la Commission. La délibération se fait en principe en consensus. Au cas où, de l'avis du Président, le consensus ne peut pas être atteint, il peut soumettre un avis au vote. Lorsqu'un avis ou une recommandation se situe dans le cadre du développement de la doctrine comptable ou des principes d'une comptabilité régulière, au sens de l'article III.93, alinéa premier, 2° du Code de droit économique, la délibération ne peut pas se faire à la majorité simple, mais requiert la majorité des voix des deux tiers des membres présents ou représentés. Il s'ensuit que la présence de deux tiers des membres n'est pas indispensable.

Compte tenu de l'intérêt public d'avis thématiques importants, ceux-ci feront toujours l'objet d'une consultation publique préalable. Ce type d'avis sera par conséquent publié en projet sur le site web de la Commission, permettant à toute personne intéressée de communiquer, le cas échéant, ses observations à la Commission.

En cas d'adoption d'un avis par vote, il est complété par la position divergente du (des) membre(s), ainsi que par le nom de ce(s) membre(s). Cette identification nominative vise à assurer la transparence nécessaire dans la délibération de la Commission.

Un intérêt direct représente une situation dans laquelle le membre concerné ou son parent ou allié a un intérêt direct à une décision.

Cet intérêt s'entend au sens large et peut être de nature matérielle comme de nature morale.

Un intérêt est qualifié d'indirect lorsqu'une partie avec laquelle le membre est lié d'une quelconque façon, a un intérêt dans la décision.

Le membre devra, par exemple, s'abstenir lorsque la Commission sera amenée à se prononcer dans le cadre de son pouvoir de dérogation visé à l'article 125, § 1er du C.Soc., s'il existe un lien quelconque entre le membre et l'entreprise concernée. Tel sera le cas, toujours à titre d'exemple, lorsque le membre fournit des avis à l'entreprise en question ou lorsqu'il existe u lien quelconque entre le membre et une partie qui fournit ce type de prestations.

Si la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est censé être dénué de tout intérêt personnel. Lorsqu'une situation similaire à celle traitée dans un avis de portée générale se présente également au sein d'une entreprise avec laquelle le membre a un lien quelconque, il n'est pas nécessaire de signaler un intérêt personnel. Dans la mesure où chaque membre du Collège est également membre de la Commission, les règles précitées s'appliquent par analogie au Collège.

Cette disposition vise à assurer le bon fonctionnement de la CNC. Une application trop stricte des règles en matière de conflits d'intérêts peut en effet mener à ce qu'à l'occasion de l'élaboration d'avis à portée générale, la Commission ne puisse faire appel aux membres disposant d'une expérience pratique suffisante, ce qui serait en contradiction avec la composition diversifiée voulue de la Commission à tous les niveaux du terrain (par exemple les personnes membres des Instituts IEC, IPCF et IRE, service du ruling fiscal, les membres du personnel du SPF Finances, les membres du personnel de la BNB et de la FSMA, la FEB, UNIZO, ...). Cette disposition doit donc être lue dans l'esprit de l'objectif précité et ne peut évidemment donner lieu à des abus impliquant le règlement d'un cas individuel concret par le biais d'un avis à portée générale.

En pareil cas, l'on ne peut parler d'un avis à portée générale. Un avis à portée générale est de nature abstraite, contribuant ainsi au développement de la doctrine comptable et à la formulation des principes d'une comptabilité régulière.

Enfin, la possibilité de recourir à une procédure écrite pour l'adoption d'un avis, est également prévue.

Article 12 Cet article vise l'insertion d'un article 7/3 et organise la diffusion des avis de la Commission. La Commission publie ses avis dans son rapport, sur son site web, ainsi que par toute voie qu'elle détermine.

Article 13 Cet article vise le remplacement de l'article 8 de l'arrêté organique.

Comme elle le fait déjà actuellement, la Commission peut faire appel à des experts. L'article 8 nouveau règle en plus de détail la façon dont les experts peuvent être impliqués dans les activités de la Commission. Les groupes de travail constitués peuvent uniquement faire rapport à la Commission et ne peuvent aucunement arrêter ou diffuser d'initiative des avis. Les avis des groupes de travail ou d'études n'ont pas de caractère contraignant pour la Commission.

La Commission fixe l'ordre du jour des groupes de travail, afin d'éviter que ceux-ci recouvrent une existence indépendante au lieu d'assumer leur fonction d'assistance au service de la Commission.

Article 14 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 15 Cet article introduit un nouvel texte de l'article 11 de l'arrêté organique en ce qui concerne l'expression la position de la Commission. Ceci implique entre autres que seul le Président de la Commission est compétent pour représenter la Commission en ce qui concerne des questions formelles sur lesquelles la Commission a pris position.

Article 16 Cet article n'appelle pas de commentaires.

Article 17 Cet article introduit un chapitre 3 dans l'arrêté organique, comprenant les articles 12 à 17, réglant l'institution d'un Collège au sein de la Commission, chargé des Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, comme prévu par l'article III.93 du Code de droit économique. Outre les quatre membres désignés par le ministre compétent, le Président de la Commission assume la présidence de ce Collège, notamment dans le souci de préserver le caractère univoque de la ligne de conduite de la Commission et du Collège. Le Collège devra dès lors suivre les avis de la Commission. Le Collège sollicitera l'avis de la Commission lorsque, dans certains dossiers, il ne peut pas s'appuyer sur des dispositions légales ou réglementaires existantes, et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un avis de la Commission. Le Collège peut également solliciter l'avis de la Commission lorsqu'il estime que les avis existants sont insuffisants, incomplets ou susceptibles de modifications, ou si le Collège estime devoir déroger de la position de la Commission qualifiée de portée générale. Dans ces cas, la Commission examinera de toute urgence la demande du Collège.

Au moins un des membres du Collège doit être membre du Collège du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales. Cette présence est jugée indispensable par le Gouvernement, compte tenu du lien existant entre le droit comptable et le droit fiscal, et en particulier en raison de la primauté du droit comptable sur le droit fiscal.

L'article 13 nouveau règle la convocation aux réunions du Collège et le quorum requis, à l'inclusion de la mise à disposition des documents préparatifs. Cet article prévoit également une procédure écrite moyennant l'accord de tous les membres du Collège.

Un intérêt direct représente une situation dans laquelle le membre concerné ou son parent ou allié a un intérêt direct à une décision.

Cet intérêt s'entend au sens large et peut être de nature matérielle comme de nature morale.

Un intérêt est qualifié d'indirect lorsqu'une partie avec laquelle le membre est lié d'une quelconque façon, a un intérêt dans la décision.

Le membre devra, par exemple, s'abstenir lorsque la Commission sera amenée à se prononcer dans le cadre de son pouvoir de dérogation visé à l'article 125, § 1er du C.Soc., s'il existe un lien quelconque entre le membre et l'entreprise concernée. Tel sera le cas, toujours à titre d'exemple, lorsque le membre fournit des avis à l'entreprise en question ou lorsqu'il existe u lien quelconque entre le membre et une partie qui fournit ce type de prestations.

Avec la personne avec qui ils habitent sont visés et les cohabitants de fait et les cohabitants légal.

L'article 14 nouveau règle la durée de la validité d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable. Sa validité s'étend en principe sur cinq ans, mais peut être prolongée dans des cas particuliers (par exemple, pour des contrats de location-financement à plus long terme).

Cet article règle également les cas où une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable perd ses effets.

L'article 15 nouveau règle la majorité requise pour qu'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable puisse être rendue par le Collège.

L'article 16 nouveau stipule que le Collège est tenu d'appliquer les avis de la Commission. Cet article règle aussi le cas ou le Collège doit prendre une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, quand il n'y a pas d'avis de la Commission.

L'article 17 nouveau règle les communications faites par le Collège à des personnes tierces.

Article 18 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 19 Cet article modifie l'article premier de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables. Cette contribution à la Commission des normes comptables sera portée de 2,23 euros à un montant total de 3,40 euros. En raison de l'abrogation de la redevance prévue à l'article 133, § 10 du Code des sociétés, l'augmentation se limite pratiquement à 0,67 euros par jeu de comptes annuels.

Ainsi, le montant reste en dessous du maximum légal de 3,72 euros visé à l'article III.93 du Code de droit économique. Ce montant a été fixé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et diverses et n'a pas été indexé depuis lors, bien que la loi l'avait prévu.

Le montant de 2,23 euros était le résultat de la conversion des montants libellés en francs belges à des montants libellés en euros, arrondis au montants inférieurs, en ce qui concerne les contributions des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables fixées par l'arrêté royal du 25 janvier 2005 modifiant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables.

L'augmentation de la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement ne s'élève au total qu'à 0,67 euros par jeu de comptes annuels déposé. Cette augmentation de coût, bien que limitée, doit permettre d'augmenter les services aux entreprises.

Article 20 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 21 Cet article n'appelle pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des P.M.E., D. DUCARME

AVIS 60.689/1 DU 19 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 21 OCTOBRE 1975 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DES NORMES COMPTABLES ET DE L'ARRETE ROYAL DU 16 JUIN 1994 FIXANT LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES' Le 19 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 19 janvier 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 12 janvier 2017.

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. La loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer (1) a étendu la compétence de la Commission des normes comptables à la mission « de répondre, par une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, aux demandes concernant l'application des dispositions légales de droit comptable belge qui relèvent de la compétence de la Commission » (2).En vue de l'exercice de cette nouvelle mission, le Roi est chargé d'instituer un Collège distinct au sein de la Commission des normes comptables (ci-après : la Commission).

Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet d'adapter les arrêtés royaux réglant la création (3) et le financement (4) de la Commission à l'extension de compétence précitée. 3. La réglementation en projet peut être réputée trouver un fondement juridique dans les articles III.93 et III.93/1, § 5, du Code de droit économique.

L'article III.93, précité, charge le Roi d'instituer la Commission ainsi qu'un Collège distinct en son sein. L'article III.93/1, § 5, du même code charge le Roi de déterminer à qui il incombe de proposer les membres du Collège, de les nommer et de fixer les modalités de fonctionnement du Collège, de fixer les matières et dispositions pour lesquelles la prise d'une décision individuelle relevant du droit comptable est inappropriée ou inopérante, de déterminer les modalités relatives au délai « dans lequel une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable peut être rendue », et d'indiquer à quel moment une telle décision cesse d'exister.

Examen du texte Préambule 4. Compte tenu notamment de l'observation formulée au point 3 à propos du fondement juridique de la réglementation en projet, il peut suffire de rédiger le premier alinéa du préambule du projet comme suit : « Vu le Code de droit économique, l'article III.93, remplacé par la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, et l'article III.93/1, § 5, inséré par la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer ; ». 5. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications qui ont été apportées par le passé aux arrêtés à modifier (5).A la fin du deuxième alinéa du préambule, il convient dès lors de supprimer le segment de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2013 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ». 6. La réglementation en projet visant en outre à modifier l'arrêté royal relatif au financement de la Commission, il y a lieu d'ajouter, immédiatement après l'alinéa du préambule faisant mention de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, un alinéa rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables ;». 7. L'alinéa du préambule qui fait mention de l'avis du Conseil d'Etat doit viser le présent avis ainsi que la disposition exacte des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.Cet alinéa sera par conséquent rédigé comme suit : « Vu l'avis 60.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

Article 1er 8. Le texte néerlandais de l'article 1er du projet sera complété par la mention du millésime de l'arrêté royal du 21 octobre « 1975 » à modifier.Le texte néerlandais de l'intitulé du titre 1er sera complété de la même manière.

Article 2 9. L'article 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 dispose que la Commission est un « organisme autonome ».Il peut se déduire des explications fournies par le délégué qu'en définissant de la sorte, les auteurs du projet entendent doter la Commission de la personnalité juridique. Or, c'est au législateur qu'il appartient de conférer la personnalité juridique, de sorte que la définition concernée ne peut pas être maintenue dans le projet soumis pour avis. 10. L'article 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 énumère les missions de la Commission.Si l'intention est de reproduire dans le projet cette description des missions, déjà contenue dans l'article III.93, § 1er, du Code de droit économique, il est recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de reproduire textuellement la description des missions qui figure dans la loi, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Les auteurs du projet seraient aussi bien avisés d'insérer une référence à la disposition légale concernée (« En application de l'article III.93, § 1er, du Code de droit économique, elle a pour mission :... »). On évitera ainsi de créer une incertitude quant à la place que les dispositions légales empruntées occupent dans la hiérarchie des normes.

Article 3 11. Par analogie avec le texte français et conformément à la volonté des auteurs du projet, exposée dans le rapport au Roi, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 3, 2°, du projet) le mot « boekhoudrecht » par les mots « Belgisch boekhoudrecht ».12. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 3, 2°, du projet), on écrira « gedurende een tijdsspanne van twaalf maanden de helft van de vergaderingen niet heeft bijgewoond, ». Article 4 13. L'article 4, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 prévoit que la « Commission » perçoit dans le chef de (lire : au nom) la « Commission » la contribution de la Banque nationale de Belgique.Ce faisant, la disposition en projet n'ajoute rien à ce qui découle déjà de l'article III.93/2, § 1er, in fine, du Code de droit économique (« et versée par elle à la Commission »). En outre, il est superflu et peu judicieux de prévoir que la « Commission » intervient au nom de la « Commission » pour percevoir la contribution en question. Il convient donc de se demander si l'intention n'est pas plutôt de prévoir dans la disposition en projet que la contribution est perçue par le « Président » au nom de la « Commission ». Selon le délégué, telle est bel et bien l'intention de sorte que le texte de la disposition en projet devra être adapté en ce sens.

Article 5 14. A la différence du texte français de l'article 5, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, qui utilise chaque fois le terme « rémunération », le texte néerlandais de cette disposition emploie indifféremment les termes « bezoldiging » et « vergoeding ».Il conviendrait d'opter, dans le texte néerlandais aussi, pour une terminologie uniforme.

Article 6 15. L'article 5/1, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 prévoit que le Président « peut décider de permettre aux membres du secrétariat scientifique de participer aux réunions de la Commission et du Collège ».Le rapport au Roi précise toutefois que les membres du secrétariat scientifique participent aux réunions de la Commission et du Collège, donc apparemment sans que, pour ce faire, une décision du Président en ce sens soit nécessaire. Il y a lieu de supprimer cette discordance entre les deux textes.

Article 8 16. En ce qui concerne la procuration écrite, visée à l'article 6, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, le rapport au Roi mentionne ce qui suit : « Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner [à] un autre membre une procuration écrite.Ceci implique que le membre absent confirme cette procuration au Président par écrit et indique son accord ou non avec un certain projet ».

Si l'on envisage effectivement d'obliger le membre absent à indiquer également dans sa procuration écrite s'il est d'accord ou non avec un projet déterminé, cette obligation devrait figurer dans le texte du projet. En effet, le non-respect de cette obligation affecterait la validité de la procuration.

Article 10 17. Selon l'article 7/1, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, la publication d'un projet d'avis (6) permet à toute personne intéressée de « réagir endéans une période déterminée [lire : dans un délai déterminé] ».La question se pose de savoir si le projet ne doit pas prévoir la durée de ce délai, ou par qui ou de quelle manière il sera fixé. 18. L'article 7/1, alinéa 3 (7), en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, s'énonce comme suit : « Lorsqu'un projet d'avis est adopté à la majorité, il est complété par la position divergente du (des) membre(s) concerné(s) et sa (leur) motivation, ainsi que par le nom de ce(s) membre(s) ». Eu égard à l'explication donnée à ce propos dans le rapport au Roi, il est suggéré, par souci de clarté, d'écrire à la fin de l'alinéa précité « ... à la majorité, la position divergente motivée du membre concerné ou des membres concernés, avec mention du nom de celui-ci ou de ceux-ci, est indiquée dans l'avis et également publiée avec ce dernier ». 19. Le rapport au Roi indique que « [s]i la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est (...) dénué de tout intérêt personnel ».

Cette exception à l'interdiction contenue à l'article 7/1, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 devrait être précisée dans le texte de la disposition concernée.

Article 12 20. L'article 7/3, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 porte sur la publication des « avis » et des « recommandations » de la Commission « sur son site web et dans son rapport annuel, ainsi que par toute voie qu'elle détermine ».On peut se demander de quelle manière seront publiés les « projets d'avis » visés à l'article 7/1, en projet (article 10 du projet). Le mode de publication des projets d'avis peut, le cas échéant, être indiqué dans cette dernière disposition.

Article 13 21. Dans un souci d'uniformité terminologique, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 8, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 le mot « experten » par le mot « deskundigen ». Article 17 22. L'article 17 du projet vise à insérer un chapitre 3, « Le Collège », dans l'arrêté royal du 21 octobre 1975.Le nouveau chapitre contient - comme le mentionne correctement la phrase introductive de l'article 17 - les « articles 12 à 17 ». Il convient de rectifier le rapport au Roi sur ce point, dès lors qu'il fait mention du nouveau chapitre 3 « comprenant les articles 12 à 22 ». En outre, dans le texte français de la phrase introductive de cet article, on écrira : « Dans le même arrêté, il est inséré,... ».

Article 13 en projet 23. L'article 13, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 s'énonce comme suit : « Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.» Cette disposition soulève deux questions.

Tout d'abord, on peut se demander si l'interdiction en question ne doit pas viser les membres du Collège plutôt que - plus généralement - les membres de la Commission.

Il faut ensuite observer que la mesure d'interdiction précitée s'écarte, sur le plan rédactionnel, de la disposition similaire inscrite à l'article 7/1, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 (article 10 du projet), qui vise les membres de la Commission (8). Si l'intention est d'instaurer un régime différent à cet égard pour les membres de la Commission et pour ceux du Collège, il est recommandé de préciser cette intention dans le rapport au Roi.

Si aucun régime dérogatoire n'est envisagé, on veillera à rédiger les deux dispositions de la même façon. Selon le délégué, l'intention serait bel et bien de prévoir une disposition identique tant à l'égard des membres de la Commission qu'à l'égard des membres du Collège et que l'on opterait, ce faisant, pour « de strengste regels ».

Article 14 en projet 24. L'article 14, alinéa 2, 3° et 4°, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fait état de « dispositions du droit commun » (« bepalingen van het gemeenschapsrecht ») (9).Dans la mesure où telle est l'intention des auteurs du projet, il semble qu'il faut actuellement faire mention de « dispositions du droit de l'Union » (« bepalingen van het Unierecht »). 25. A l'article 14, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975, le segment de phrase « toute demande introduite auprès d'une autorité » a une portée très large.La question se pose de savoir si le projet ne vise pas plutôt des demandes spécifiques, par exemple, en matière fiscale. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré que l'on vise toute demande ayant la même portée pouvant se rapporter à la décision individuelle relevant du droit comptable, rendue par le Collège et introduite auprès d'une autorité interne ou étrangère au cours de la période d'application de la décision individuelle relevant du droit comptable. Le texte de la disposition en projet doit être précisé en ce sens.

Article 19 26. Il convient de rédiger le début de l'article 1er, en projet, de l'arrêté royal du 16 juin 1994 comme suit : « La contribution visée à l'article III.93/2, § 1er, du Code de droit économique s'élève à... ».

Le greffier, W. Geurts.

Le président, M. Van Damme. (1) Loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer `modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables'. (2) Article III.93, § 2, du Code de droit économique (3) Arrêté royal du 21 octobre 1975 `portant création de la Commission des normes comptables'.(4) Arrêté royal du 16 juin 1994 `fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables'.(5) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (6) Par analogie avec le texte français qui fait état d'un « projet d'avis », il est recommandé d'utiliser dans le texte néerlandais le terme « ontwerpadvies ».(7) Les auteurs du projet devront veiller à ce que la division typographique en alinéas de l'article 7/1, en projet, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 - mais aussi d'autres dispositions du projet - soit suffisamment claire et, en outre, identique dans les textes français et néerlandais.(8) Dans l'article 7/1, alinéa 4, en projet, il est fait mention d'un intérêt personnel « direct » ou « indirect ».(9) Dans le texte français, il faudrait faire mention de « dispositions du droit communautaire ». 3 SEPTEMBRE 2017 . - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables et de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles I.5 et III.82 à III.95, introduits par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique fermer portant insertion du Livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises ", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique;

Vu le Code de droit économique, l'article III.93, remplacé par la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer, et l'article III.93/1, § 5, inséré par la loi du 12 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016011499 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le code de droit économique, en ce qui concerne la compétence de la commission des normes comptables fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2016;

Vu l'avis 60.689/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des PME en du Ministre de la Justice, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables un chapitre 1er comportant les articles 1er à 5/1, intitulé : "CHAPITRE 1er. - Dispositions générales".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2006, est remplacé comme suit : "Il est créé une Commission des normes comptables.

Son siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. En application de l'article III.93, § 1er, du Code de droit économique elle a pour mission : 1° de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative;2° de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. La prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable (en abrégé : DIDC) au sens de l'article III.93/1, § 1er du Code de droit économique relève de la compétence exclusive du Collège visé à l'article III.93, § 2 du même code."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2013, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : "La liste double doit toujours comporter un candidat-membre d'expression française et un d'expression néerlandaise.

Le Ministre des Finances est chargé de veiller à ce qu'au moins un membre appartenant aux hauts fonctionnaires des administrations fiscales, et au moins un membre siégeant dans le Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004, siègent dans la Commission.

Les membres du Collège proposés font preuve d'excellentes connaissances du droit comptable belge.

Si un membre de la Commission ou du Collège n'a pas participé à la moitié des réunions au cours d'une période de douze mois, il est réputé démissionnaire de plein droit. Le Président en informe le ministre de l'Economie qui prévoit la procédure pour le remplacement du membre concerné conformément aux articles 2 et 12 respectivement.".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2006, est remplacé comme suit : "Le Président de la Commission est nommé par Nous parmi les membres de celle-ci, sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Il est désigné en cette qualité pour un terme renouvelable de six ans.

Le Président de la Commission siège également comme Président du Collège visé à l'article III.93, § 2 du Code de droit économique.

Le Président préside et prépare les réunions de la Commission et du Collège. Il veille à la rédaction des procès-verbaux et il assure l'exécution des décisions de la Commission et du Collège.

Il assure la gestion journalière de la Commission et du Collège et prend les mesures nécessaires à cet effet. Il peut déléguer à un membre du secrétariat scientifique de la Commission la gestion journalière.

Le Président assure l'organisation du secrétariat scientifique. La Commission reçoit la contribution de la Banque nationale de Belgique visée à l'article III.93/2, § 1er du Code de droit économique.

En cas d'empêchement temporaire du Président, il est remplacé par le membre qu'il désigne sinon, en l'absence de cette désignation, par le membre le plus ancien et, en cas d'ancienneté égale, par le membre le plus âgé respectivement de la Commission et du Collège.".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2006, est remplacé comme suit : "La rémunération du Président et des membres de la Commission est fixée par Nous sur la proposition du Ministre de l'Economie.

Si le Président est détaché d'une autre administration ou d'un autre organisme au bénéfice de la Commission, les frais de détachement sont remboursés par la Commission. Dans ce cas, le Président ne perçoit pas de rémunération à charge de la Commission, sauf si les frais de détachement sont inférieurs à la rémunération visée à l'alinéa précédent, auquel cas ces frais sont déduits de la rémunération.

Le droit à la rémunération des membres de la Commission naît de leur présence pendant toute une séance.".

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : "Le secrétariat scientifique est composé par le Président. Le Président préside et dirige le secrétariat scientifique. Les membres du secrétariat scientifique sont nommés en conformité avec la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les bureaux de la Commission sont mis à disposition par le SPF Economie.

Les réunions de la Commission et du Collège sont préparées par le Président, avec l'assistance du secrétariat scientifique. Un des membres du secrétariat scientifique peut se voir confier la fonction de secrétaire général par le Président. Le Président peut déléguer au secrétaire général la direction du secrétariat scientifique. Le Président peut décider de permettre aux membres du secrétariat scientifique de participer aux réunions de la Commission et du Collège. Ils n'ont cependant pas le droit de vote.".

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré, après l'article 5/1, un chapitre 2 comprenant les articles 6 à 11, intitulé : "CHAPITRE 2. - La Commission".

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé comme suit : "La Commission se réunit sur convocation du Président. La convocation comporte l'ordre du jour. Celui-ci est fixé par le Président. Sauf en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

Au plus tard huit jours ouvrables avant le début de la réunion, les membres peuvent inscrire des points à l'ordre du jour. Le Président peut accepter le point à inscrire à l'ordre du jour, sinon soumettre son inscription à l'ordre du jour à l'avis de la Commission.

L'envoi de la convocation aux membres comprend également les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour. Tout document complémentaire sera, le cas échéant, mis plus tard à la disposition des membres, mais en tout cas avant la réunion.

La Commission ne délibère valablement que si neuf de ses membres au moins sont présents ou représentés. Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner à un autre membre une procuration écrite. Cette procuration écrite est remise au Président, au plus tard au début de la réunion. La procuration doit en tout cas indiquer l'accord ou non du membre avec un certain projet. Chaque membre ne peut représenter au maximum que deux autres membres par procuration écrite.".

Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : "La Commission décide en principe en consensus. Si le consensus ne peut pas être atteint, elle décide, sur initiative du Président, à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les recommandations et avis formulés en vertu de l'article III.93, § 1er, 2° du Code de droit économique, sont toutefois arrêtés à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Pour le calcul de la majorité requise, les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises. Les recommandations et avis émis par la Commission sont motivés.

La publication de tout avis sera précédée par la publication d'un projet d'avis permettant à toute personne intéressée de réagir endéans une période déterminée par la Commission. Le délai est de 10 jours ouvrables au minimum.

Lorsqu'un projet d'avis est adopté à la majorité, la position divergente motivée du membre concerné ou des membres concernés, avec mention du nom de celui-ci ou de ceux-ci, est indiquée dans l'avis et également publiée avec ce dernier.

Il est interdit aux membres de la Commission d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel direct ou indirect ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel direct.

Si la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est censé être dénué de tout intérêt personnel.".

Art. 11.Dans le même arrêté est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : "Si la prise d'une décision urgente s'impose et qu'il s'avère impossible de réunir à court terme un nombre suffisant de membres, ou si, à l'issue d'une réunion, une nouvelle version d'un projet d'avis ou de recommandation doit être soumise aux membres, le Président peut décider d'organiser une consultation écrite des membres.

Dans le cas d'une procédure écrite, les membres doivent pouvoir disposer d'au moins deux jours ouvrables pour arrêter leur position.

Le Président convoquera une réunion de la Commission si au moins quatre membres marquent par écrit leur désaccord avec le projet d'avis ou de recommandation qui leur a été soumis.".

Art. 12.Dans le même arrêté est inséré un article 7/3, rédigé comme suit : "La Commission publie ses avis, projets d'avis et recommandations sur son site web et dans son rapport annuel, ainsi que par toute voie qu'elle détermine.".

Art. 13.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 avril 2006, est remplacé comme suit : "La Commission peut créer en son sein des groupes de travail et d'études ; elle peut recourir à l'aide d'experts et à l'avis de tiers.

Sur décision de la Commission, ces experts peuvent être autorisés à assister à ses réunions. Ils n'ont cependant pas le droit de vote.

Ces groupes de travail sont créés par décision de la Commission, après délibération conformément aux articles 6 et 7/1. La création d'un groupe de travail ne peut être envisagée qu'aux fins de préparer soit des avis thématiques ou fort complexes, soit une législation ou une réglementation spécifique. La Commission fixe l'ordre du jour des réunions des groupes de travail.

Tout groupe de travail comprendra au moins soit deux membres de la Commission, soit un membre de la Commission et un membre du secrétariat scientifique. La présidence est assumée par un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique.

Les groupes de travail peuvent uniquement faire rapport à la Commission. Périodiquement et au moins chaque trimestre, il est fait rapport à la Commission sur l'état d'avancement des activités des groupes de travail. A la fin de la mission, un rapport écrit est présenté à la Commission par le président du groupe de travail.

Les membres des groupes de travail et les experts peuvent être rémunérés par un jeton de présence égal à celui fixé en application de l'article 5 pour les membres de la Commission.".

Art. 14.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Seul le Président de la Commission est compétent pour exprimer la position de la Commission ou pour la représenter.

En cas d'empêchement du Président, il peut mandater un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique à cette fin. ".

Art. 16.L'article 12 du même arrêté réglant son exécution est renuméroté 18.

Art. 17.Dans le même arrêté est introduit, après l'article 11, un chapitre 3 comprenant les articles 12 à 17, rédigé comme suit : "CHAPITRE 3. - Le Collège.

Art. 12.Aux fins de la prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, un Collège est institué par Nous au sein de la Commission.

Le Collège est composé du Président de la Commission et de quatre membres du Collège désignés parmi les membres de la Commission : 1° un membre désigné par le Ministre de l'Economie;2° un membre désigné par le Ministre des Finances siégeant au Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004;3° un membre désigné par le Ministre de la Justice;4° un membre désigné par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 13.Le Collège se réunit sur convocation par le Président. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est fixé par le Président. Sauf en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

L'envoi de la convocation aux membres comprend également les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour. Tout document complémentaire sera, le cas échéant, mis plus tard à la disposition des membres, mais en tout cas avant la réunion.

Le Collège ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. La procuration doit en tout cas indiquer l'accord ou non du membre avec un certain projet. Cette procuration écrite est remise au Président, au plus tard au début de la réunion. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre par procuration écrite. Pour autant que chacun des membres du Collège ait marqué son accord, la délibération peut être tenue par écrit.

Il est interdit aux membres du Collège d'être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel direct ou indirect ou si leur conjoint, la personne avec qui ils cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

Art. 14.Sauf dans les cas justifiés par l'objet de la demande, la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est rendue pour une période ne pouvant dépasser cinq ans.

La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable : 1° si les conditions auxquelles la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est soumise, ne sont pas ou plus réunies;2° s'il s'avère que la description de la situation ou de l'opération fournie par le demandeur, est incomplète ou incorrecte, ou si des éléments essentiels de l'opération ne se sont pas produits de la façon décrite par le demandeur;3° au cas où les dispositions du droit de l'Union ou du droit national applicables à la situation ou l'opération qui fait l'objet de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, sont modifiées;4° s'il s'avère que la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est pas conforme aux dispositions du droit commun ou du droit national. La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable non plus, si les effets principaux de la situation ou de l'opération sont modifiés par un ou plusieurs éléments y afférents ou postérieurs attribuables, directement ou indirectement, au demandeur.

Dans le cadre de l'application du présent article, le Collège doit être informé sans délai de toute demande à portée identique pouvant se rapporter à la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable rendue par le Collège, introduite auprès d'une autorité intérieure ou étrangère au cours de la période d'application de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, ainsi que de toute décision y afférente.

Art. 15.Le Collège délibère d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable à la majorité simple. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont motivées.

Art. 16.Le Collège est tenu de faire application des avis de la Commission. Le Collège demande d'avis à la Commission lorsqu'il n'existe pas de dispositions légales ou réglementaires et la Commission n'a pas encore émis d'avis en la matière. Dans ce cas la Commission traite cette question en urgence.

Art. 17.Seul le Président de la Commission est compétent pour exprimer la position du Collège ou pour le représenter.

En cas d'empêchement du Président, il peut mandater un membre du Collège ou un membre du secrétariat scientifique à cette fin.".

Art. 18.Dans le même arrêté est introduit, après l'article 17, un chapitre 4 comprenant l'article 18, rédigé comme suit : "CHAPITRE 4. - Exécution

Art. 18.Le ministre de l'Economie, le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.".

TITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables

Art. 19.L'article premier de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes Comptables, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2005, est remplacé comme suit : "La contribution visée à l'article III.93/2, § 1er, du Code de droit économique s'élève à 3,40 euros par compte annuel ou compte consolidé déposé.".

Art. 20.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit : "Le présent arrêté s'applique aux dépôts des comptes annuels et des comptes consolidés auprès de la Banque nationale de Belgique à partir du 1er mai 2017.".

Art. 21.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre des P.M.E., D. DUCARME

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