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Arrêté Royal du 03 septembre 2019
publié le 12 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203577
pub.
12/09/2019
prom.
03/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 mai 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains employés âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152192/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); et - la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 5.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre1974, est octroyé aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, tel que prévu par la présente convention collective de travail, doit se situer durant la période de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de passé professionnel

Art. 6.§ 1er. Les employés doivent remplir les conditions suivantes : a) Atteindre la condition d'âge de 58 ans durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;b) Atteindre la condition de passé professionnel de 35 ans durant la période de validité de la présente convention collective de travail et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail;c) Apporter la prévue : - pour les employés moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 2, § 2, 1° de la convention collective de travail n° 133 du Conseil national du travail, fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - pour les employés ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée; - pour les employés assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 133 susmentionnée. § 2. En dérogation au § 1er, b), la condition de passé professionnel peut être atteinte en dehors de la période de validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin effective du contrat de travail. § 3. L'employé ayant des problèmes physiques graves qui remplit les conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et qui a introduit sa demande de reconnaissance comme travailleur ayant des problèmes physiques graves avant le 1er juillet 2020 auprès de l'Agence fédérale des risques professionnels conserve, en dérogation aux articles 4, § 1er, c) et 3, § 3, le droit à un complément d'entreprise s'il ne peut apporter qu'après la période de validité de la présente convention collective de travail la preuve qu'il dispose d'une attestation délivrée par l'Agence fédérale des risques professionnels conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 133 et s'il est licencié sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. § 4. L'employé conserve également le droit à un complément d'entreprise s'il satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, a) et b) et s'il : - a introduit une demande afin d'être reconnu sur la base de la convention collective de travail n° 133; - peut prouver qu'il en a informé l'employeur soit par lettre recommandée, soit par une lettre dont une copie a été signée par l'employeur, soit par le contreseing du formulaire de demande par l'employeur; - est licencié pendant la procédure de reconnaissance prévue aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133; - et dispose, à la fin de la procédure, d'une attestation prouvant qu'il est reconnu conformément aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail n° 133. CHAPITRE V. - Complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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