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Arrêté Royal du 04 août 2014
publié le 22 octobre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours

source
service public federal interieur
numac
2014000655
pub.
22/10/2014
prom.
04/08/2014
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4 AOUT 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 12/1, modifié par la loi du 21 décembre 2013;

Vu l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 avril 2014;

Vu l'avis n° 56.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9/1 de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours est complété comme suit : "7° le cas échéant, la description et le planning financier des projets relatifs à l'infrastructure, au matériel, ou au support pédagogique d'une formation que le centre de formation agréé organisera au moyen des subsides octroyés en vertu de l'article 53/1, § 2."

Art. 2.Dans l'article 53/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, les termes "telles que visées à l'article 12/1, § 3 de la loi du 31 décembre 1963" sont ajoutés entre les mots "formations" et les mots "un subside".2° à l'alinéa 2 du texte existant, qui constituera le paragraphe 3, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux subsides visés aux paragraphes 1er et 2".3° un paragraphe 2 est inséré, rédigé comme suit : « § 2.Le Ministre peut attribuer des subsides supplémentaires en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique pour l'organisation d'une formation, après avis du Conseil supérieur de formation. »

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/2, rédigé comme suit : "

Art. 53/2.Les subsides visés à l'article 53/1, § 1er et § 2, sont attribués par le Ministre selon la clé de répartition suivante : S=(0,6.A) +(0,1.B) + (0,2.C) + (0,1.D) Où : S= la part du centre provincial de formation par rapport à l'enveloppe de subventions A= le rapport entre le chiffre de la population de la province et le chiffre de la population de l'ensemble des provinces B= le rapport entre la superficie de la province et la superficie de l'ensemble des provinces C= le rapport entre le nombre de pompiers de la province et le nombre de pompiers de l'ensemble des provinces D= le rapport entre le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 17 pour le centre provincial de formation et le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 17 pour l'ensemble des centres provinciaux de formation.

Par « province », on entend également l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Par « pompiers », on entend aussi bien les pompiers professionnels que les pompiers volontaires.

Le nombre moyen d'élèves subventionnés par année est calculé sur les cinq dernières années.

Les chiffres des paramètres A, B, C et D sont actualisés tous les trois ans."

Art. 4.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "1er octobre" sont remplacés par les mots "1er juillet";2° les mots "30 septembre" sont remplacés par les mots "30 juin";3° les mots "31 octobre" sont remplacés par les mots "31 juillet".

Art. 5.L'article 56 du même arrêté est complété par ce qui suit : « 4° les subsides visés à l'article 53/1. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donna à Bruxelles, le 4 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET

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