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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2003000312
pub.
25/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003000312/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de cet arrêté est constitué, d'une part, en ce qui concerne l'accès aux informations du Registre national, par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et, d'autre part, en ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification dudit Registre, par l'article 8 de la même loi.

L'Administration de l'Expertise médicale comprend les services suivants : - l'Office médico-légal; - le Service de santé administratif; - le Service de la médecine du travail.

La compétence de l'Office médico-légal pour les ayants droit à une pension ou allocation de guerre est principalement fondée sur la législation suivante : - les lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation, telles qu'elles ont été modifiées ultérieurement; - la loi du 28 juillet 1953, tendant à réaliser certains ajustements en matière de réparation à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918; - la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement de victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement; - la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiant et complétant la législation relative aux pensions et rentes de guerre.

Le Service de santé administratif, qui faisait initialement partie du Ministère des Communications, a été transféré par arrêté royal du 16 octobre 1936 au Ministère de la Santé publique de l'époque.

L'arrêté royal du 25 juillet 1969 organique de l'Office médico-social de l'Etat (1) a créé l'Office médico-social de l'Etat qui a été chargé des missions du Service de santé administratif. (1) Moniteur belge du 13 décembre 1969. L'Office médico-social de l'Etat, qui ne possède pas de personnalité juridique propre, relève administrativement de l'Administration de l'Expertise médicale.

En matière de médecine du travail, l'Office médico-social de l'Etat est compétent pour : - tous les services de l'Etat; - tous les organismes d'intérêt public soumis à la surveillance du Service de santé administratif; - tous les organismes qui en feraient la demande.

Le Service de la médecine du travail est chargé des expertises médicales, notamment en ce qui concerne les examens d'admission, les examens d'aptitude, les examens en vue d'une pension prématurée ou dans le cadre des accidents du travail notamment de pilotes, de conducteurs d'auto et de bateliers. Sa compétence se fonde principalement sur la réglementation suivante : - le Règlement général pour la Protection du Travail; - la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle qu'elle a été modifiée; - la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par la loi du 13 février 1998.

L'arrêté actuellement soumis à la signature de Votre Majesté règle tant l'accès aux informations que l'utilisation du numéro d'identification par l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'accès aux informations est nécessaire pour assurer une gestion plus efficace des dossiers d'expertise. A cette fin, les informations existantes doivent être comparées aux informations du Registre national des personnes physiques.

Dans son avis émis le 28 mars 2001, la Commission de la protection de la vie privée ne formule aucune objection contre l'accès de l'Administration de l'Expertise médicale aux informations du Registre national (point VI B) mais estime qu'il est inopportun de l'autoriser à accéder aux informations concernant la nationalité et la profession.

En ce qui concerne l'information relative à la nationalité, la Commission estime que la demande de cette information n'est justifiée que pour les pilotes et que la connaissance de cette information est susceptible de donner lieu à des discriminations injustifiées pour l'ensemble des personnes concernées, pilotes compris.

Quant à l'information relative à la profession, la Commission estime notamment que cette donnée présente un caractère très peu fiable à l'heure actuelle dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale pour les personnes physiques d'informer leurs administrations communales de leurs changements de profession.

C'est pourquoi l'arrêté royal limite l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2. Il y a lieu de préciser à cet égard que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) représentent les informations minimales de base nécessaires pour constituer un dossier portant sur une personne physique.

Il convient en outre de noter que l'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire. Il est en effet important de connaître l'environnement social de la personne intéressée, notamment lorsque que la décision médicale entraîne une mise à la pension anticipée ou la constatation d'une maladie de longue durée, étant donné les implications financières d'une telle décision.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut être remonté dans le temps est fixé à une période de trente ans. Cette période se justifie par le fait qu'il faut pouvoir remonter aussi loin que possible dans le temps pour le motif qu'en cas de décision médicale, une ancienne décision médicale ou une ancienne profession du travailleur peut s'avérer utile. Un dossier du travailleur concerné peut parfois aussi être retrouvé à l'aide d'une ancienne adresse.

L'utilisation du numéro d'identification permettrait à l'Administration de l'Expertise médicale de réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom) et de faciliter l'échange d'informations avec les services qui ont également été autorisés à utiliser ce numéro.

Dans son avis émis le 28 mars 2001 (point VII), la Commission de la protection de la vie privée fixe une condition supplémentaire à l'utilisation externe du numéro d'identification par l'Administration de l'Expertise médicale, à savoir que le numéro d'identification ne peut pas être apposé sur les documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté.

L'article 4 de l'arrêté royal a dès lors été adapté pour tenir compte de cette observation de la Commission (alinéa 3 de cet article).

Dans le respect des règles de protection des données prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée, l'arrêté en projet autorise l'accès au Registre national et l'utilisation de son numéro d'identification : - au directeur général de l'Administration de l'Expertise médicale; - au chef de service des services logistiques du Service classement de cette Administration; - aux agents que les fonctionnaires précités désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Dans son avis du 28 mars 2001, la Commission de la protection de la vie privée formule certaines observations relatives aux personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification (point VIII).

Afin de tenir compte de ces observations de la Commission, les dispositions suivantes ont été ajoutées à l'arrêté royal : - l'article 5 dispose que les agents et personnes qui seront autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification devront souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national; - l'article 7 dispose que l'identité de toute personne qui sollicitera auprès de l'Administration de l'Expertise médicale les informations du Registre national sera consignée par cette Administration dans un système de contrôle et que ces informations seront conservées pendant six mois.

A cet égard, il a été tenu compte non seulement des missions spécifiques de l'Administration de l'Expertise médicale mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

La Commission souhaite que la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national ne lui soit plus envoyée mais tenue à sa disposition et mise à jour de manière permanente.

Cependant, dans de nombreux avis, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que la transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent; le défaut de transmission des listes permet à la Commission de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

La Commission de la protection de la vie privée a émis un avis le 28 mars 2001 et le Conseil d'Etat le 28 janvier 2002.

Le projet d'arrêté tient compte des observations formulées tant par cette Commission que par cette Haute Juridiction.

Nous avons l'honneur d'être, Sire de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, Antoine DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis n° 08/2001 du 28 mars 2001 de la Commission de la Protection de la Vie privée Projet d'arrêté royal autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 1er, ainsi que l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 30 janvier 2001 et reçue par la Commission le 2 février 2001;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 28 mars 2001, l'avis suivant I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission vise à autoriser l'Administration de l'Expertise médicale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

II. STRUCTURE DE L'ARRETE ROYAL Le chapitre Ier traite de l'accès aux données du Registre national.

L'article 1er en son alinéa 1er énonce les données pour lesquelles l'accès est sollicité.

En son alinéa 2, il est précisé les tâches pour lesquelles cet accès est demandé.

L'article 2 détermine les limites dans lesquelles les informations obtenues peuvent être utilisées. Le chapitre,ll porte sur l'utilisation du numéro d'identification.

L'article 3 autorise les personnes énumérées au chapitre précédent à utiliser le numéro d'identification.

L'article 4 précise les limites dans lesquelles le numéro d'identification du Registre national peut être utilisé.

Le chapitre III porte sur les dispositions finales.

L'article 5 dispose que la liste des personnes énumérées aux chapitres ler et II ou désignées conformément à ces dispositions est dressée et transmise à la Commission.

III. REMARQUES GENERALES L'Administration de l'Expertise médicale fait partie du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Elle comprend 3 services à savoir : - l'Office médico-légal; - le Service de santé administratif; - le Service de la médecine du travail.

Ces différents services sont chargés d'appliquer diverses législations et réglementations qui sont énoncées dans le rapport au Roi.

IV. LEGISLATIONS APPLICABLES La problématique de l'accès au Registre national de l'Administration de l'Expertise médicale doit être examinée tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques. Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voir dans ce sens les articles 5 et 8 de la loi susmentionnée).

L'accès aux données du Registre national est demandé sur base de l'article 5, alinéa 1e de la loi susmentionnée qui dispose : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, (...), pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret... ».

L'Administration de l'Expertise médicale est une autorité publique créée au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Elle peut par conséquent être autorisée, sur base de cette disposition, à accéder au Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national est demandée sur base de l'article 8 de cette même loi qui habilite le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine.

B. Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 vise à réaliser « (...) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée (...) » (Rapport MERCKX-VAN GOEY, Doc. Parl., Chambre, S.E., 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

Elle énonce les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport MERCKX-VAN GOEY, cité ci-dessus).

Les informations du Registre national, en ce compris le numéro d'identification, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 1er nouveau, de la loi du 8 décembre 1992 susmentionnée.

Elles ne peuvent par conséquent être communiquées que moyennant le respect du prescrit de l'article 4, § 1er, 2°, 3° et 4° de la loi susvisée, lequel dispose que « les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. » Elles doivent « être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. » Elles doivent également être « exactes et, si nécessaire, mises à jour, toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées. » C. Conclusion La Commission doit, dès lors, examiner si les finalités et les données pour lesquelles l'Administration de l'Expertise médicale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement demande l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques répondent aux critères énoncés ci-dessus.

V. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET D'ARRETE ROYAL L'Administration de l'Expertise médicale souhaite accéder à certaines informations du Registre national dans le cadre des missions qui lui incombent en vertu de nombreuses lois et dispositions réglementaires précisées dans le rapport au Roi. Elle justifie sa demande d'accès par la nécessité d'assurer une gestion plus efficace des dossiers d'expertise en comparant les informations qu'elle possède avec celles du Registre national.

Elle désire utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement des tâches susmentionnées ainsi que dans ses relations avec certains organismes et autorités publiques (voyez l'article 1er, alinéa 2, ainsi que les articles 2 et 3 du projet d'arrêté royal).

La Commission n'a aucune remarque à formuler quant au caractère suffisamment déterminé et légitime de ces finalités.

Elle estime que les finalités pour lesquelles l'Administration de l'Expertise médicale demande d'accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont « déterminées et légitimes » au sens de l'article 4, § 1er, 2° nouveau de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles font partie de la mission d'intérêt général qui lui a été confiée.

VI. EXAMEN DU CRITERE DE PROPORTIONNALITE En application de l'article 4, § 1er, 3° nouveau de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national « sont adéquats, pertinents et non excessifs ».

A. Données auxquelles l'accès est demandé et justification.

La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er 1° à 9° de la loi du 8 août 1983.

Selon le rapport au Roi, annexé au projet d'arrêté royal, les données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi de 1983 à savoir les informations relatives aux nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°), lieu et date de naissance (2°), sexe (3°), nationalité (4°), résidence principale (5°) et lieu et date de décès (6°) sont les informations minimales nécessaires pour lui permettre de constituer un dossier relatif à une personne physique.

Outre ces données, l'Administration de l'Expertise médicale souhaite accéder aux données concernant la profession (7°), l'état civil (8°) et la composition du ménage (9°).

Selon l'Administration de l'Expertise médicale - l'information concernant le sexe est enregistrée dans ses fichiers principalement dans un but de traitement statistique. Elle lui est également utile pour le traitement des dossiers médicaux dans lesquels aucun contrôle médical n'est effectué, par exemple lorsque les attestations d'incapacité de travail sont simplement encodées; - la connaissance de la nationalité est importante principalement lors de l'examen médical des pilotes (la réglementation actuelle devant prochainement, en effet, être adaptée aux règles européennes en la matière); - la connaissance du lieu de la résidence principale est nécessaire pour lui permettre de travailler avec efficacité et éviter les pertes de temps lors des convocations à des examens médicaux ou lors de l'envoi de ses décisions; - le lieu et la date de décès lui sont utiles dans la mesure où elle n'est pratiquement jamais informée de la survenance d'un décès, ce qui rend la convocation éventuelle de l'intéressé superflue; - la profession est un facteur dont il convient de tenir compte lors de la prise d'une décision médicale; - l'état civil et la composition de famille permettent de connaître l'environnement social de l'intéressé. Lors de la prise d'une décision médicale pouvant entraîner une mise à la pension anticipée ou la constatation une maladie de longue durée, il en est tenu compte, étant donné les implications financières de pareille décision pour l'intéressé.

L'Administration de l'Expertise médicale souhaite accéder aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 8 août 1983 pendant une période de trente ans précédant la communication des informations du Registre national.

Elle justifie cette demande par le fait que la connaissance des professions exercées antérieurement présente un intérêt pour prendre une décision médicale et parfois la connaissance des anciennes adresses permet de retrouver des dossiers.

B. Position de la Commission.

La Commission tient d'abord à faire remarquer que les informations relatives aux nom et prénoms (article 3, alinéa 1e, 1°) et au lieu et date de naissance (2°) sont les informations minimales nécessaires pour permettre la consultation du Registre national. Les autres informations ne sont pas indispensables.

En l'espèce, la Commission n'a toutefois aucune objection à ce que l'Administration de l'Expertise médicale ait également accès aux informations concernant le sexe (article 3, alinéa 1er, (3°), la résidence principale (5°), le lieu et la date du décès (6°) au vu des justifications fournies. Pour l'état civil (8°) ainsi que la composition de ménage (9°) le Commission aurait souhaité une motivation plus précise et plus adéquate.

Par contre, elle estime qu'à défaut d'une justification satisfaisante, il est inopportun de l'autoriser à accéder aux informations concernant la nationalité et la profession.

La Commission est d'autant plus opposée à ce que l'Administration de l'Expertise médicale puisse accéder à la donnée concernant la nationalité de l'intéressé que la justification avancée pour justifier cette demande ne concerne que les pilotes et que la connaissance de cette information supplémentaire est susceptible de donner lieu à des discriminations injustifiées pour l'ensemble des personnes concernées, pilotes compris.

Quant aux informations concernant la profession, la Commission tient tout d'abord à rappeler que cette donnée présente un caractère très peu fiable à l'heure actuelle dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale pour les personnes physiques d'informer leurs administrations communales de leur changements de profession. Or ce sont les communes qui sont à la source des informations contenues dans le Registre national et leur mise à jour. Il existe donc de sérieuses probabilités que la donnée profession du Registre national soit inexacte. Enfin et surabondamment, l'Administration de l'Expertise médicale devrait normalement avoir connaissance de la profession des intéressés puisque c'est cette activité professionnelle même qui justifie son intervention. Enfin, en cas de besoin, elle est en mesure d'obtenir des informations plus exactes en demandant auprès de l'administration ou du service compétent le dossier administratif des personnes concernées.

VII. CONDITIONS D'UTILISATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION L'utilisation du numéro d'identification est utile car elle est de nature à réduire les risques d'erreur (par exemple en cas de personnes portant le même nom), et à faciliter l'échange d'informations avec des services qui ont également été autorisés à utiliser ce numéro d'identification.

L'Administration de l'Expertise médicale souhaite utiliser le numéro d'identification : 1) pour un usage interne comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qu'elle tient en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2 (article 4, alinéa 1er);2) pour un usage externe dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2 du projet, avec - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires (article 4, alinéa 2).

La Commission constate que l'utilisation du numéro d'identification a été limitée. II ne peut, sauf exception, être communiqué à des tiers.

Il conviendrait que l'arrêté royal dispose également que le numéro d'identification ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes susvisés.

VIII. PERSONNES AUTORISEES A ACCEDER AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION L'article 1er, alinéa 3 du projet accorde l'accès aux données du Registre national aux personnes suivantes : 1) au directeur général de l'Administration de l'Expertise médicale;2) au chef de service des services logistiques du service classement de cette administration;3) aux agents que les fonctionnaires visés au 1) et 2) désignent nommément et par écrit compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin. Ces mêmes personnes sont autorisées à utiliser le numéro d'identification.

La Commission regrette que le projet d'arrêté royal ne prévoie aucune disposition imposant aux personnes qui auront accès aux données du Registre national et qui utiliseront le numéro d'identification de souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles auront accès.

Elle déplore l'absence totale d'indication quant aux mesures de sécurité qui doivent être prises au sein de l'Administration de l'Expertise médicale afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national.

Le projet prévoit aussi que la liste des fonctionnaires et agents, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise à la Commission (article 5). A cet égard, la Commission répète son souhait, formulé depuis janvier 1999, que la liste de ces personnes ne lui soit pas envoyée périodiquement mais plus simplement mise à sa disposition et constamment mise à jour.

Par ces motifs, La Commission, sous réserve des remarques émises ci-dessus quant à l'accès aux données du Registre national concernant la nationalité et la profession, émet un avis favorable sur le projet d'arrêté royal.

AVIS N° 32.328/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 5 octobre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Observation préalable Dans son avis sur l'arrêté en projet, la Commission de la protection de la vie privée souhaite qu'une justification précise et adéquate soit donnée quant à l'accès de l'Administration de l'Expertise médicale aux informations concernant l'état civil et la composition du ménage. Le rapport au Roi doit être complété en conséquence.

Préambule Alinéa 1er Cet alinéa doit être rédigé comme suit : « ..., notamment l'article 5, alinéa 1°, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et l'article 8...; ».

Alinéas 2 à 15 L'arrêté en projet est pris en application des articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que visés à l'alinéa 1er du préambule. Ces dispositions constituent le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Il convient de corriger le classement des alinéas du préambule en ce sens.

Ces considérants doivent être rédigés sous la forme suivante : « Considérant que la loi (l'arrêté royal,...) du..., trouve à s'appliquer, ».

L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait qu'il est utile d'indiquer avec précision quelles sont les dispositions des textes visés dans ces considérants qui sont spécifiquement nécessaires à la compréhension du projet d'arrêté royal.

Alinéa 2 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, trouve à s'appliquer;".

Alinéa 3 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 5 Il convient de compléter le considérant comme suit : « ... de leur travail, modifiée par les lois des 13 février 1998, 28 février 1999, 5 mars 1999 et 7 avril 1999, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 7 Il convient de compléter le considérant comme suit : « ... Service de santé administratif, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1965 et 13 mai 1999, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 10 Il convient de compléter le considérant comme suit : « ... l'Office médico-légal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1991, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 13 L'arrêté royal du 27 octobre 1995 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne le transport de passagers a été abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes. Il convient, dès lors, de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 14 Il convient de compléter cet alinéa comme suit : « ... permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 20 juillet 2000 (...); ».

Alinéa 15 Il convient de compléter cet alinéa comme suit : « ... du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 20 juillet 2000, 9 février 2001, 19 juillet 2001 et 11 décembre 2001 (...); ».

Alinéa 16 Il convient de compléter cet alinéa comme suit : « ... services publics, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (...);".

Alinéas 19 et 20 Il convient de remplacer les alinéas relatifs à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois, Vu l'avis 32.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 °, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 6 La transmission à la Commission de la protection de la vie privée de la liste des personnes autorisées doit être rendue obligatoire (2).

Il convient donc d'écrire «

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté, avec indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. » (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges. (2) Voir avis 31.775/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2001, sur un projet d'arrêté royal « accordant l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et l'utilisation du numéro d'identification aux commissions de libération conditionnelle ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme. G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, G. Minnaert.

Le président, Y. Kreins.

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal autorisant l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 30 mars 1995 et 31 mai 2001, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée par les lois des 13 février 1998, 28 février 1999, 5 mars 1999 et 7 avril 1999, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 10 août 1939 relatif à la suppression des commissions provinciales des pensions trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 18 août 1939 relatif à l'organisation des examens médicaux par le Service de santé administratif, modifié par les arrêtés royaux des 8 mars 1965 et 13 mai 1999, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1969 organique de l'Office médico-social de l'Etat, notamment les articles 1er, 2 et 13, alinéa 1er, trouve à s'appliquer;

Considérant que le Règlement du Service de santé administratif trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1991, trouve à s'appliquer;

Considérant que le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 20 juillet 2000, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 20 juillet 2000, 9 février 2001, 19 juillet 2001 et 11 décembre 2001, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificat de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, trouve à s'appliquer;

Considérant l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 08/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 28 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.Dans le cadre de ses missions légales et réglementaires, l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est uniquement autorisé pour une exécution plus efficace des tâches relatives aux expertises médicales auprès de fonctionnaires et d'autres personnes, dans le cadre des missions de l'Administration précitée.

L'accès aux informations est réservé : 1° au directeur général de l'Administration de l'Expertise médicale;2° au chef de service des services logistiques du service Classement de cette Administration;3° aux agents que les fonctionnaires visés au 1° et au 2° désignent nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la date d'interrogation desdites informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° Les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. Le numéro d'identification ne peut pas être apposé sur les documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa 2. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er du présent arrêté, avec indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.L'identité de toute personne qui sollicite les informations visées à l'article 1er, alinéa 1er, auprès de l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est consignée par cette Administration dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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