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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté royal accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie

source
service public federal interieur
numac
2003000471
pub.
13/06/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003000471/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 AVRIL 2003. - Arrêté royal accordant une aide financière à certaines villes et communes dans le cadre d'une convention relative à la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et à la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 69, alinéa 1er, modifié par les lois du 21 décembre 1994 et du 25 mai 1999;

Considérant que les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 trouvent à s'appliquer;

Considérant que la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 2quater, trouve à s'appliquer;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2002 déterminant les conditions auxquelles les communes doivent satisfaire pour bénéficier d'une allocation financière de l'Etat dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité notamment l'article 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2003;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001, Vu la décision du Conseil des Ministres du 5 juillet 2001, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Vu l'extrême urgence, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Arrête :

Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur alloue annuellement et ce, dans les limites des crédits disponibles, aux villes et communes visées à l'article 2, selon la procédure prévue à l'article 3 et répondant aux conditions inscrites à l'article 4 du présent arrêté, une subvention en vue de la réalisation d'un plan drogue visant la prévention des nuisances sociales liées aux drogues et la coordination des initiatives locales développées en matière de toxicomanie.

Art. 2.Est concernée toute ville ou commune souhaitant mettre en place un plan drogue par la conclusion d'une convention avec le Ministre de l'Intérieur, en vue de développer des initiatives visant la réalisation des objectifs présentés dans la Note politique du Gouvernement fédéral relative à la problématique de la drogue et relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur. Ces objectifs sont : 1. la prévention des nuisances sociales liées à la drogue;2. la coordination locale des actions développées en matière de toxicomanie.

Art. 3.La ville ou commune souhaitant bénéficier d'une intervention financière pour la mise en oeuvre d'un plan drogue sur son entité doit en faire la demande par écrit au Ministre de l'Intérieur et déposer un projet contenant les éléments suivants : - un diagnostic local de la problématique sur l'entité; - les objectifs généraux et spécifiques; - la stratégie prévue pour atteindre ceux-ci; - un budget détaillé en frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.

Art. 4.Les villes et communes souhaitant développer un plan drogue doivent remplir les conditions suivantes dans la mise en oeuvre de leurs projets : 1. ne pas bénéficier d'une allocation financière du SPF Intérieur dans le cadre d'une convention relative à la prévention de la criminalité;2. apporter une réponse spécifique à des problèmes de drogue rencontrés dans la ville ou commune;3. tenir compte de la préoccupation du citoyen par rapport aux nuisances sociales liées à la drogue;4. s'intégrer dans un planning à long terme;5. s'intégrer dans une politique de sécurité communale globale;6. assurer la cohérence entre la politique locale de sécurité et de prévention et les initiatives prises au niveau de la zone de police;7. rétablir et renforcer le tissu social dans les communes;8. lutter contre le sentiment d'insécurité.

Art. 5.Afin d'assurer le développement d'une politique intégrée en matière de toxicomanie, les projets proposés par les villes et communes privilégieront le renforcement de structures existantes plutôt que la création de nouveaux services.

Dans le cas où le plan drogue vient renforcer une structure existante, la convention établie entre la ville ou commune et le Ministre de l'Intérieur précisera les modalités de cette collaboration.

Ces modalités feront également l'objet d'une convention entre la ville ou la commune et la structure concernée.

Art. 6.Les projets proposés par les villes et communes au Ministre de l'Intérieur veilleront à assurer un accueil à bas seuil d'accès et à atteindre, prioritairement, un public-cible marginalisé non couvert par les structures traditionnelles d'aide et de soins présentes sur l'entité concernée.

Les axes de travail suivants seront développés de manière privilégiée : - la coordination locale des initiatives développées en matière de toxicomanie; - le travail de rue; - l'aide psychosociale; - l'aide ambulatoire; - la création ou le renforcement de centres d'accueil et de crise.

Art. 7.Le recrutement de personnel donne lieu à l'octroi de l'intervention forfaitaire maximale suivante, selon la catégorie de personnel concernée : - Niveau 1 : 39.662,96 euro - Niveau 2+ : 32.226,16 euro - Niveau 2 : 27.268,29 euro - Niveau 3 : 24.789,35 euro - Niveau 4 : 19.831,48 euro Si un membre du personnel est recruté pour une partie de l'année budgétaire de référence, l'intervention financière est réduite au prorata de la période effectivement prestée.

Art. 8.Un rapport annuel d'évaluation des différents projets prévus dans la convention est demandé à la ville ou commune par le Ministre de l'Intérieur.

Le Ministre de l'Intérieur en fixe annuellement le contenu précis et les modalités de présentation.

Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur organise un suivi régulier afin de s'assurer du respect par la ville ou commune des conditions présidant à l'octroi des interventions financières en vertu du présent arrêté.

Il se base notamment à cet effet sur les rapports d'évaluation qui lui sont transmis par la ville ou commune.

En cas de non-respect par une ville/commune des conditions inscrites dans la convention, le Ministre de l'Intérieur peut décider de la suppression du paiement de l'intervention forfaitaire et de la récupération partielle ou entière de celle-ci.

La récupération est effectuée par l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, après que le Ministre ou son délégué en a donné l'ordre.

Art. 10.Le Ministre ou son délégué, après avis de l'Inspection des Finances, réserve les sommes nécessaires pour couvrir la subvention octroyée aux communes avec lesquelles une convention a été conclue.

Le paiement de l'intervention financière s'effectue par une première tranche de 70 % du montant total attribué. Le solde est payé à l'issue du contrat et après un contrôle approfondi des pièces justificatives.

Ce contrôle doit établir que toutes les dépenses effectuées dans le cadre de la convention ont été réellement effectuées pour la réalisation des actions telles que fixées dans la convention. La commune transmet les pièces justificatives avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été alloués.

Art. 11.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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