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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près les parquets au Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003009647
pub.
07/11/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003009647/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près les parquets au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à étendre l'autorisation d'accès aux informations du Registre national des personnes physiques à certaines catégories d'agents du personnel des parquets. Outre un accès aux informations reprises au sein du Registre national, le projet d'arrêté tend également à permettre à l'ensemble des catégories précisées dans l'arrêté royal d'utiliser le numéro d'identification du Registre national.

En vertu de l'arrêté royal du 30 septembre 1985, les juges d'instruction, les magistrats qui en exercent la fonction, les magistrats des parquets et les officiers et agents judiciaires près les parquets ont seuls accès au registre national.

Par ailleurs, en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 1991, ce droit d'accès a été étendu aux greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers chef de service des cours et tribunaux. L'arrêté précité prévoit également la faculté pour ces fonctionnaires publics de déléguer la possibilité d'accès à des greffiers désignés nommément et par écrit.

Par contre, à ce jour, aucun membre du personnel des secrétariats des parquets et auditorats n'a accès au Registre national des personnes physiques.

Les catégories de membres du personnel pour lesquels l'accès est prévu par le présent projet correspondent aux grades des niveaux 1, 2+ et 2 des agents de l'Etat.

Les missions, qui sont confiées au personnel administratif des parquets et auditorats, sont essentiellement couvertes par les articles 182 et suivants du Code Judiciaire. Il s'agit d'un travail d'assistance des magistrats, notamment à l'occasion de travaux de documentation, de recherche et de constitution des dossiers et de toutes les tâches à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats.

Le souci de précision lors de l'identification des parties à une cause rend nécessaire la connaissance des différentes catégories d'informations reprises au sein du Registre national des personnes physiques.

Il s'ensuit que l'accès au Registre national des personnes physiques est nécessaire aux services occupés aux citations, autant dans les dossiers de la compétence des juridictions d'instruction que de celles chargées des affaires au fond, à l'exécution des décisions judiciaires, à l'accueil des victimes, au service des pièces à conviction, aux réhabilitations, aux affaires mettant en cause aussi bien des mineurs que des majeurs, tous services chargés des tâches nécessaires à la pérennité de l'action publique.

Par ailleurs, l'accès à l'historique desdites informations s'avère également indispensable quoiqu'il soit toujours limité aux nécessités de l'accomplissement des tâches confiées au personnel des parquets.

Le souci de précision lors de l'identification des parties à une cause rend également nécessaire la connaissance du numéro d'identification du Registre national.

Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires qu'ils tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Enfin, dans le but de permettre à la Commission de la protection de la vie privée d'exercer un contrôle efficace de l'accès au registre national, le principe d'une autorisation sélective a été retenu.

Ainsi, une liste des personnes autorisées, conformément à l'alinéa 1er du présent article, sera tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas.

Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.

Dans son avis 34. 252/2 du 10 mars 2003, le conseil d'Etat a considéré que le projet n'appelait aucune observation.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près les parquets au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par les lois du 30 mars 1995 et du 27 avril 1999;

Considérant les articles 129bis , 133 et 151 du Code de procédure pénale militaire;

Considérant les articles 182 à 184 du Code Judiciaire;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et en particulier l'article 5, Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 30 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis 34. 252/2 du 10 janvier 2003 du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près les parquets au Registre national des personnes physiques est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal autorisant les juges d'instruction, les magistrats du ministère public, les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du Travail ou Militaires, à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « et les officiers et agents judiciaires près les parquets » sont remplacés par les mots « , les officiers et agents judiciaires près les parquets, les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires les secrétaires adjoints et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du travail ou militaires. »

Art. 3.L'article 1er du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les personnes visées à l'alinéa 1er sont autorisées à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Elles utilisent ce numéro uniquement comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires qu'elles tiennent pour l'accomplissement de leurs fonctions.

Elles ne communiquent le numéro d'identification du registre national des personnes physiques à l'extérieur de leur service que dans le cadre des relations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont elles-mêmes reçu l'autorisation de faire usage du numéro d'identification du registre national des personnes physiques et qui interviennent pour l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. Une liste des personnes autorisées, conformément à l'alinéa 1er du présent article, est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas.

Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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