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Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 07 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2003009648
pub.
07/11/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003009648/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 24 mai 1994 publiée au Moniteur belge du 21 juillet de la même année a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce registre qui est tenu au sein de chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale les candidats-réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Suite à la modification de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les candidats-réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi précitée du 8 août 1983 sont également enregistrées, en ce qui les concerne, au sein **** ****.

L'article 5, alinéa 3, de la loi précitée du 8 août 1983 énumère de manière limitative les autorités susceptibles de recevoir accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente dans la mesure où ils sont habilités à connaître ces informations en vertu d'une loi ou d'un décret dans l'exercice de leurs compétences légales ou réglementaires vis-à-vis de ces étrangers.

Le Roi est habilité par la disposition précitée à autoriser l'accès au registre d'attente à ces autorités ainsi qu'aux services qui en relèvent directement et qu'il désigne nominativement à cet effet.

L'arrêté royal du 6 janvier 1997 (Moniteur belge du 22 février 1997) tend à exécuter à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983, cité ci-dessus, au bénéfice de la plupart des autorités énumérées dans ladite loi ainsi que des services qui en relèvent directement.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à étendre cette autorisation d'accès, pour ce qui concerne des étrangers inscrits au registre d'attente, à certaines catégories d'agents relevant directement des magistrats des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire.

En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 janvier 1997, les magistrats des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire ont seuls accès aux informations conservées au sein du Registre national et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

Par contre, à ce jour, aucun greffier ni membre du personnel des secrétariats des parquets et auditorats n'a accès aux informations précitées.

Les catégories de membres du personnel pour lesquels l'accès est prévu par le présent projet correspondent aux grades des niveaux 1, 2+ et 2 des agents de l'Etat.

D'une part, conformément aux articles 173 et suivants du Code Judiciaire, les greffiers ont à la fois la mission de gérer le greffe, de passer et conserver les actes afférents à la juridiction auprès de laquelle ils sont établis et surtout d'assister le juge au cours des différentes phases d'une instance.

D'autre part, les missions, qui sont confiées au personnel administratif des parquets et auditorats, sont essentiellement couvertes par les articles 182 et suivants du Code Judiciaire. Il s'agit d'un travail d'assistance des magistrats, notamment à l'occasion de travaux de documentation, de recherche et de constitution des dossiers et de toutes les tâches non expressément réservées aux magistrats.

Le souci de précision lors de l'identification des parties à une cause rend nécessaire la connaissance des différentes catégories d'informations conservées au sein du Registre national des personnes physiques.

Il **** que l'accès au Registre national des personnes physiques est nécessaire aux services occupés aux citations autant dans les dossiers de la compétence des juridictions d'instruction que de celles chargées des affaires au fond, à l'exécution des décisions judiciaires, à l'accueil des victimes, au service des pièces à conviction, aux réhabilitations, aux affaires mettant en cause aussi bien des mineurs que des majeurs, tous services chargés des tâches nécessaires à la pérennité de l'action publique.

Par ailleurs, l'accès à l'historique **** informations s'avère également indispensable ****'il soit toujours limité aux nécessités de l'accomplissement des tâches confiées aux greffiers ou au personnel des parquets.

Enfin, la modification projetée à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 6 janvier 1997 prévoit que l'accès des greffiers et des membres du personnel des parquets aux informations des étrangers inscrits dans le registre d'attente sera limité aux fonctionnaires qui auront été désignés nommément et par écrit à cet effet, par l'autorité dont ils relèvent, à raison des fonctions qu'ils occupent et dans la limite de leurs attributions.

L'article 2 du présent arrêté royal a d'ailleurs été modifié en ce sens sur base de l'avis du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, une liste des personnes autorisées sera tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas.

Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.

Nous avons l'honneur d'être Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 3, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par la loi du 21 décembre 1994;

Considérant les articles 74, 96 à 98, 115 à 118, 133 et 151 du Code de procédure pénale militaire;

Considérant les articles 157 à 176 et 182 à 184 du Code Judiciaire;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Considérant la loi du 24 mai 1994 créant un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée donné le 30 mai 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 5 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 octobre 2001;

Vu l'avis 34.252/2 du 10 janvier 2003 du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente est complété comme suit : « 3° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 9°, de ladite loi du 8 août 1983 : a) les greffiers en chef, greffiers chefs de service et greffiers, greffiers-adjoints principaux et greffiers- adjoints des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;b) les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints principaux, les secrétaires adjoints, les rédacteurs principaux et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du Travail et Militaire.»

Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente, entre les mots « services visés aux articles 1er, alinéa 2, 1° » et les mots « et 2 alinéa 2, 1° à 3° » sont insérés les mots « et 3°. » L'article 3 est également complété par l'alinéa suivant : « Pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, alinéa 2, 3°, une liste des personnes autorisées est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 4 avril 2003.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

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