Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 avril 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire

source
service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011266
pub.
19/05/2003
prom.
04/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/04/2003011266/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal que nous avons l'honneur de Vous soumettre est pris en exécution de l'article 133, alinéa 9, du Code des sociétés, tel que modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à 1a publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition (Moniteur belge , 22 août 2002, édition 2).

Il convient d'inscrire le présent arrêté royal dans l'important débat sur l'indépendance des commissaires qui a été mené ces dernières années au niveau international tant par les autorités politiques que les autorités de surveillance ou les organisations professionnelles.

Les autorités politiques belges ont entamé le débat en matière de « Corporate governance » bien avant les cas ayant défrayés la chronique, que ce soit en Belgique ou aux Etats-Unis, en mettant sur pied, dès 1999, une Commission gouvernementale présidée par le Professeur De Grauwe. Le rapport De Grauwe ainsi que les diverses propositions du Conseil supérieur des professions économiques ont permis d'aboutir à la loi, dite de « Corporate governance », adoptée le 2 août 2002.

La SEC (Securities and Exchange Commission), autorité de surveillance pour les marchés financiers américains, qui est responsable de la protection des investisseurs et assure l'intégrité des marchés boursiers, a, tout au long de l'année 2000, mené d'importants travaux sur le sujet. La SEC a adopté le 21 novembre 2000 de nouvelles règles en matière d'indépendance des auditeurs applicables aux sociétés cotées, « Auditor independence requirements ». Le champ d'application de ces règles est limité dans la mesure où la compétence de la SEC se limite aux sociétés cotées. Comme mentionné ci-après, le législateur américain est également intervenu en la matière. La réglementation que celui-ci a adoptée impose à la SEC de mettre en oeuvre de nouvelle dispositions. Le processus de régulation en la matière est dès lors en plein développement aux Etats-Unis.

Le Parlement américain a adopté, le 25 juillet 2002, le Sarbanes-Oxley Act. Ce texte légal permet de poursuivre pénalement le « principal executive officer » et le « principal financial officer » d'une société lorsqu'ils approuvent la publication d'informations financières relatives à la société dont ils savent que celles-ci ne correspondent pas à la réalité. La destruction de documents et la fraude sont également sévèrement punies. Cette législation comporte aussi des dispositions relatives à l'instauration d'une commission indépendante, chargée d'exercer le contrôle des sociétés cotées en bourse par l'intermédiaire de « public accounting firms ». Cette commission a notamment le pouvoir d'établir une liste des « public accounting firms », des normes relatives à l'indépendance, au contrôle de qualité, au contrôle des comptes, aux principes éthiques (entre-temps adoptés en janvier 2003), d'effectuer des enquêtes sur les « public accounting firms » et, le cas échéant, d'infliger des sanctions disciplinaires. Le texte légal américain comprend également un certain nombre de services que les « public accounting firms » ou une personne ayant des liens avec celles-ci ne peuvent pas fournir à la société contrôlée.

La Commission européenne a également été très active en la matière en créant le « Committee on Auditing ». Les activités de ce Comité ont constitué la base d'une recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002, publiée au Journal officiel des CE le 19 juillet 2002. La Belgique est représentée au sein de ce Comité par un représentant du ministre de l'Economie. Une délégation du Conseil supérieur des Professions économiques et de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises participe également aux réunions du comité. Tous les Etats membres envoient une délégation dont la composition est hétérogène. Certains pays envoient des représentants de la profession, d'autres des représentants des services publics, tandis que d'autres encore, dont la Belgique, envoient à la fois des représentants de la profession et des représentants des autorités de tutelle.

Il convient de tenir compte en l'occurrence des développements au niveau international. Le Ministre des Finances l'a par ailleurs confirmé dans une réponse à une question parlementaire posée par M. Georges LENSSEN sur « le point de vue de la Commission bancaire et financière concernant les réviseurs d'entreprises » (n° 2837), où l'on pouvait lire ce qui suit : « L'avant-projet de loi sur le corporate governance a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat et au Conseil supérieur des Professions économiques qui devront bien évidemment tenir compte des développements actuels aux niveaux européen et américain. » L'importance de ce contexte international a également été soulignée par le Conseil supérieur des Professions économiques dans son avis du 19 février 2001 sur l'avant-projet de loi portant modification du Code des sociétés et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

Dans son avis, la majorité des membres du Conseil supérieur des Professions économiques insiste sur le fait que l'arrêté royal devrait permettre, dans un environnement aussi ouvert que l'économie belge, de tenir compte des nombreux développements au niveau européen et dans de nombreux autres pays.

Pour ces raisons, les dispositions du présent arrêté royal s'appuient sur la recommandation européenne du 16 mai 2002 relative à l'indépendance du contrôleur légal des comptes. Celle-ci s'applique tant aux sociétés cotées qu'aux sociétés non cotées. Cette recommandation contient les principes fondamentaux d'indépendance du contrôleur légal des comptes à appliquer de manière harmonisée au sein des Etats membres de l'Union européenne.

La recommandation européenne contient, en son considérant (15), la disposition selon laquelle la Commission européenne évaluera le respect de cette recommandation par les Etats membres dans les trois ans à dater de l'adoption de celle-ci, si la recommandation n'entraîne pas l'harmonisation souhaitée. Le présent arrêté royal reprend en droit belge, et dans les limites des compétences accordées par le législateur, une partie de la recommandation de la Commission européenne. Son contenu est conforme aux avis du Conseil supérieur des Professions économiques et de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Ci-dessous, on trouvera des éclaircissements par article.

Article 1er L'article 1er prévoit la modification de l'intitulé d'un livre de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

Article 2 L'article 2 du présent arrêté royal insère les articles 183bis à sexies dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Etant donné que le présent arrêté ne concerne que le commissaire et que toutes les dispositions relatives aux obligations du commissaire sont insérées dans le Code des sociétés et dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les nouvelles dispositions relatives à l'indépendance sont incorporées dans l'arrêté royal du 30 janvier 2001.

Dans la législation actuelle, en particulier le Code des sociétés, 1a loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises contiennent un nombre important de dispositions que le reviseur, et partant le commissaire, doit respecter dans l'exercice de son mandat. I1 ressort du nouvel article 183bis proposé que ces dispositions, qui, jusqu'à présent, ont joué un rôle primordial en ce qui concerne la sauvegarde de l'indépendance du reviseur, restent entièrement en vigueur.

Insertion d'un article 183bis dans l'arrêté du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés Le texte proposé confirme que les dispositions contenues dans le Code des sociétés, dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et dans l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises, restent d'application.

Le texte précise que l'article 183ter contient la liste des prestations qui portent atteinte à l'indépendance du commissaire au sens de l'article 133, alinéa 9 du Code des sociétés.

Chaque infraction à ces dispositions constitue dès lors une atteinte à l'indépendance du commissaire.

Insertion d'un article 183ter dans l'arrêté précité Cet article contient un certain nombre de situations et de prestations qui portent atteinte à l'indépendance du commissaire.

On se réfère explicitement aux articles 3, 7bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, qui comprennent les dispositions suivantes applicables aux réviseurs d'entreprises. Ces dispositions restent d'application.

Les réviseurs d'entreprises, entre autre, ne peuvent pas : - s'engager dans un contrat de travail, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises; - exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que professionnelles et interprofessionnelles sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal; - exercer dans les liens de subordination une fonction rémunérée par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, ou par un service public qui dépend de ces personnes morales de droit public; - exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.

Les trois premiers points ci-dessus ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.

Les articles 4 à 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises contiennent également des dispositions en matière d'indépendance du réviseur d'entreprises, auxquelles il est renvoyé. Le présent arrêté royal ne porte pas préjudice aux dispositions actuelles, qui restent d'application.

L'article 183ter contient une série de prestations qui portent atteinte à l'indépendance du commissaire. La liste de ces prestations interdites ne s'étend bien sûr pas aux missions confiées par la loi au commissaire. Ces prestations sont décrites dans la recommandation européenne et constituent, en principe et pour autant que le cadre réglementaire belge ne soit pas plus étendu, un résumé de cette recommandation (voir partie B du titre 7 relatif aux services autres que l'audit). Sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6 de l'article 133 du Code des sociétés, cette liste s'applique, en particulier, en cas de procédure spéciale adoptée lorsque la rémunération de ces prestations, qui ne sont pas fournies conformément à la loi, est supérieure à la rémunération allouée à la mission révisorale. Le commissaire ne peut se déclarer indépendant lorsque lui-même ou une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration, ou les sociétés ou personnes avec lesquelles le commissaire est lié au sens de l'article 11 (ci-après défini comme personne de son réseau) effectue une prestation spécifique. Cette nouvelle réglementation vise plus particulièrement à éviter qu'une des personnes citées ci-dessus ne remplisse les prestations visées ci-après : 1° prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la société contrôlée La menace pour l'indépendance due à l'auto-révision est considérée comme trop élevée pour autoriser la prestation de services, autres que ceux liés à la mission de contrôle légal, lorsque cette prestation implique la participation du commissaire ou d'une personne de son réseau à la décision ou au processus décisionnel de la société ou d'une personne du réseau de celle-ci.Dans ces conditions, si le commissaire ou une personne de son réseau se propose de fournir des services, autres que le contrôle des comptes, à une société contrôlée ou à une personne du réseau de celle-ci, le commissaire doit s'assurer que lui-même ou une personne de son réseau ne prenne aucune décision, ni ne prenne part au processus décisionnel de la société ou d'une personne du réseau de celle-ci.

Cette formulation a une portée générale et inclut également les interventions directes ou indirectes dans les décisions ou le processus décisionnel qui ont lieu après délivrance d'une procuration particulière ou générale, à d'autres personnes que celles qui sont autorisées, au sein de la société, à prendre la décision conformément aux dispositions générales.

La notion de « décision en matière de gestion » ne porte pas préjudice aux compétences décisionnelles confiées par le Code des sociétés au commissaire, notamment la compétence du commissaire de convoquer l'assemblée générale dans les cas prévus par le Code des sociétés. 2° assiste ou participe à la préparation ou à 1a tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société contrôlée La participation du commissaire ou d'une personne de son réseau à l'établissement des documents comptables ou des comptes annuels du client contrôlé ou d'une personne de son réseau entraîne une menace potentielle d'auto-révision.Cette menace d'auto-révision est toujours considérée comme étant trop élevée si on devait autoriser une participation au processus d'établissement des comptes.

Le commissaire ou une personne de son réseau ne peut intervenir à aucun stade du processus d'établissement des comptes. Le commissaire, qui détecte des insuffisances dans les données comptables du client contrôlé, prendra les mesures qui s'imposent, conformément aux normes applicables en la matière. Ce travail fait partie intégrante du mandat du contrôleur légal des comptes. La responsabilité de la présentation des comptes annuels échoit toujours au client contrôlé. Cette disposition est reprise dans le Code des sociétés et dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Cette interdiction ne vise pas la réalisation de tâches d'ordre exclusivement techniques ou mécaniques. 3° élabore, développe, met en oeuvre ou gère des systèmes technologiques d'information financière dans la société contrôlée La mission de contrôle légal comprend 1a vérification des systèmes informatiques (logiciels et équipements) utilisés par 1e client pour produire l'information financière qui peut avoir une influence matérielle sur l'image fidèle des comptes. Si un commissaire ou une personne de son réseau participe à l'établissement, au développement ou à la mise en oeuvre d'un tel système technologique d'informations financières (FITS), il peut en découler une menace de l'indépendance due à l'auto-révision. 4° réalise des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels de la société contrôlée, au cas où celles-ci constituent un élément important des comptes annuels Aux termes de la recommandation européenne, l'évaluation du risque lié à la prestation de ce service s'effectue comme suit.Une évaluation comprend la production d'hypothèses concernant les évolutions futures, l'application de certaines méthodologies et techniques, et la combinaison des deux en vue du calcul d'une valeur ou d'une série de valeurs, que ce soit pour un élément d'actif, de passif ou une activité dans son ensemble. Les hypothèses sous-jacentes peuvent concerner des interprétations du présent ou des prévisions pour l'avenir, prévisions qui portent à la fois sur les évolutions générales et sur les conséquences de certaines actions qui ont été engagées ou sont projetées par le client ou une personne de son réseau. Il existe une menace d'auto-révision chaque fois qu'un commissaire ou une personne de son réseau fournit au client des services d'évaluation qui supposent l'élaboration d'évaluations pour des éléments qui seront incorporés dans les états financiers du client. Ainsi, la menace d'auto-révision est considérée comme trop importante pour que la prestation de services d'évaluation soit autorisée dans les cas où elle suppose l'évaluation d'éléments qui sont d'une importance significative au regard des comptes annuels.

Le comité d'avis et de contrôle doit, le cas échéant, juger, au cas par cas, si un élément doit être considéré comme un élément important des comptes annuels. Il est en effet difficile de fixer a priori des critères adéquats. Il incombe au comité de rendre un avis à ce propos.

L'estimation doit s'effectuer en partant des comptes annuels statutaires. 5° participe à la fonction d'audit interne Des risques d'auto-révision peuvent apparaître par exemple s'il n'y a pas une séparation claire entre la gestion et le contrôle de l'audit interne et les activités d'audit interne elles-mêmes ou si l'évaluation par le commissaire ou une personne de son réseau du système de contrôle interne de son client ou d'une personne de son réseau détermine la nature et l'étendue de la mission de contrôle légal qui suivra.Afin de parer à ces risques, le commissaire ou une personne de son réseau doit pouvoir démontrer qu'ils ne sont pas intervenus dans la gestion et le contrôle de l'audit interne. L'arrêté royal dispose, à cet effet, qu'aucune participation n'est autorisée. 6° représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres Les prestations relatives à des conseils en matière fiscale ne sont interdites ni par la recommandation européenne, ni par les nouvelles dispositions américaines.En raison du caractère ouvert de l'économie belge, il ne semble pas justifié d'inscrire dans cette liste les prestations relatives à des conseils en matière fiscale.

On peut estimer qu'un commissaire ou qu'une personne de son réseau qui intervient dans la résolution de litiges au nom de la société contrôlée ou d'une personne de son réseau joue un rôle incompatible avec sa responsabilité pour rendre un jugement objectif sur les comptes annuels. Cette menace liée à la représentation s'accompagne d'une menace d'auto-révision lorsque l'assistance à la résolution de litiges implique également que le commissaire doive évaluer les chances d'une issue favorable du litige pour la société contrôlée ou la personne de son réseau. Cette menace liée à la représentation prend encore de l'ampleur lorsque le commissaire ou une personne de son réseau joue un rôle actif dans la résolution de litiges. 7° intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société contrôlée En cas d'intervention d'un commissaire ou d'une personne de son réseau dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou au personnel dirigeant de la société contrôlée ou d'une personne de son réseau, comme un membre du conseil d'administration, de la gestion quotidienne, du comité de direction ou (du collège des) gérants comme du personnel dirigeant de la société contrôlée ou d'une personne de son réseau, des menaces en matière d'indépendance de divers types peuvent apparaître.Ces menaces peuvent, entre autres, découler de ses propres intérêts, d'une confiance ou d'une intimidation trop grande.

Il découle de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer que, désormais, un comité de direction est également un organe d'une société anonyme. Le personnel dirigeant est déjà défini en droit social. L'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail reprend cette définition en son article 1er, 4° et à laquelle on peut faire référence ici. La définition est rédigée comme suit : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière.

Cette prestation vise également les personnes susmentionnées qui sont engagées dans une des entités susmentionnées, sur la base de l'interim management.

Insertion d'un article 183quater dans l'arrêté précité Afin d'éviter toute ambiguïté, cet article renvoie explicitement aux personnes visées au début de l'alinéa 8 de l'article 133 du Code des sociétés.

Insertion d'un article 183quinquies dans l'arrêté précité Cet article décrit le concept de lien de collaboration.

L'arrêté royal du 10 janvier 1994 donne une définition de la notion de liens de collaboration. Il convient que le présent arrêté royal s'inscrive dans le prolongement de la définition donnée par cet arrêté. La définition utilisée dans cet arrêté est complétée et précisée pour le commissaire qui exerce une mission de contrôle légale.

Cette description s'avère nécessaire au vu de l'article 133 du Code des sociétés qui prévoit la détermination de la liste des prestations portant atteinte à l'indépendance. Ces prestations portent atteinte à l'indépendance non seulement lorsqu'elles sont fournies par les commissaires mais également lorsqu'elles sont fournies par des personnes avec lesquelles le commissaire se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration. L'alinéa 8 de l'article 133 du Code des sociétés va dans le même sens. Toutefois, il importe, pour les professionnels, que la sécurité juridique soit garantie.

On relèvera par ailleurs que la Commission européenne examinera, en 2005, dans quelle mesure la recommandation sur l'indépendance du commissaire aura (ou non) été transposée par les Etats membres dans leur ordre juridique. Par conséquent, il importe que le champ d'application de la notion de liens de collaboration reprise dans le présent arrêté royal soit également compatible avec le champ d'application de la notion de réseau qui figure dans la recommandation européenne.

L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 définit une personne avec laquelle il existe un lien de collaboration professionnelle comme étant toute personne avec laquelle le réviseur d'entreprises a conclu une collaboration professionnelle organisée; sont en tout cas présumées répondre à cette définition, toute société dont l'objet porte sur l'exercice de la profession, toute convention qui comporte le droit d'utiliser et de se référer à un nom commun ou qui comporte un engagement de recommandation réciproque.

La recommandation européenne définit un réseau comme comprenant le cabinet d'audit qui réalise le contrôle légal ainsi que ses sociétés liées et toute autre entité, contrôlée par le cabinet d'audit ou qui lui est liée, ayant une propriété, une gestion ou un contrôle communs ou d'autres formes d'affiliation ou d'association avec celui-ci, comme l'usage d'une raison sociale commune ou la mise en commun de ressources professionnelles importantes.

La première catégorie de liens de collaboration se rapporte aux sociétés de réviseurs. Les réviseurs sont autorisés à créer une société pour exercer leur profession. Lorsqu'au moins un de ces réviseurs est commissaire, la société a des liens de collaboration avec le commissaire. C'est le cas lorsque le commissaire est actionnaire, associé, administrateur ou gérant de cette société. Etant donné qu'une société de réviseurs ne peut adopter la forme d'une société anonyme, un commissaire ne peut être membre d'un comité de direction et cette disposition ne comporte dès lors aucune référence au comité de direction. Cette catégorie s'avère nécessaire pour intégrer, en droit belge, des notions d'équipe d'audit et de chaîne des responsabilités reprises dans la recommandation européenne.

La deuxième catégorie de liens de collaboration vise les associations et sociétés, autorisées par le Conseil, dans le cas particulier de l'article 8, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Les commissaires peuvent également en faire partie. On pensera notamment aux sociétés d'expertise comptable. Cette référence s'avère également nécessaire, à l'instar de la première catégorie, pour se conformer à la recommandation européenne.

La troisième catégorie de liens de collaboration fait en quelque sorte double emploi avec la disposition du texte de loi, qui fait également référence à une société ou une personne liée au commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés. Cette présomption est toutefois conçue de manière à énoncer clairement le fait qu'une société de réviseurs qui participe à une autre société de réviseurs (voir en la matière, I.R.E., Vade-mecum Déontologie et normes de contrôle, 2001, Ced. Samson, Diegem, p. 261, sous le titre de société d'une seule personne) est également frappée d'une présomption de collaboration.

L'article 11 du Code des sociétés vise également les consortiums. Ceci concerne également les liens de gestion commune repris dans la définition d'un réseau donnée par la recommandation européenne.

La quatrième catégorie de liens de collaboration vise non seulement la société concernée, l'association ou la personne à laquelle le commissaire participe, mais également les autres personnes qui sont liées, en la qualité susmentionnée, à la société concernée, à l'association ou à l'entité. Cette disposition donne l'assurance que l'équipe chargée de la mission tombe dans le champ d'application, comme le requiert la recommandation européenne.

Les réviseurs peuvent également conclure un contrat de travail avec un autre réviseur, le cas échéant commissaire, qui à son tour peut être une société. Mais ces réviseurs ne peuvent signer une attestation ou une certification (article 21 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994).

Les cinquième et sixième catégories de liens de collaboration concernent ces réviseurs-là. Cette catégorie donne l'assurance que les personnes physiques, visées à l'article 11, 2°, du Code des sociétés, sont visées en droit belge.

Les septième et huitième catégories de liens de collaboration sont des catégories qui se retrouvent également dans l'arrêté royal précité du 10 janvier 1994, dans le prolongement duquel le présent arrêté souhaite s'inscrire.

La neuvième catégorie de liens de collaboration comprend, entre autres, les associations et sociétés de réviseurs d'entreprises sans personnalité juridique et dont l'objet social ne peut consister dans l'exercice de la profession sous une raison sociale. Dans ce cas, des ressources professionnelles sont mises en commun. Cette catégorie comprend dès lors également les liens de collaboration économique et les sociétés et associations mentionnées à l'article 30 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, dans la mesure où elles ne sont pas déjà visées par d'autres présomptions. Cette dernière catégorie donne l'assurance que la définition européenne d'un réseau est reprise en droit belge.

Insertion d'un article 183sexies dans l'arrêté précité Cette disposition permet de tenir compte du fait que les prestations reprises sous l'article 183ter de l'arrêté royal risquent, dans la pratique, d'avoir été prestées, par le commissaire ou par des personnes de son réseau, in tempore non suspecto au cours de son mandat ou au cours des deux années précédant sa nomination. Tel est le cas lorsque ces prestations sont effectuées pour une société, qui n'est pas contrôlée par le commissaire, lorsqu'elle est rachetée par une société qui, elle, est contrôlée par le commissaire. Dans la mesure où aucune exception ne devait être introduite, la disposition générale aurait pour conséquence que le commissaire serait amené à démissionner. Par contre, cette exception ne peut être utilisée de manière telle que l'indépendance du commissaire ne puisse jamais être remise en question en cas de rachat, de fusion ou de scission de sociétés ou d'autres opérations similaires. Une limite a dès lors été fixée : lorsque les honoraires liés aux prestations énumérées sous l'article 183ter sont supérieurs aux honoraires visés à l'article 134, § 1er du Code des sociétés, l'indépendance du commissaire est remise en question. Il convient de calculer ce rapport sur la base des honoraires versés à la société qui n'était pas contrôlée durant l'année qui précédait l'opération en question et non sur la base de l'exercice comptable ou de l'année civile. Les prestations qui ont été fournies pendant la période susvisée ayant été facturées à un autre moment doivent, le cas échéant, être intégrées prorata temporis dans le calcul.

Cette disposition permet d'éviter que le commissaire ne doive démissionner par exemple dans la situation suivante, qui ne porte pas atteinte à son indépendance : Monsieur A est commissaire de la société X et Monsieur B est commissaire de la société Y, tous deux pour un mandat de 2003 à 2006. Monsieur A (ou ceux avec qui il collabore) preste des services non audit repris par l'article 183ter en faveur de la société Y en 2004, et Monsieur B preste de pareils services à la société X, à un moment où les sociétés X et Y ne sont pas liées entre elles. Cette situation est conforme aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal et ne porte pas atteinte à l'indépendance du commissaire A ni du commissaire B. En 2005, la société X acquiert la société Y. Celle-ci devient donc une société liée à la société X au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

L'article 183sexies permet d'éviter que Monsieur A ne soit tenu de démissionner de son mandat de commissaire dans la société X, à condition que Monsieur A et ceux avec qui il collabore ne prestent plus de services visés par l'article 183ter en faveur de la société Y, dès que celle-ci est acquise par la société X. A partir de ce moment, le commissaire B et ceux avec qui il collabore sont également tenus de ne plus prester de services visés par l'article 183ter en faveur de la société X. Article 3 Les articles actuels du Livre III de l'arrêté royal précité du 30 janvier 2001 restent inchangés et sont intégrés sous un nouveau titre.

Article 4 L'article 55 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précise que le Roi a le pouvoir de fixer la date d'entrée en vigueur. Cette date d'entrée en vigueur est fixée dans le présent arrêté royal tout en assurant la sécurité juridique voulue. En effet, l'article 4 prévoit une entrée en vigueur différée des dispositions légales de manière à permettre aux réviseurs d'entreprises de se préparer aux nouvelles dispositions.

Article 5 Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et le très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS 35.095/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 18 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire", a donné le 21 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par les considérations suivantes.

La détermination des prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire doit être faite le plus rapidement possible en vue d'assurer la sécurité juridique sur l'exercice indépendant de la fonction de commissaire.

Cet arrêté doit également être publié immédiatement afin de pouvoir faire entrer en vigueur les articles 4 et 5 de la loi précitée du 2 août 2002, conformément à l'article 55 de la même loi.

La crédibilité du commissaire est d'un intérêt vital pour notre économie, car elle affecte la confiance des investisseurs. Tout retard inutile peut donc être fort nuisible. Par ailleurs, le présent arrêté doit être publié au plus vite, car les commissaires doivent pouvoir en étudier l'impact avant qu'il entre en vigueur.

Une publication rapide de la liste des prestations interdites est le seul moyen pour obtenir la clarté voulue pour le commissaire qui, outre son mandat légal de contrôle des comptes annuels, souhaite exécuter d'autres prestations dans la même entreprise ou dans le même groupe. » .

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Compte tenu du très bref délai qui lui est imparti et du nombre d'affaires qui lui sont soumises en urgence, le Conseil d'Etat se borne aux observations qui suivent.

Formalités préalables L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 29 janvier 2003; il convient de le mentionner dans le préambule.

Fondement juridique 1. L'article 4, alinéa 3, du projet dispose que l'article 133, alinéas 5 à 7, du Code des sociétés s'applique aux émoluments relatifs aux mandats de commissaire prenant cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si l'on considère que cette disposition ne fait que préciser l'article 55, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, qui dispose que "L'article 4 de la présente loi s'applique aux prestations et situations nées après son entrée en vigueur", elle peut être admise.

Il va de soi que cette disposition doit se comprendre comme visant également le deuxième terme de la comparaison prévue par l'article 133, alinéa 5, du Code des sociétés, à savoir les rémunérations afférentes aux services autres que les missions confiées par la loi aux commissaires. 2. Pour la raison indiquée dans l'observation générale de l'avis 35.096/2, donné ce jour, sur un projet d'arrêté royal "en exécution de l'article 133, alinéa 10, du Code des sociétés visant la création du comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire", l'article 133, alinéa 10, précité, doit entrer en vigueur en même temps que ledit projet d'arrêté. L'article 4 du projet examiné doit être adapté en conséquence.

Observation finale Il y a lieu de tenir compte de l'observation 1 formulée dans l'avis 35.097/2, donné ce jour, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises".

La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat.

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, B. VIGNERON. Y. KREINS.

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, notamment l'article 133, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, notamment l'article 55;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 24 octobre 2002;

Vu l'avis de I'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 18 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 janvier 2003;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la détermination des prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire doit être faite le plus rapidement possible en vue d'assurer la sécurité juridique sur l'exercice indépendant de la fonction de commissaire.

Cet arrêté doit également être publié immédiatement afin de pouvoir faire entrer en vigueur les articles 4 et 5 de la loi précitée du 2 août 2002, conformément à l'article 55 de la même loi. La crédibilité du commissaire est d'un intérêt vital pour notre économie, car elle affecte la confiance des investisseurs. Tout retard inutile peut donc être fort nuisible. Par ailleurs, le présent arrêté doit être publié au plus vite, car les commissaires doivent pouvoir en étudier l'impact avant qu'il entre en vigueur. Une publication rapide de la liste des prestations interdites est le seul moyen pour obtenir la clarté voulue pour le commissaire qui, outre son mandat légal de contrôle des comptes annuels, souhaite exécuter d'autres prestations dans la même entreprise ou dans le même groupe;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du Livre III de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé comme suit : « Indépendance du commissaire et présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises. »

Art. 2.Il est inséré dans le Livre III du même arrêté un Titre Ier, comprenant les articles 183bis à 183septies, rédigé comme suit : « Titre Ier. Indépendance du commissaire Article 183bis Sans préjudice des interdictions contenues dans le Code des sociétés, dans la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et dans les arrêtés pris en exécution desdites lois, l'article 183ter contient de manière limitative les prestations qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire au sens de l'article 133, alinéa 9, du Code des sociétés.

Art. 183ter Sans préjudice des dispositions des articles 3, 7bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l'article 133 du Code des sociétés, le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou une société ou personne liée au commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés : 1° prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la société contrôlée;2° assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société contrôlée;3° élabore, développe, met en oeuvre ou gère des systèmes technologiques d'information financière dans la société contrôlée;4° réalise des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élément important des comptes annuels;5° participe à la fonction d'audit interne;6° représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;7° intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société contrôlée. Art. 183quater L'article 183ter est également applicable aux sociétés et aux personnes visées à l'article 133, alinéa 8, du Code des sociétés.

Art. 183quinquies Pour l'application de l'article 183ter, est considéré comme un lien de collaboration sous l'angle professionnel, la collaboration suivante organisée par un commissaire avec une personne morale ou physique : 1° toute société visant à exercer la profession de réviseur d'entreprises et dans laquelle le commissaire est actionnaire, associé, administrateur ou gérant;2° toute association ou société au sens de l'article 8, § 4, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer formée entre un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dont l'un au moins est commissaire, et d'autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou une qualité reconnue équivalente;3° toute société ou personne avec laquelle la société ou l'association au sens du 1° ou 2° est liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;4° toute fonction d'associé, d'actionnaire, d'administrateur, de gérant ou de membre d'une société, d'une association ou une personne visée au 1° à 3°, qui fait partie de l'équipe chargée de la mission d'audit;5° tout contrat de travail conclu par le commissaire avec un réviseur d'entreprises;6° tout réviseur d'entreprises avec lequel la société, l'association ou la personne, au sens du 1°, 2° ou 3°, a conclu un contrat de travail;7° tout contrat contenant le droit d'utiliser une raison sociale commune ou d'y faire référence;8° tout contrat comportant un engagement de recommandation réciproque;9° tout contrat ou société visant la mise en commun de ressources professionnelles. Art.183sexies Sans préjudice des dispositions de l'article 133 du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, l'article 183ter n'est pas applicable aux prestations accomplies en faveur d'une société lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1°) cette société est liée à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés; 2°) les prestations ont été effectuées avant que cette société ne soit liée à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés; 3°) les prestations visées ci-dessus ont été effectuées par le commissaire ou par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration; 4°) les comptes de cette société n'étaient pas contrôlés par le commissaire durant la période pendant laquelle les prestations visées ci-dessus ont été effectuées; 5°) les honoraires relatifs aux prestations visées à l'article 183ter réalisées en faveur de cette société ne dépassent pas les honoraires visés à l'article 134, § 1er, du Code des sociétés; l'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer globalement au niveau de la société dont le commissaire vérifie les comptes et de ses filiales. »

Art. 3.Il est inséré dans le Livre III du même arrêté un Titre II, comprenant les articles 184 à 191, dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Titre II. Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises. »

Art. 4.A l'exception de l'alinéa 10 de l'article 133 du Code des sociétés, introduit par l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, les articles 4 et 5 de cette loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour.

L'article 133, alinéas 5 à 7 du Code des sociétés s'applique aux émoluments relatifs aux services, missions et mandats prestés à partir du début des mandats de commissaire prenant cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

^