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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut des experts en automobiles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011300
pub.
28/05/2014
prom.
04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut des experts en automobiles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un institut des experts en automobiles, les articles 13, 21 et 40, § 2, alinéa 1er, d, modifiés par la loi du 30 juin 2011;

Vu la décision du conseil de l'Institut des experts en automobiles du 14 mars 2014 établissant le règlement de stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2014;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de stage établi par le conseil de l'Institut des experts en automobiles et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Mme S. LARUELLE

Règlement de stage experts auto. CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de ce règlement de stage il faut entendre par : 1° La loi : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 02/06/2008 numac 2007011262 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles fermer relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un institut des experts en automobiles;2° L'Institut : l'Institut visé à l'article 2 de la loi 3° L'Assemblée générale : l'assemblée générale visée à l'article 2 de la loi;4° Le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à l'article 2 de la loi;5° Le Comité exécutif : le comité exécutif visé à l'article 2 de la loi;6° La Commission de stage : la commission de stage visée à l'article 2 de la loi;7° La Commission d'appel : la commission d'appel visée à l'article 2 de la loi;8° Le ministre : le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 2.Ce règlement s'applique aux candidats experts automobiles stagiaires, aux experts automobiles stagiaires, aux candidats maîtres de stage et aux maîtres de stage. Il s'applique également aux candidats qui sont tenus d'effectuer un stage d'adaptation organisé par l'Institut ou à passer l'examen de capacité en application de l'article 5, § 1, 4 °, de la loi. CHAPITRE II. - Caractéristiques du stage

Art. 3.Le stage est une formation portant tant sur les connaissances pratiques que sur l'éthique qu'exige l'exercice de la profession d'expert en automobiles. Cette formation est effectuée en qualité d'indépendant ou en qualité de salarié. CHAPITRE III. - Composition et attributions de la Commission de Stage

Art. 4.La commission de stage se compose, d'une part, de deux membres titulaires de rôle linguistique différent qui occupent chaque semestre alternativement la présidence et la vice-présidence de la commission de stage et, d'autre part, de quatre membres suppléants : deux d'expression néerlandaise et deux d'expression française. Les membres effectifs et suppléants de la commission de stage sont désignés par le conseil de l'Institut parmi les membres titulaires de l'Institut dès son installation ou son renouvellement par l'Assemblée générale. Leur mandat court de leur désignation à la désignation de leur successeur.

Les membres suppléants peuvent uniquement assister aux réunions de la Commission de stage lorsqu'ils remplacent un membre effectif de leur rôle linguistique. En cas de demande d'inscription sur la liste des stagiaires introduite par un germanophone, la commission de stage est assistée dans l'exercice de sa mission par un membre titulaire germanophone de l'Institut désigné par elle qui n'est ni membre du Conseil de l'Institut ni membre de la commission d'appel.

Art. 5.La Commission de stage est chargée d'approuver les conventions de stage et de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste des stagiaires pour la Chambre compétente. Si le dossier adressé par le demandeur est incomplet, la Commission de stage l'en informe par envoi recommandé et précise les éléments manquants. Le délai d'un mois, prévu à l'article 6, § 1er est suspendu à dater de l'envoi du recommandé précisant les éléments manquants jusqu'à la date d'envoi du recommandé fournissant ces éléments. CHAPITRE IV. - Demande d'inscription sur la liste des stagiaires

Art. 6.§ 1. Les personnes physiques qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2 sont inscrites à la liste des stagiaires.

La demande d'inscription sur la liste des stagiaires est introduite au moyen du formulaire d'application adressé par envoi recommandé au Conseil de l'Institut. La chambre compétente notifie sa décision au demandeur dans le mois de l'envoi recommandé et inscrit, le cas échéant, le demandeur sur la liste des stagiaires publiée sur le site web de l'Institut. Le formulaire d'application adopté par le Conseil de l'Institut est disponible sur le site web de l'Institut. § 2. Le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions énoncées à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, c) ou d) et 5° de la loi. Pour le candidat qui n'effectuera pas le stage sur une base indépendante, la condition prévue à l'article 5, § 1er, 5° n'est pas d'application. § 3. Le formulaire d'application complété doit être accompagné de : - Un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois; - Une preuve de sa qualification professionnelle en vertu de l'article 5, § 1 de la loi; - Trois exemplaires dûment complétés et signés de la convention de stage qui a été conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage, qui répond aux exigences de qualification prévues à l'article 9 du présent règlement. - Dans le cas où le candidat stagiaire souhaite effectuer ses activités en qualité d'indépendant : a) une preuve de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises sous un code nacebel qui se rapporte à l'activité réglementée d'expert en automobiles, b) un exemplaire du contrat d'entreprise signé, d'une part, par le stagiaire qui souhaite effectuer ses activités sous le statut d'indépendant et, d'autre part, par le maître de stage et/ou l'entreprise au profit de laquelle le stagiaire réalise ses missions qui prévoit le mode de rétribution du stagiaire et de remboursement des frais exposés par ce dernier pour le compte de l'entreprise co-contractante. - Dans le cas où le candidat stagiaire souhaite effectuer ses activités en qualité de salarié, un exemplaire du contrat de travail signé avec le maître de stage ou la personne morale, visée à l'article 12, § 2, dans laquelle le stage sera effectué. Ce contrat de travail prévoit le mode de rétribution du stagiaire et de remboursement des frais exposés par le stagiaire pour le compte du maître de stage ou de la personne morale dans laquelle il travaille. CHAPITRE V. - La convention de stage

Art. 7.§ 1. Une convention de stage écrite valable pour la durée totale du stage est conclue entre le candidat stagiaire et le maître de stage. Celui-ci ne peut être sous la dépendance économique du stagiaire. § 2. La convention de stage produit ses effets à partir du moment où le candidat stagiaire est inscrit sur la liste des stagiaires. La chambre informera le stagiaire de sa date d'inscription par envoi recommandé. § 3. La convention de stage peut être résiliée unilatéralement par toute partie au moyen d'un envoi recommandé adressé le même jour tant à l'autre partie qu'à la Commission de stage. Dans ce cas la résiliation prend cours un mois après la date d'envoi des recommandés.

Si une convention est résiliée par consentement mutuel, la chambre devra en être informée par envoi recommandé par le maître de stage.

Celui-ci joindra un exemplaire de l'acte constatant l'accord sur la résiliation daté et signé par les deux parties. § 4. Dès que le maître de stage ne figure plus sur la liste des maîtres de stage, la convention de stage est automatiquement dissoute.

Les effets de cette dissolution courent à dater du surlendemain du jour où l'envoi recommandé en informant le stagiaire a été adressé par la chambre. § 5. Dans le cas où un stagiaire est omis de la liste ou si il a reçu une sanction disciplinaire de radiation, la convention de stage est dissoute à partir de la date de l'omission ou de la notification de la sanction. Le maître de stage en est informé par la chambre par envoi recommandé.

Art. 8.§ 1. La chambre établit un modèle de la convention de stage qui est disponible sur le site web de l'Institut. § 2. La convention de stage comprend au moins les dispositions suivantes : - L'engagement des parties à se conformer au règlement de stage et aux instructions données par l'Institut; - L'engagement des parties à remplir leurs fonctions fidèlement et à ne pas léser les intérêts professionnels légitimes de l'autre partie. § 3. La convention de stage est signée par les deux parties. § 4. La convention de stage peut être signée entre une personne morale inscrite sur la liste de l'Institut et un stagiaire, à condition que celle-ci désigne la personne physique répondant aux conditions visées à l'article 9 qui formera effectivement le stagiaire et que cette personne physique signe également la convention de stage pour accord. CHAPITRE VI. - Agréation du maître de stage.

Art. 9.Afin d'être agréé comme maître de stage, le candidat doit être membre titulaire de l'Institut depuis au moins cinq ans. Cette disposition ne s'applique qu'à partir de la sixième année suivant la création de l'Institut. Pendant la période de cinq ans suivant la création de l'Institut, la convention de stage est signée par un membre qui peut démontrer qu'il a une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en tant qu'expert en automobiles. Le candidat devra en outre répondre aux conditions qui pourraient éventuellement être imposées par le Conseil.

Art. 10.Le candidat maître de stage adresse sa demande à la chambre compétente du Conseil. A cette fin, il utilise le modèle fixé par le Conseil disponible sur le site web de l'Institut. Le Conseil est chargé d'accorder et de révoquer le statut de maître de stage. CHAPITRE VII. - Durée et modalités du stage

Art. 11.§ 1. Le stage a une durée de deux ans et comprend, outre les heures de cours pratique, un minimum de 200 jours de pratique professionnelle effectués en Belgique et calculés en équivalent temps plein. § 2. La Chambre peut suspendre un stage suite à une demande motivée provenant de l'une des deux parties. La période pendant laquelle le stage est suspendu n'est pas prise en compte dans le calcul de la durée du stage. § 3. Lorsque la convention de stage est résiliée ou dissoute conformément respectivement aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 7, le stage est suspendu à dater de la prise d'effet de la résiliation ou de la dissolution. Le stage reprend à dater du jour de l'acceptation par la Commission d'une nouvelle convention de stage.

Cette nouvelle convention de stage est soumise à la Commission de stage dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à partir du jour de la prise d'effet de la dissolution ou résiliation de la précédente convention de stage. § 4. Si le stagiaire a subi une suspension à titre de sanction disciplinaire, le stage sera suspendu pendant la durée de cette suspension.

Art. 12.§ 1. Le stagiaire ne peut être l'employeur du maître de stage. § 2. Le stagiaire peut uniquement être fondateur, associé, gérant, administrateur ou membre du conseil de direction d'une personne morale aux yeux de la loi, s'il s'agit d'une personne morale dans laquelle son maître de stage exerce la profession en qualité d'indépendant ou de salarié et si le maître de stage n'est pas sous l'autorité hiérarchique de son stagiaire. § 3. Le stagiaire qui fait la preuve qu'il a mis en oeuvre tous les moyens raisonnables pour trouver un maître de stage et qui n'en a finalement pas trouvé peut demander à la commission de stage qu'il lui en soit désigné un d'office parmi les membres de l'Institut répondant aux conditions d'agrément visées à l'article 9. Dans ce cas le stagiaire accomplit son stage sous statut d'indépendant. CHAPITRE VIII. - Obligations du stagiaire.

Art. 13.L'inscription sur la liste des stagiaires comprend les obligations suivantes pour le stagiaire : 1° effectuer les activités décrites à l'article 4 de la loi tout au long de son stage;2° respecter la déontologie et la réglementation de la profession;3° payer la cotisation annuelle;4° suivre les deux-cents heures de formation pratique, dans un ou plusieurs ateliers de réparation situés en Belgique, répondants aux critères déterminés par le conseil de l'Institut;5° établir des rapports de stage semestriels sur base du modèle établit par la chambre disponible sur le site web de l'Institut et les transmettre à la chambre compétente; 6 ° ne pas détourner la clientèle de son maître de stage. CHAPITRE IX. - Obligations du maître de stage

Art. 14.§ 1er. Le maître de stage s'engage à assister et à conseiller le stagiaire, à parfaire la formation de celui-ci et à exercer une supervision effective sur les travaux qui lui sont confiés. Il apportera un soin tout particulier à former le stagiaire dans ses rapports avec les différents acteurs du marché, dont ses collègues et confrères experts en automobiles.

Il veillera à développer chez lui un esprit professionnel très élevé.

Il peut avoir un maximum de deux stagiaires simultanément, à condition que les deux stagiaires ne soient pas dans la même année de stage. § 2. Le maître de stage rétribue correctement le stagiaire pour les prestations qu'il effectue pour compte du maître de stage. Il est interdit au maître de stage de demander, directement ou indirectement, toute rétribution du fait qu'il soit maître de stage. § 3. Pour le stagiaire employé, les barèmes de la convention collective dont relève l'entreprise dont il est l'employé sont d'application. § 4. Le maître de stage supervise l'établissement des rapports de stage par le stagiaire et y formule ses commentaires, le cas échéant.

Les rapports de stage sont contresignés par le maître de stage. § 5. Si le maître de stage ne respecte pas ses obligations de maître de stage, la chambre peut dissoudre les conventions de stage qui le concernent. CHAPITRE X. - Fin du stage

Art. 15.§ 1er La chambre compétente du Conseil de l'institut apprécie à l'issue du stage si le stagiaire a effectué son stage conformément aux exigences de la loi et du présent règlement de stage. § 2. Elle notifie sa décision au stagiaire dans les deux mois qui suivent le dernier jour de son stage tel que déterminé par application de l'article 11. § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai visé au paragraphe 2 le stage est censé avoir été invalidé. § 4. Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision invalidant son stage aux conditions prévues à l'article 30 de la loi.

En cas de défaut de notification de la décision, le délai pour interjeter appel visé à l'article 30 de la loi commence à courir le lendemain du jour suivant l'écoulement du délai de deux mois visé au paragraphe 2. CHAPITRE XI. - Règlement des litiges

Art. 16.Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention de stage est soumis au Président de la commission du stage de l'IEA, qui tente de concilier les parties.

Tout litige non résolu à l'intervention du Président de la commission du stage est soumis à la chambre du conseil compétente de l'IEA. CHAPITRE XI. - Inscription au tableau des titulaires de la profession

Art. 17.La demande d'inscription sur la liste des membres titulaires est introduite au moyen du formulaire d'application adressé par envoi recommandé au Conseil de l'Institut.

La chambre compétente notifie sa décision au demandeur dans le mois de l'envoi recommandé et inscrit, le cas échéant, le demandeur sur la liste des membres titulaires publiée sur le site web de l'Institut.

Le formulaire d'application adopté par le Conseil de l'Institut est disponible sur le site web de l'Institut.

Art. 18.La chambre compétente inscrit au tableau des titulaires de la profession les demandeurs personnes physiques qui répondent aux conditions visées à l'article 5, § 1, 1° à 5° de la loi;

Art. 19.La chambre compétente inscrit au tableau des titulaires de la profession les personnes morales demanderesses qui répondent aux conditions visées à l'article 5, § 2, 1° à 4° de la loi.

Art. 20.Les personnes morales qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées à l'article 5, § 2, 1°, 2°, 3° et 4° de la loi sont inscrites aux tableaux des titulaires de la profession.

Art. 21.Si la chambre compétente ne notifie pas sa décision endéans le délai visé à l'article 16, l'inscription est censée refusée.

Le délai pour interjeter appel contre ce refus par défaut commence à courir le lendemain du dernier jour du délai visé à l'article 16.

Art. 22.Le demandeur qui s'est vu refusé son inscription au tableau des titulaires de la profession peut interjeter appel de cette décision devant la Commission d'appel au conditions prévues à l'article 30 de la loi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant approbation du règlement de stage de l'Institut des experts en automobiles.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes et des P.M.E., Mme S. LARUELLE

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