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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 28 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2014022199
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28/05/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 19 mars 2013 et 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu les proposition du Conseil technique médical formulées au cours des procédures électroniques clôturées les 28 octobre 2013 et 20 novembre 2013;

Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnés lors des procédures électroniques clôturées les 28 octobre 2013 et 20 novembre 2013;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 28 octobre 2013, 12 novembre 2013 et 25 novembre 2013;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 novembre 2013;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2014;

Vu l'avis 55.249/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° la prestation 591113-591124 est remplacée par ce qui suit : "591113-591124 Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;d) soit encadré par 3 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique .. . . . F 12,5"; 2° la prestation suivante est insérée après la prestation 591113-591124 : "591076-591080 Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière, dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;b) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital disposant d'un programme de soins d'oncologie agréé suivant le chapitre III de l'arrêté royal du 21 mars 2003;c) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;d) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;e) soit encadré par au moins 4 biologistes équivalents plein-temps dont au moins 1 médecin spécialiste ou un pharmacien ou un licencié en sciences, ces deux derniers devant avoir reçu une formation de cinq ans au moins, conformément aux dispositions de l'annexe jointe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984 fixant les critères d'habilitation et d'agréation des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique .. . . . F 15"; 3° la prestation 591135-591146 est remplacée par ce qui suit : "591135-591146 Honoraires forfaitaires, payables par admission hospitalière dans un hôpital général, à l'exception des services T ou par journée donnant droit au maxiforfait ou au forfait d'hospitalisation de jour pour une des prestations mentionnées dans la liste limitative, pour autant que le laboratoire : a) soit intégré comme service médico-technique dans un hôpital ou groupement d'hôpitaux tel que défini au chapitre III de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 susmentionné;b) soit agréé pour l'ensemble des disciplines de la biologie clinique à l'exclusion éventuelle de l'anatomie pathologique;c) assure la continuité 24 heures chaque jour en collaboration avec les unités de soins intensifs et la garde de l'hôpital;d) dont l'encadrement de base atteint 2 biologistes équivalents plein-temps constitué, soit de deux biologistes plein temps, soit d'un biologiste plein temps et deux mi-temps, soit d'un biologiste plein temps, un mi-temps et deux quart-temps .. . . . F 7,5"; 4° dans les règles d'application qui suivent la prestation 591135-591146, 1) dans l'alinéa 1er, les mots ou 591076-591080 sont insérés entre les mots ou 591135-591146 et les mots comprend les prestations suivantes :;2) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Les prestations 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 ne sont pas cumulables entre elles;3) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : En dehors des laboratoires fonctionnant pour un groupement d'hôpitaux, un laboratoire fonctionnant pour plusieurs hôpitaux peut porter en compte les honoraires forfaitaires repris sous les numéros d'ordre 591113-591124, 591135-591146 et 591076-591080 pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) ce laboratoire est unique pour les hôpitaux concernés et ne dispose dès lors que d'un seul numéro d'agrément par la Santé publique;b) ce laboratoire est établi intra muros dans l'un des hôpitaux concernés et satisfait aux conditions imposées par la nomenclature en matière de personnel, de continuité et d'activité;c) les hôpitaux concernés ont établi une convention relative à la fonction de laboratoire imposée par la Santé publique;d) les hôpitaux concernés doivent pouvoir prouver que le transport des échantillons ne risque pas d'altérer la qualité conformément aux directives internationales en la matière. La charge de la preuve incombe aux hôpitaux concernés..

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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