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Arrêté Royal du 04 avril 2014
publié le 13 mai 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2014024180
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13/05/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) N° 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l'étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten;

Vu le règlement (CE) N° 1243/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 modifiant les annexes III et VI de la directive 2006/141/CE concernant les exigences en matière de composition de certaines préparations pour nourrissons;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2013;

Vu l'avis 55.160/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la directive 2006/141/CE en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Art. 2.L'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifiée par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 12 février 2004, 27 septembre 2006, 19 novembre 2007 et 26 avril 2009, est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

« ANNEXE à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ANNEXE à l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière A l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1.2.1 à 1.2.1.3.3 sont abrogés. 2° les mots « lait de vache » sont remplacés par les mots « lait de vache ou lait de chèvre » aux points suivants : - dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.1.2.1 - dans la note n° 1 du point 2.1 du point 5.1.2.1 - dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.1.2.1 - dans l'intitulé du point 10.1 du point 5.1.2.1 - dans l'intitulé du point 10.2 du point 5.1.2.1 - dans le second alinéa du point 5.1.4.1 - dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.2.2.1 - dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.2.2.1 - dans l'intitulé du point 8.1 du point 5.2.2.1 - dans l'intitulé du point 8.2 du point 5.2.2.1 - dans le second alinéa du point 5.2.4.1. 3° au point 2.2 du point 5.1.2.1, le point 4 suivant est ajouté : « 4. Qualité des protéines Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :

Per 100 kJ (1)

Pour 100 kcal

Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine

16 6 11 17 37 29 7 15 19 7 14 19

69 24 45 72 156 122 29 62 80 30 59 80

(1) 1 kJ = 0,239 kcal


». 4° le point 2.2 du point 5.2.2.1 est remplacé par ce qui suit : « 2.2 Préparations à base d'hydrolysats de protéines

Minimum (1)

Maximum

0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal)


(1) Dans le cas des préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines ayant une teneur en protéines comprise entre le minimum et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'adéquation de la préparation pour nourrissons à l'alimentation particulière des nourrissons est démontrée par des études appropriées réalisées conformément aux orientations des experts généralement admises concernant la conception et la réalisation de ces études et répond aux spécifications ci-dessous concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache : 1.Teneur en protéines Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25

Minimum

Maximum

0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)


2. Source protéique Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées du lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par : a) 63 % d'isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3%;et b) 37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.3. Transformation des protéines Procédé d'hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 ° C) entre les deux étapes d'hydrolyse. A valeur énergétique égale, la préparation de suite doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystine n'est pas supérieur à 3 et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n'est pas supérieur à 2. 4. Qualité des protéines Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :

Per 100 kJ (1)

Pour 100 kcal

Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine

16 6 11 17 37 29 7 15 19 7 14 19

69 24 45 72 156 122 29 62 80 30 59 80

(1) 1 kJ = 0,239 kcal


».» Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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