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Arrêté Royal du 04 décembre 1997
publié le 16 décembre 1997

Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

source
ministere de l'interieur
numac
1997000894
pub.
16/12/1997
prom.
04/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/04/1997000894/moniteur
moniteur
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4 DECEMBRE 1997. Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 10, § 3, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, tel qu'il a été remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, dispose que pour les élections du Parlement européen suivant celles qui ont eu lieu le 12 juin 1994, la répartition des mandats de député européen entre les collèges électoraux français et néerlandais - le nombre de ces mandats s'élève à vingt-quatre, le vingt-cinquième étant réservé à la représentation du collège électoral germanophone qui élit un représentant - est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le § 4, alinéa 3, du même article précise que le Roi détermine le nombre de sièges revenant à chacun de ces deux collèges pour la première fois avant le 1er janvier 1998, et ultérieurement, dans un délai de six mois suivant la publication des chiffres de la population "conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, de la Constitution" (article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution coordonnée le 17 février 1994).

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à opérer cette répartition en prévision de la prochaine élection du Parlement européen qui se tiendra le 13 juin 1999 et en conformité avec la disposition précitée qui impose de se baser, à défaut par le législateur d'avoir fixé un autre mode de détermination de la population, sur le recensement décennal de la population le plus récent, à savoir celui qui a été opéré à la date du ler mars 1991 et dont les résultats ont été publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après : - Le diviseur national, lequel s'obtient en divisant par 24 le chiffre de la population du Royaume (9 978 681) diminué de la population de la région de langue allemande (67 618) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 412 961 (9 978 681 - 67 618 = 9 911 063 : 24 = 412 960,95 arrondis à 412 961). - La population relevant du collège électoral français : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne (3 188 093), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (954 045) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale intervenue en dernier lieu avant qu'il ne soit procédé à la présente répartition (soit celle tenue le 21 mai 1995). - La population relevant du collège électoral néerlandais : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande (5 231 066), la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (537 859) et la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (954 045) par le pourcentage du nombre de votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 21 mai 1995.

Lors de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mai 1995, le total des votes valablement exprimés, le total des votes valablement émis en faveur des listes francophones et le total des votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones se sont établis respectivement à 412 977, 356 231 (F) et 56 746 (N).

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral français s'établit dès lors comme suit : 954 045 x 356 231 x 100/412 977 = 954 045 x 86,259283204 % = 822 952.

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral néerlandais s'établit dès lors comme suit : 954 045 x 56 746 x 100/412 977 = 954 045 x 13,740716795 % = 131 093.

Conformément aux indications qui précèdent : - la population relevant du collège électoral français s'établit comme suit : 3 188 093 + 822 952 = 4 011 045. - la population relevant du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 5 231 066 + 537 859 + 131 093 = 5 900 018.

Aux termes de l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 23 mars 1989, il est attribué à chacun des collèges électoraux français et néerlandais autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national, le siège restant étant attribué à celui des deux collèges ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le nombre de sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais s'établit dès lors comme suit : - collège français : 4 011 045/412 961 = 9,71289056351 sièges; - collège néerlandais : 5 900 018/412 961 = 14,2871070149 sièges.

Le plus grand excédent de population non encore représenté appartenant au collège électoral français, celui-ci a droit à 10 sièges (9 + 1), et le collège électoral néerlandais, à 14 sièges.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE 4 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 10, §§ 2 à 4, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu les états du recensement général de la population et des logements au 1er mars 1991, publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'élection du Parlement européen, les électeurs du collège électoral français élisent dix représentants, ceux du collège électoral néerlandais, quatorze.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'élection du Parlement européen qui se tiendra le 13 juin 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1997 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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