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Arrêté Royal du 04 décembre 2012
publié le 07 décembre 2012

Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

source
service public federal finances
numac
2012003362
pub.
07/12/2012
prom.
04/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/04/2012003362/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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4 DECEMBRE 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté le projet d'arrêté royal ci-joint, préparé pour la modification de l'arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ces articles ont comme objet l'instauration d'une perception unique d'une taxe sur l'épargne à long terme.

Ce projet a comme objectif : - de préciser les modalités qu'un preneur d'assurance ou un titulaire de compte-épargne doit respecter s'il n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus; - de préciser l'obligation des redevables de la taxe concernant le dépôt d'un relevé conformément à ce qui est prévu par l'article 227, § 2 et § 3 de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

4 DECEMBRE 2012. - Arrêté modifiant l'arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2012 portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6 et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que : - les articles 69, § 2, 78 et 80 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont entrés en vigueur le 30 septembre 2012; - que la perception unique de la taxe sur l'épargne à long terme concernant l'épargne-pension est exigible au 1er décembre 2012; - que dès lors, il est urgent que les redevables soient informés des modalités de paiement de la taxe;

Sur la porposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2012, la disposition prévu sous b) est modifiée comme suit : « b) la taxe : la taxe instaurée par l'article 69 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. »

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 3 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Afin d'établir qu'un compte-épargne ou qu'un contract d'assurance réunissant les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération, la réduction ou la déduction en matière d'impôts sur les revenus visées à l'article 69 de la loi, n'est pas assujetti à la taxe pour le motif que le titulaire du compte ou le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction susvisée en matière d'impôts sur les revenus, le titulaire du compte ou le preneur d'assurance doit produire au redevable de la taxe un certificat délivré à la demande du preneur d'assurance ou le titulaire du compte, par l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

Ce certificat doit porter sur toute la période avant le 1er janvier 2012 et atteste, pour le contrat d'assurance ou le compte-épargne en cause, que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, ou de la déduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le certificat doit être conservé par le redevable de la taxe sur l'épargne à long terme pendant six ans à compter de sa date. § 2. Lorsque le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a produit le certificat visé au § 1er, le redevable de la taxe ne peut plus délivrer les attestations destinées à être produite à l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance à compter du 1er janvier 2012. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Les redevables de la taxe doivent établir, signer et transmettre un relevé conformément à ce qui est prévu par l'article 227, § 2 et § 3, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE

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