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Arrêté Royal du 04 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal réglant les modalités de collaboration entre le collège des procureurs généraux et le Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1999009201
pub.
26/02/1999
prom.
04/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/04/1999009201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal réglant les modalités de collaboration entre le collège des procureurs généraux et le Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 143bis, § 6, inséré par la loi du 4 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le membre du collège des procureurs généraux, chargé des relations avec le Ministère de la Justice et le secrétaire général du Ministère de la Justice se réunissent, au moins, une fois par trimestre pour déterminer les domaines de leur collaboration ainsi que les priorités de celle-ci et pour évaluer la collaboration antérieure.

Ils fixent ensemble l'ordre du jour et l'organisation des réunions.

Les ordres du jour et les rapports de ces réunions sont établis et communiqués au Ministre de la Justice par le directeur du secrétariat du collège des procureurs généraux. Le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent assister à ces réunions.

Art. 2.Le directeur du secrétariat du collège des procureurs généraux transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au secrétaire général du Ministère de la Justice, par l'intermédiaire du Ministre de la Justice.

Le secrétaire général est invité aux réunions du collège des procureurs généraux, soit sur l'initiative du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste, soit à la demande du président du collège des procureurs généraux, s'ils estiment que sa présence est nécessaire en raison du fait que des questions relatives à l'organisation ou au fonctionnement du ministère de la Justice, ou des questions relatives à la collaboration entre le collège des procureurs généraux et les services du Ministère de la Justice, y sont abordées.

Il peut demander au Ministre de la Justice ou, avec l'accord du Ministre, directement au président du collège des procureurs généraux de mettre des points déterminés à l'ordre du jour des réunions du collège des procureurs généraux.

Lors des réunions visées à l'alinéa 2,le secrétaire général du Ministère de la Justice peut, avec l'accord du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste ou du président du collège des procureurs généraux, se faire remplacer ou assister par un directeur général et se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Art. 3.Le membre du collège des procureurs généraux chargé des relations avec le Ministère de la Justice et le secrétaire général du Ministère de la Justice déterminent, avec l'accord du Ministre de la Justice, les matières qui peuvent être traitées par échange de correspondance entre le collège des procureurs généraux et le Ministère de la Justice ainsi que les matières dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des contacts directs peuvent avoir lieu entre les membres du collège des procureurs généraux et le secrétaire général du Ministère de la Justice et ses directeurs généraux.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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