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Arrêté Royal du 04 février 1999
publié le 26 février 1999

Arrêté royal réglant les modalités de collaboration entre le collège des procureurs généraux et le Service de la Politique criminelle

source
ministere de la justice
numac
1999009202
pub.
26/02/1999
prom.
04/02/1999
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eli/arrete/1999/02/04/1999009202/moniteur
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4 FEVRIER 1999. - Arrêté royal réglant les modalités de collaboration entre le collège des procureurs généraux et le Service de la Politique criminelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 143bis, § 6, inséré par la loi du 4 mars 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le membre du collège des procureurs généraux chargé des relations avec le Service de la Politique criminelle, le Conseiller général à la politique criminelle et le Conseiller général adjoint à la politique criminelle se réunissent au moins une fois par trimestre pour déterminer, dans le cadre de l'élaboration de la politique criminelle arrêtée par le Ministre de la Justice et de sa mise en oeuvre, les domaines de leur collaboration ainsi que les priorités de celle-ci et pour évaluer la collaboration antérieure.

Ils fixent ensemble l'ordre du jour et l'organisation des réunions.

Les ordres du jour et les rapports de ces réunions sont établis et communiqués au Ministre de la Justice par le directeur du secrétariat du collège des procureurs généraux. Le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent assister à ces réunions.

Art. 2.Sous réserve des articles 28quinquies, § 1er, et 57, § 1er, du Code d'instruction criminelle, le collège des procureurs généraux et le Service de la Politique criminelle s'échangent les informations nécessaires pour l'exercice de leurs compétences respectives. Si le caractère confidentiel de l'information le justifie, l'accord préalable du Ministre de la Justice sera sollicité. En outre ils informent le Ministre de la Justice de la nature de tout échange d'informations.

Art. 3.Le Conseiller général et le Conseiller général adjoint à la politique criminelle tiennent le collège des procureurs généraux au courant de toutes les réunions des groupes de travail convoqués sur leur initiative, portant sur des questions relatives à ses compétences. Ils en informent le Ministre de la Justice. Le collège des procureurs généraux peut y déléguer des représentants.

Art. 4.Dans le cadre de la collaboration, le Conseiller général et le Conseiller général adjoint à la politique criminelle peuvent entretenir des relations avec les magistrats nationaux et les membres du ministère public qui assistent le collège ou auxquels le collège fait appel pour l'exécution de ses missions. Les contacts avec les magistrats nationaux se font par l'intermédiaire du procureur général chargé de leur surveillance et de leur direction. Dans des circonstances exceptionnelles et urgentes des contacts directs avec les magistrats nationaux sont toutefois possibles. Ces derniers sont tenus d'en informer le procureur général chargé de leur surveillance et de leur direction.

Art. 5.Le directeur du secrétariat du collège des procureurs généraux transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au Conseiller général et au Conseiller général adjoint à la politique criminelle par l'intermédiaire du Ministre de la Justice.

Le Conseiller général et le Conseiller général adjoint à la politique criminelle sont invités aux réunions du collège des procureurs généraux, soit sur l'initiative du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste, soit à la demande du président du collège des procureurs généraux, s'ils estiment que leur présence est nécessaire en raison du fait que des questions relatives à leurs missions, ou des questions relatives à la collaboration entre le collège des procureurs généraux et le Service de la Politique criminelle y sont abordées.

Ils peuvent demander au Ministre de la Justice ou, avec l'accord du Ministre, directement au président du collège des procureurs généraux de mettre des points à l'ordre du jour des réunions du collège des procureurs généraux.

Lors des réunions visées à l'alinéa 2, le Conseiller général et le Conseiller général adjoint à la politique criminelle, peuvent, avec l'accord du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste ou du président du collège des procureurs généraux, se faire remplacer et se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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