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Arrêté Royal du 04 février 2000
publié le 11 mars 2000

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'indemnité de maternité, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022164
pub.
11/03/2000
prom.
04/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/04/2000022164/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'indemnité de maternité, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 113, alinéa 2, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 219ter, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 21 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 219ter, § 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Les indemnités visées par la présente section ne sont pas dues aux titulaires enceintes, accouchées ou allaitantes qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les indemnités de maternité peuvent toutefois être accordées à la titulaire qui poursuit pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée, l'activité indépendante qu'elle exerçait immédiatement avant la période de protection de la maternité susvisée.

A cet effet, elle doit demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de son organisme assureur conformément aux modalités déterminées par l'article 230, § 2. En outre, elle doit produire un certificat médical indiquant que cette activité ne présente pas de risque pour sa santé ni pour celle de son enfant. Elle ne peut pas exercer cette activité pendant les jours ou les heures durant lesquels elle aurait normalement travaillé si une mesure de protection de la maternité n'avait pas été prise.

Dans ce cas, le montant de l'indemnité auquel l'intéressée peut prétendre en application de l'article 219bis ou 219ter, est diminué de 10 p.c. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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