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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

source
ministere de la justice
numac
2002009127
pub.
30/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002009127/moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal doit permettre l'exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. L'article 7 de cette loi prévoit que le Roi détermine les modalités relatives au traitement des traces de cellules, au prélèvement d'échantillon de cellules chez une personne concernée par une infraction, à la conservation, à l'analyse et, le cas échéant, à la destruction des échantillons de cellules, à l'exécution d'une contre-expertise, à l'agréation des laboratoires et à la possibilité de requérir des laboratoires étrangers, ainsi qu'aux modalités d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN dans les banques de données ADN. En outre, l'article 7 prévoit que le Roi fixe l'ensemble des garanties en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées et le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ainsi que les garanties relatives à son indépendance.

L'introduction d'un mécanisme d'accréditation, préalablement à l'agrément par le Roi, des laboratoires qui souhaitent effectuer des analyses ADN comporte une innovation importante. Cette accréditation sera confiée à BELTEST, un organisme attaché au Ministère des Affaires économiques, qui a établi une liste de critères de qualité auxquels les laboratoires et les experts qui y sont attachés doivent répondre s'ils désirent obtenir une accréditation.

Une accréditation octroyée fait ensuite l'objet d'une surveillance de BELTEST à intervalles réguliers.

Compte tenu de l'importance croissante des analyses ADN dans l'administration de la preuve en matière pénale et en vue de garantir la qualité des analyses ADN dans le cadre de la médecine légale, l'arrêté royal prévoit également de créer une commission d'évaluation.

Cette commission d'évaluation est créée sur le modèle du conseil scientifique actuel institué auprès de l'INCC. La commission d'évaluation agira principalement comme organe consultatif pour le Ministre de la Justice dans les matières scientifiques et techniques qui se rapportent à l'analyse ADN dans le cadre de la médecine légale et en ce qui concerne la nomination de la personne chargée de la protection des données.

Un dernier chapitre de l'arrêté royal est consacré à l'entrée en vigueur et aux dispositions transitoires. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article renvoie à l'application d'un certain nombre de mesures de précaution qui doivent obligatoirement être prises lorsque sont recueillies des traces de cellules se trouvant sur un objet ou à un endroit déterminé. L'installation d'une zone d'exclusion judiciaire, à savoir une zone dans laquelle seuls la police technique et scientifique ou les experts formés spécialement à cet effet peuvent avoir accès, constitue une première mesure de précaution. L'installation de cette zone d'exclusion judiciaire peut consister à délimiter un endroit à l'aide de bande adhésive ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation ou d'un appartement.

Une zone d'exclusion judiciaire a pour objectif d'éviter la contamination d'un échantillon avec d'autres traces. Bien que le point fort de l'utilisation d'ADN réside dans le fait que peu de cellules sont nécessaires pour établir un profil ADN, sa faiblesse réside dans le fait que la qualité des cellules diminue rapidement si elles ne sont pas recueillies, traitées et conservées de façon opportune.

Article 2 Afin de procéder aux constations officielles mais surtout de permettre à l'expert requis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction de faire les constatations nécessaires, il est dressé un procès-verbal contenant les données pertinentes relatives à la collecte des cellules.

La ou les photographies de la pièce à conviction font partie des données qui sont envoyées en complément des informations contenues dans le procès-verbal. Des recommendations techniques en la matière seront transmises aux services de police concernés.

En ce qui concerne le paragraphe 3 du présent article, il faut noter que le passage « éventuellement après avoir été détachée » renvoie à l'hypothèse dans laquelle des traces de cellules sont découvertes sur des parties d'un intérieur qui sont fixées, comme par exemple un parquet ou un tapis. Dans ces cas, détacher complètement le parquet ou le tapis a peu de sens. Il suffit de détacher la partie sur laquelle se trouvent les traces.

Article 5 Le présent article impose l'obligation de sceller l'échantillon de comparaison sur lequel ont été inscrites les données du procès-verbal du prélèvement. Un deuxième volet du sceau contenant les mêmes données est ensuite apposé au procès-verbal du prélèvement ainsi qu'à la copie qui est transmise.

Cette mesure a pour but de faciliter le suivi administratif et pratique d'un dossier, par exemple lorsque les circonstances font que les procès-verbaux et les échantillons de comparaison sont séparés.

Article 6 La nécessité des tests d'orientation est prise en compte à l'article 6. Ces tests doivent permettre de différencier des cellules d'origine biologique différente et, éventuellement, de diverses espèces. Article 10 Cette disposition et les dispositions suivantes règlent un système d'accréditation en vue d'imposer un label de qualité aux laboratoires qui effectuent des analyses ADN. Compte tenu de l'importance croissante de l'analyse ADN comme moyen de preuve en matière pénale et de la gravité des faits qui, la plupart du temps, donnent lieu à l'établissement de profils ADN, il convient de veiller à la qualité des laboratoires et des experts qui y sont attachés.

C'est la raison pour laquelle BELTEST a dressé une liste de critères de qualité relatifs aux connaissances techniques et scientifiques ainsi qu'à l'équipement qui doivent être présents dans les laboratoires qui se veulent compétents pour effectuer des analyses ADN. La procédure même comporte trois étapes : - le laboratoire qui désire entrer en ligne de compte pour l'analyse ADN adresse une demande écrite au Ministre de la Justice; - l'agrément n'est possible que si le laboratoire est accrédité, emploie au moins un expert qui répond au profil défini dans le présent arrêté et possède un service qui assure sur une base permanente la réception d'échantillons - ce dernier point est important étant donné la perte rapide de qualité de certaines traces de cellules; - le laboratoire sera accrédité par le Roi s'il satisfait aux conditions mentionnées ci-dessus.

Enfin, l'attention est attirée sur le fait qu'un laboratoire agréé doit mettre en place un service qui assure sur une base permanente, à savoir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réception des échantillons.

Article 12 L'agrément par le Roi peut être suspendu ou retiré s'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 11. Après son agrément, un laboratoire agréé fera chaque année l'objet d'un audit par BELTEST. S'il apparaît à ce moment que le laboratoire ne répond pas ou pas suffisamment aux prescriptions en matière de qualité, le Roi prendra les mesures adéquates sur la base du rapport de BELTEST et après avis de la commission d'évaluation.

La procédure d'audit de BELTEST, dont dépend le maintien ou non de l'agrément d'un laboratoire, prévoit l'audition des responsables.

Article 13 Les articles 4 et 5 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer prévoient la création de deux banques de données : une banque de données « Condamnés » et une banque de données « Criminalistique ».

Les profils ADN seront enregistrés dans un fichier électronique afin d'en faciliter la recherche dans les banques de données. L'INCC fixera la norme de ce fichier électronique, en concertation avec la commission d'évaluation.

Comme l'application CODIS du FBI est la technologie la plus avancée sur le plan des banques de données ADN médico-légales électroniques, elle sera employée dès le démarrage des banques de données. Cette application offre également l'avantage que les données peuvent être échangées avec des banques de données ADN étrangères ayant la même configuration technique.

Il a été choisi délibérément de ne pas mentionner CODIS dans le texte de l'arrêté royal même afin d'éviter de devoir adapter l'arrêté dans l'avenir si une autre norme devait prévaloir dans ce domaine.

Article 14 La découverte de la vérité et l'administration de la preuve par le biais d'une analyse ADN tire dans une large mesure son essence de la comparaison de profils ADN sur la base de cellules trouvées ou prélevées avec les profils conservés dans les banques de données « Condamnés » et « Criminalistique ».

Trois conditions doivent préalablement être réunies pour qu'une comparaison ADN valable soit possible : (a) la qualité des profils ADN établis doit être garantie; les règles relatives à l'accréditation et à l'agrément des laboratoires donnent cette assurance; (b) les profils ADN doivent être conservés de manière à ne rien perdre en qualité et à rendre possible une consultation valable; (c) la comparaison doit être effectuée par un expert en la matière; cette dernière condition figure dans la loi, laquelle prévoit que l'expert est attaché à l'INCC. Comme la qualité des banques de données ADN revêt la plus grande importance au niveau de la découverte de la vérité, notamment compte tenu d'une éventuelle contre-expertise, le Gouvernement a choisi de formuler des directives pour les procédures et les normes techniques des banques de données. Ces directives seront déterminées par arrêté ministériel.

Article 15 Comme les membres du personnel concernés par l'exploitation des banques de données prennent connaissance d'un grand nombre de données confidentielles, ils sont soumis aux exigences les plus strictes en matière de confidentialité et de secret, à savoir les exigences mentionnées à l'article 458 du Code pénal. Ces personnes ne peuvent en outre participer aux analyses ADN en tant que telles afin d'éviter toute confusion entre les profils ADN, confusion qui pourrait éventuellement conduire à une identification supposée, à tort, positive.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE, prévoit que le responsable du traitement, in casu l'INCC, doit prendre les mesures nécessaires sur le plan technique et organisationnel pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. Dans le cadre des banques de données ADN, cela nécessite une organisation adéquate. En effet, tous les membres du personnel de l'INCC ne doivent pas avoir accès dans les mêmes conditions aux profils ADN enregistrés.

En ce qui concerne l'article 15, § 2, le Conseil d'Etat souligne que la notion de « structure de l'information » n'est pas suffisamment claire. Dans l'état actuel de la science, les résultats d'une analyse ADN peuvent être visualisés de différentes manières. Comme cette présentation du résultat a des conséquences sur la comparabilité mutuelle des analyses ADN, il appartient à la commission d'évaluation de dispenser les conseils nécessaires au Roi pour éviter de courir le risque que chaque laboratoire agréé n'utilise sa propre présentation des résultats des analyses ADN. Le § 3 de cet article porte sur la réalisation de copies de sauvegarde. Ces copies doivent être effectuées à des moments réguliers afin qu'en cas de catastrophe, une copie aussi complète que possible du fichier perdu puisse être installée.

Article 16 L'octroi d'un code d'identification et l'enregistrement de chaque opération effectuée dans ou sur le fichier visent également à offrir les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité des données.

Les renvois aux articles 4, § 2, et 5, § 3, doivent également être compris dans cette perspective.

Article 17 L'article 17 du présent arrêté énumère les conditions auxquelles doit satisfaire la personne chargée de la protection des données.

Cet article précise aussi la position particulière de celui-ci au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie. Combiné à certaines conditions de nomination, cette position doit contribuer à une indépendance maximale dans l'exercice de ses fonctions.

Article 19 Cette commission d'évaluation impose une formalisation de la concertation qui a déjà régulièrement lieu entre l'INCC et les laboratoires qui effectuent des analyses ADN. La mission première de cette commission est d'assurer la transition à la nouvelle situation établie par le présent arrêté d'exécution.

La commission d'évaluation émettra en outre des directives techniques relatives à la collecte, au traitement et à la conservation des échantillons ainsi qu'à la réalisation d'analyses ADN. Le suivi de l'évolution technique et scientifique dans le domaine de l'analyse ADN figure également parmi les tâches de la commission d'évaluation.

Article 21 Bien que la procédure d'accréditation et les critères employés soient connus depuis un certain temps déjà, tous les laboratoires réalisant aujourd'hui des analyses ADN n'ont pas encore reçu d'accréditation.

Une période de transition d'un an a été prévue pour ces laboratoires ainsi que pour les autres laboratoires qui désireraient effectuer des analyses ADN. Pendant cette période, les laboratoires pourront réaliser les investissements requis sur le plan technique et organisationnel en vue d'entrer en ligne de compte pour une accréditation et un agrément par le Roi.

Article 23 Cet article prévoit que les laboratoires peuvent continuer à travailler pendant un an selon des méthodes non conformes à l'accréditation par BELTEST. Dans tous les cas, les laboratoires devront toutefois travailler selon les prescriptions techniques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

Dans la pratique, cette annexe ne donnera pas lieu à des difficultés étant donné qu'elle contient le résultat d'un accord conclu dans le courant de l'année 1999 entre l'INCC et les laboratoires qui effectuent actuellement des analyses ADN. En cas d'entrée en vigueur immédiate de la loi, les laboratoires doivent transmettre leurs fichiers actuels contenant des profils ADN à l'INCC et ne peuvent ensuite plus garder de fichiers.

Il s'avère néanmoins utile et souhaitable que les laboratoires conservent une copie des nouveaux profils pour la période de transition d'un an afin d'éviter tant que possible des pertes de données irrémédiable pendant ou après un transfert vers l'INCC. Le deuxième paragraphe de l'article 23 règle ce principe.

En ce qui concerne le transfert des banques de données existantes des laboratoires vers l'INCC, il convient de fixer les rendez-vous nécessaires au sein de la commission d'évaluation.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 32.262/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 21 septembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale », a donné le 14 novembre 2001 l'avis suivant : Observation générale Le pouvoir exécutif fédéral appartient au Roi (article 37 de la Constitution). Il découle notamment de ce principe que l'exécution de la loi appartient au Roi, Lequel ne peut charger un ministre que de l'adoption de mesures de détail en vue de l'exécution d'une réglementation dont Il a lui- même arrêté les dispositions essentielles (1).

Certaines habilitations données au Ministre de la Justice par le projet d'arrêté sont excessives. Tel est le cas des articles 14 (2) et 15 (3).

Selon le représentant du ministre, « ... cette habilitation s'explique par le fait qu'il s'agit d'adopter des normes de nature technique, internationale et évolutive. » .

Eu égard à la nature des données, cette explication ne suffit pas à justifier l'habilitation prévue.

A fortiori, aucun pouvoir réglementaire ne peut être délégué à un fonctionnaire ou à une commission d'évaluation. (1) Voir notamment l'avis 29.316/3, donné le 29 juin 1999 sur un projet d'arrêté royal « portant fixation des normes d'agrément afférentesaux services de soins infirmiers à domicile » qui précise : « Le paragraphe 3 habilite le ministre qui a la santé publique dans ses attributions à fixer les modalités d'enregistrement de données et d'évaluation des soins. Une délégation de compétence aussi étendue n'est pas compatible avec le principe selon lequel le pouvoir exécutif fédéral appartient au Roi (article 37 de la Constitution). Il découle notamment de ce principe que l'exécution de la loi appartient au Roi, lequel ne peut charger un ministre que de l'adoption de mesures de détail en vue de l'exécution d'une réglementation dont il a lui-même arrêté les dispositions essentielles. » (2) Cet article charge le Ministre de la Justice de décrire les garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement que doit offrir le fichier électronique dans lequel sont enregistrés les profils ADN.(3) Cet article dispose : « La gestion des banques de données répond aux exigences formulées par Notre Ministre de la Justice.» Ainsi, la « structure de l'information à transférer », visée à l'article 16, § 2, du projet, ne peut être déterminée par la commission d'évaluation et le gestionnaire des banques de données ADN. De même, il n'est pas possible, comme le fait l'article 24, § 1er, du projet, de confier à la commission d'évaluation le soin de déterminer, par voie de directives obligatoires, la méthode suivie et les techniques utilisées pour l'analyse ADN ainsi que pour l'établissement et la comparaison des profils ADN avant l'entrée en vigueur des articles 11 et 12.

Observations particulières Examen du projet Préambule 1. Seule la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale constitue le fondement légal du projet.De même, seul l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique est implicitement modifié par l'arrêté en projet. En conséquence, les alinéas 1er, 3, 5 et 6 doivent être omis.

Les articles 2 et 3 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, constituent des dispositions modificatives du Code d'instruction criminelle; elles ne doivent, dés lors, pas être visées comme telles au préambule. En revanche, doivent être visés les articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle, modifiés par ces dispositions. 2. Le numéro de l'avis donné par la section de législation du Conseil d'Etat doit être précisé. Dispositif Article 2 1. Le paragraphe 1er dispose que « la police judiciaire dresse un procès-verbal ». L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que, dans son sens organique, la police judiciaire n'existe plus. 2. Au paragraphe 3, il y a lieu d'écrire : « La copie du procès-verbal de saisie est envoyée au laboratoire en même temps que la pièce à conviction.» Article 3 Il résulte du texte du projet d'arrêté et du rapport au Roi que le mode de prélèvement doit obéir à un ordre de priorité : d'abord le prélèvement d'une quantité de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux, ensuite le prélèvement sanguin.

Or, l'article 44ter, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, demander à une personne majeure l'autorisation de prélever chez elle une quantité de sang, de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux selon son choix. » Dès lors, en prévoyant un ordre de priorité dans les modes de prélèvement, le projet d'arrêté est contraire à la loi.

Article 4 Cet article prévoit trois modalités de prélèvement : le prélèvement d'une quantité de muqueuses de la joue au moyen d'un coton-tige, le prélèvement de salive dans un récipient stérile, le prélèvement sanguin.

Or, la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, ne fait pas mention du prélèvement de salive.

L'article 4 doit, dès lors, être modifié afin de supprimer la référence à un prélèvement de salive (4).

En outre, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle il n'est pas fait mention du mode de prélèvement du bulbe pileux.

Articles 5 et 6 Ces articles utilisent l'expression « échantillon de référence », qui ne semble pas appropriée.

Il y a lieu, comme dans la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée (5), et dans l'exposé des motifs (6), d'utiliser l'expression « échantillon de comparaison ».

Quant à l'échantillon trouvé sur les lieux de l'infraction, l'exposé des motifs le qualifie d'« échantillon de dépistage ». (4) Il se pourrait que la deuxième phrase de l'article 4 vise, en réalité, la manière de conserver les cotons-tiges et non un mode de prélèvement supplémentaire.Si tel est le cas, il convient de l'écrire clairement. (5) Voir, par exemple, l'article 44ter, § 3, alinéa 10, du Code d'instruction criminelle qui mentionne « l'ADN de comparaison ».(6) Doc.parl., Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, 1047/1, p. 2.

Article 5 L'obligation énoncée à la première phrase de l'article 5 du projet résulte déjà de l'article 44ter, § 3, alinéa 8, du Code d'instruction criminelle. Cette phrase doit donc être omise. En conséquence, l'article 5 du projet doit commencer par les mots « Le procès-verbal de prélèvement... ».

Article 6 La phrase « Un sceau correspondant est apposé sur le procès-verbal du prélèvement ainsi que sur la copie du procès-verbal qui sera envoyée au laboratoire agréé » n'est pas claire et doit être réécrite afin de décrire de manière concrète et précise le mécanisme que l'auteur du projet a voulu établir.

Article 9 Paragraphe 1er, alinéa 1er 1. Mieux vaut écrire, dans la première phrase, « des cellules prélevées avec les cellules découvertes » ou utiliser les expressions mentionnées dans l'observation formulée sous les articles 5 et 6.2. Il y a lieu d'écrire « au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement ».3. Il y a lieu de préciser ce que l'auteur du projet entend par « les données administratives citées plus haut ». Paragraphe 1er, alinéa 2 Cet alinéa dispose : « Parallèlement à l'envoi de ce rapport au procureur du Roi ou au juge d'instruction, l'expert communique à l'expert désigné à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie pour gérer les banques de données le profil ADN obtenu, ce en vue de l'enregistrement dudit profil. » Or, il résulte de l'article 4 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, et de son commentaire dans les travaux préparatoires (7), que tous les profils ADN ne doivent pas être enregistrés dans les banques de données de l'Institut national de criminalistique et de criminologie.

Dès lors, il y a lieu d'écrire « ce en vue de l'enregistrement dudit profil dans les cas prévus par la loi ».

Paragraphe 2 En vertu du paragraphe 2, le recours à des laboratoires étrangers ne peut se faire qu'en cas d'avis favorable de la commission d'évaluation.

Compte tenu de la séparation des pouvoirs, il ne peut être admis que la Commission d'évaluation prenne des décisions ou même rende obligatoirement des avis qui concernent le déroulement d'une procédure pénale dont seuls les magistrats sont responsables. L'avis de la commission d'évaluation doit être limité aux cas où un magistrat le lui demande. (7) Amendement n° 1 du Gouvernement, Doc.parl., Ch. Repr., sess. ord. 1996-1997, 1047/2, pp. 16, 24 et 25.

Article 12 1. Au 2, les mots « présente les garanties souhaitées en matière de compétence et d'expérience, c'est-à-dire qui » sont inutiles et doivent être omis.2. Il convient de prévoir dans le projet d'arrêté la procédure d'octroi, de retrait et de suspension de l'agrément.Cette procédure doit prévoir, à tout le moins, en cas de retrait ou de suspension de l'agrément, l'audition d'un représentant du laboratoire. Il convient également de préciser si l'agrément est donné pour une durée indéterminée ou pour une durée à préciser dans le projet d'arrêté. 3. En vertu du 3, un service doit être organisé sur une base permanente dans le laboratoire pour recevoir les traces de cellules. Selon le représentant du ministre, les mots « base permanente » visent un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il convient de le préciser expressément.

Article 14 1. Dès lors que la loi elle-même détermine en diverses dispositions le contenu des banques de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés », il n'appartient pas au Roi d'ajouter d'autres données à celles déjà énumérées par la loi.2. L'article 14 vise un fichier électronique « qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé ».Il précise que « Ces garanties seront décrites par Notre Ministre de la Justice ».

Comme indiqué dans l'observation générale, c'est au Roi et non au Ministre de la Justice qu'il appartient de déterminer les garanties particulières en matière de sécurité et de confidentialité qui ne sont pas déjà prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution.

Article 15 Il est renvoyé à l'observation générale en ce qui concerne les délégations excessives accordées au Ministre de la Justice.

Article 16 1. Au paragraphe 1er, mieux vaut écrire « sont soumis au secret professionnel ».2. Pour le paragraphe 2, il est renvoyé à l'observation générale en ce qui concerne la délégation de pouvoir réglementaire octroyée à la commission et à un fonctionnaire.3. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient de préciser ce que l'auteur entend par « structure de l'information à transférer ».De quelle information s'agit-il exactement ? D'où doit-elle être transférée ? Où doit-elle être transférée ? 4. Dès lors que le paragraphe 2, alinéa 2, fait mention des banques de données « Criminalistique » et « Condamnés », il convient de viser non seulement l'article 4, § 4, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, mais également l'article 5, § 5, de la même loi.5. Au même paragraphe 2, alinéa 2, il convient d'écrire « conformément » et non « conforme ».6. Le paragraphe 3 prévoit que les copies électroniques des données sont conservées pendant un an en lieu sûr afin de pouvoir recharger les données en cas de perte accidentelle.Le Conseil d'Etat demande, cependant, pourquoi conserver ces copies pendant un an seulement.

Qu'adviendra-t-il si un accident se produit après ce délai d'un an ? Il semble que les copies doivent être conservées aussi longtemps que l'original.

Article 17 1. La première phrase du paragraphe 2 est inutile puisqu'elle renvoie aux articles 4, § 2, et 5, § 3, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée. La seule précision réside dans le fait que le projet d'arrêté vise la consultation et la communication des données alors que la loi mentionne de manière plus générale leur utilisation. 2. La seconde phrase du paragraphe 2 dispose : « Toute communication sera effectuée exclusivement sur requête écrite du ministère public et du juge d'instruction.» Il ne semble pas que le magistrat puisse demander la communication des données à un expert privé. En effet, les articles 4, § 3, et 5, § 4, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, disposent : « Le ministère public ou le juge d'instruction, selon le cas, peuvent, par décision motivée, ordonner à un expert attaché à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie de comparer le profil ADN des traces de cellules découvertes ou le profil ADN de l'échantillon de cellules humaines prélevé avec les données contenues dans la banque de données.

Le cas échéant, seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapportent les profils ADN pertinents de la banque de données. » L'examen du paragraphe 2 en projet conduit à se demander si la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, ne doit pas être complétée afin de permettre la communication des données de l'Institut à l'expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi.

Article 18 1. Le paragraphe 1er concerne le statut de la personne chargée de la protection des données. Il aurait donc dû être soumis à la négociation syndicale. En outre, en vertu de l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 « relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat », le statut du personnel est fixé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et après avis motivé de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale.

Il en résulte qu'à défaut d'accomplissement de ces formalités préalables, l'article 18, § 1er, n'est pas en état d'être examiné par la section de législation du Conseil d'Etat. 2. Le paragraphe 2 fait référence aux « règles concernant la protection physique, logistique et juridique définies aux articles 28 et 29 du présent arrêté ».Or, le projet d'arrêté ne compte que 25 articles. 3. Au paragraphe 2, le 3° n'est pas compréhensible. Article 20 1. Le projet reste en défaut de prévoir : 1° le nombre de membres de la commission d'évaluation;2° qui nomme les membres de la commission d'évaluation;3° s'il existe des incompatibilités;4° s'il existe une possibilité de suspension ou de révocation des membres de la commission;5° si le mandat est ou non renouvelable.2. Les mots « du personnel scientifique qui a la direction du département et de la division qui gère l'analyse ADN » manquent de précision.En outre, il convient que ces personnes soient membres de la commission d'évaluation aussi longtemps que dure leur fonction de direction et non pour une durée de quatre ans.

Article 24 1. Au paragraphe 1er, les mots « jusqu'au jour fixé dans le présent arrêté par notre Ministre de la Justice » sont incompréhensibles et semblent de toute façon inutiles. Il suffit d'écrire : « ... jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 11 et 12, les laboratoires chargés de l'analyse ADN ainsi que de l'établissement et de la comparaison des profils ADN sont considérés comme agréés à cette fin.' » 2. La seconde phrase du paragraphe 1er dispose : « jusqu'au même jour » les laboratoires peuvent effectuer leur travail, conformément à la méthode suivie et à l'aide des techniques utilisées « jusqu'à ce moment », sous réserve des directives émanant de la commission d'évaluation.a) Le Conseil d'Etat suppose, tout d'abord, que les mots « même jour » et « ce moment » visent le jour de l'entrée en vigueur des articles 11 et 12.Il convient de le préciser expressément. b) Par ailleurs, la possibilité donnée aux laboratoires d'effectuer l'analyse ADN ainsi que l'établissement et la comparaison des profils ADN selon la méthode suivie et à l'aide des techniques utilisées à ce moment est contraire à l'article 8 du projet, qui entre en vigueur dés la publication de celui-ci au Moniteur belge et qui dispose : « L'analyse ADN est effectuée et le profil ADN est établi conformément à la méthode décrite dans l'annexe 1 au présent arrêté et à l'aide des techniques qui y sont décrites.» Il y a, dès lors, lieu de préciser au début de la deuxième phrase du paragraphe 1er que c'est par dérogation à l'article 8 du projet que les laboratoires peuvent continuer à effectuer le travail comme par le passé. c) Enfin, comme indiqué dans l'observation générale, il n'est pas possible de donner un pouvoir réglementaire à la commission d'évaluation pour déterminer la méthode et les techniques utilisées par les laboratoires.3. Il résulte du paragraphe 2 qu'après l'entrée en vigueur des articles 10 et 11, les laboratoires agréés ne pourront plus conserver électroniquement une copie des profils ADN obtenus. Cependant, cette interdiction ne résulte pas de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée, et la Cour de cassation a estimé que : « La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel n'interdit pas la conservation par un expert judiciaire de données relatives à des profils génétiques qu'il a été chargé d'analyser. (8) (9) Le Conseil d'Etat voit mal comment l'expert pourrait procéder à la comparaison du profil ADN d'un échantillon prélevé sur une personne avec l'échantillon de dépistage, s'il n'a pas conservé une copie de ce profil.

Annexe 1. L'intitulé de l'annexe doit viser le projet d'arrêté et non la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, précitée.2. En vertu de l'article 8 du projet d'arrêté, l'annexe décrit la méthode selon laquelle l'analyse ADN est effectuée et le profil ADN établi ainsi que les techniques utilisées. L'alinéa 1er de l'annexe doit être modifié en vue de supprimer toute référence aux conditions d'accréditation Beltest et d'agrément.

En effet, ces conditions sont déjà prévues à l'article 12 du présent projet.

Observation concernant le texte néerlandais du projet Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Il doit, dés lors, être revu fondamentalement. (8) Cass., 31 janvier 2001, J.T., 2001, p. 402 (9) si tel n'était pas le cas, le projet d'arrêté ne pourrait évidemment autoriser, même à titre temporaire, la conservation électronique des profils génétiques par les laboratoires. La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. A. Lefèbvre, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. 4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, notamment les articles 7 et 9;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 septembre 2001;

Vu la décision du Conseil de Ministres du 15 juin 2001, sur la demande au Conseil d'Etat de rendre un avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 32.262/2 du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Traitement des traces découvertes de cellules

Article 1er.L'examen d'un lieu ou d'un objet sur ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction en vue de découvrir des traces de cellules doit toujours être précédé de l'installation d'une zone d'exclusion judiciaire.

Seuls les officiers et agents de la police fédérale, chargés de tâches de police technique et scientifique, ainsi que l'expert requis par le procureur du Roi ou par le juge d'instruction sont admis dans cette zone d'exclusion judiciaire.

Toutes les personnes opérant dans la zone d'exclusion judiciaire doivent porter des gants jetables, des vêtements jetables, un masque antiseptique et un couvre-chef. Ces vêtements de protection sont remplacés lors de l'examen d'un nouveau lieu.

Art. 2.§ 1er. Si des traces de cellules sont découvertes, la police fédérale dresse un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les traces ont été découvertes. § 2. Préalablement au transfert vers un laboratoire agréé, chaque pièce à conviction sur laquelle des traces de cellules ont été découvertes doit être photographiée. § 3. Une pièce à conviction sur laquelle des traces de cellules ont été découvertes est envoyée immédiatement par la voie la plus rapide au laboratoire agréé auquel est attaché l'expert requis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction. A cet effet, la pièce à conviction est, éventuellement après avoir été détachée, placée dans un conteneur qui la protège adéquatement de toute déterioriation. La copie du procès-verbal de saisie est envoyée au laboratoire en même temps que la pièce à conviction. CHAPITRE II. - Prélèvement de cellules

Art. 3.Le prélèvement d'une quantité de muqueuses de la joue s'effectue par la voie d'un coton-tige stérile, délivré par un laboratoire agréé. Le prélèvement sanguin s'effectue conformément aux procédures prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

Art. 4.Le procès-verbal de prélèvement contient les éléments suivants : 1° la date et l'heure auxquelles l'échantillon de comparaison a été prélevé;2° le numéro du dossier répressif dans le cadre duquel le prélèvement a été effectué et le numéro de dépôt;3° le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement;4° le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance/le pays natal et le sexe de la personne sur qui les cellules ont été prélevées;5° les conditions dans lesquelles le prélèvement a été effectué.

Art. 5.Immédiatement après le prélèvement, l'échantillon de comparaison est scellé, avec indication du numéro du procès-verbal du prélèvement et du nom de la personne sur qui les cellules ont été prélevées. Un sceau correspondant est apposé sur le procès-verbal du prélèvement ainsi que sur la copie du procès-verbal qui sera envoyée au laboratoire agréé. CHAPITRE III. - Analyse des cellules et établissement des profils ADN

Art. 6.L'expert procède à une description des cellules et à des tests d'orientation préalables pour déterminer la nature et l'origine du matériel biologique.

Art. 7.L'analyse ADN est effectuée et le profil ADN est établi conformément à la méthode décrite dans l'annexe I au présent arrêté et à l'aide des techniques qui y sont décrites.

Art. 8.§ 1er. L'expert compare le profil ADN des cellules prélevées avec les cellules découvertes. Il adresse à ce sujet un rapport motivé au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement. Ce rapport contient, outre les données contenues dans le procès-verbal de prélèvement, la description détaillée des échantillons, les autres tests qui ont éventuellement été effectués, les résultats de l'analyse ADN, le résultat de la comparaison des profils ADN, une interprétation de la signification de la comparaison et une probabilité statistique qui indique dans quelle mesure l'identification positive diffère d'une correspondance fortuite.

Parallèlement à l'envoi de ce rapport au procureur du Roi ou au juge d'instruction, l'expert communique à l'expert désigné à l'Institut national de Criminalitique et de Criminologie pour gérer les banques de données le profil ADN obtenu, ce en vue de l'enregistrement dudit profil dans les cas prévus par la loi. § 2. Dans l'hypothèse où aucun résultat n'a été obtenu pour les cellules prélevées ou si le profil ADN ne fournit pas assez d'informations pour pouvoir procéder à une comparaison, l'expert informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction des autres techniques ADN qui pourraient être utilisées pour néanmoins pouvoir effectuer éventuellement une comparaison. Il communique également quels sont les laboratoires étrangers et les laboratoires belges agréés qui disposent de cette expertise. Dans le cas où des laboratoires étrangers ainsi que des laboratoires belges agréés disposent de cette expertise, le recours à des laboratoires étrangers se fera sur la base d'une demande adressée à la Commission d'évaluation d'analyse ADN et d'un avis favorable de celle-ci. Dans le cas où seulement des laboratoires étrangers disposent de cette expertise, un avis de la commission d'évaluation suffit. CHAPITRE IV. - Notification du résultat de l'analyse ADN

Art. 9.Le résultat d'une analyse ADN ou d'une contre-expertise est communiqué à l'intéressé soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur du Roi ou le juge d'instruction. Il est dressé un procès-verbal de cette notification verbale. CHAPITRE V. - Agrément des laboratoires

Art. 10.L'agrément des laboratoires, prévu aux articles 44ter et 90undecies du Code d'Instruction criminelle, se fait par Nous, sous les conditions prévues à l'article 11.

Les demandes d'agrément doivent être adressées par écrit au Ministre de la Justice.

Art. 11.L'agrément, visé à l'article 10, ne peut être octroyé que si le demandeur prouve : 1° que le laboratoire a été accrédité conformément aux procédures et conditions d'accréditation prévues à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;2° que le laboratoire emploie au moins un expert qui soit titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en sciences pharmaceutiques, de docteur en sciences, de docteur en biotechnologie ou de docteur en bio-ingénierie d'une part et qui dispose, dans le cadre de la médecine légale, d'une expérience pratique d'au moins trois ans en matière d'analyse ADN, d'établissement et de comparaison de profils ADN d'autre part;3° qu'un service est organisé sur une base permanente dans le laboratoire pour recevoir les traces de cellules.

Art. 12.L'agrément peut être suspendu ou retiré par Nous s'il n'est plus satisfait à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article précédent. CHAPITRE VI. - Gestion des banques de données `Condamnés' et `Criminalistique'

Art. 13.Les profils ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé. Ces garanties seront décrites par Nous.

Art. 14.La gestion des banques de données répond aux exigences formulées par Nous. CHAPITRE VII. - Protection de la vie privée

Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie qui ont accès aux banques de données sont soumis au secret professionel et ne peuvent pas prendre part à l'exécution des analyses ADN. Le gestionnaire responsable des banques de données ADN fixe les modalités d'accès pour chaque utilisateur des banques de données ADN en fonction des responsabilités et des tâches de celui-ci. § 2. La structure de l'information à transférer est déterminée par Nous, après avis de la commission d'évaluation, définie à l'article 19 de cet arrêté, et du gestionnaire des banques de données ADN de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie.

Des copies électroniques des données ADN sont enregistrées régulièrement dans le seul but de pouvoir recharger ces données en cas de perte accidentelle. § 3. Chaque document ordonnant l'effacement de données des banques de données Criminalistique et Condamnés conformément aux articles 4, § 4, et 5, § 5, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer est conservé à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie pendant trois ans à dater de l'exécution de l'ordre. Un document mentionnant cet effacement de données est rédigé par l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie et conservé pendant la période précitée.

Art. 16.Chaque utilisateur des banques de données est désigné par un code d'identification unique. Chaque accès aux banques de données ADN Criminalistique et Condamnés et chaque enregistrement, modification ou effacement de données sont inscrits dans l'agenda électronique.

Art. 17.§ 1er. La personne chargée de la protection des données est désignée au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, sur proposition de la commission d'évaluation indiqué dans l'article 19 de cet arrêté, par le Ministre de la Justice pour un mandat de 5 ans, renouvelable.

Cette personne doit : 1° posséder la nationalité belge, avoir une connaissance approfondie de la deuxième langue nationale et avoir une connaissance pratique de l'anglais;2° être de conduite irréprochable et être en possession d'un certificat de bonnes vie et moeurs destiné aux services administratifs de l'Etat;3° être titulaire d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau 1 des services administratifs de l'Etat;4° avoir une connaissance approfondie de la réglementation relative à la protection de la vie privée;5° ne pas être membre de l'ordre judiciaire, ni d'un service de police ou de renseignement;6° ne pas être membre d'un laboratoire agréé. § 2. La personne chargée de la protection des données est responsable : 1° de la formation du personnel en matière de protection des données;2° du suivi et du contrôle de l'application des règles relatives à la protection de la vie privée, et en particulier des règles concernant la protection physique, logistique et juridique;3° du suivi et du contrôle de l'adéquation de la destruction et de l'effacement effectif de ces données avec les normes légales relatives à la conservation des données à caractère personnel. § 3. La personne chargée de la protection des données est placée sous l'autorité fonctionelle directe du chef de l'établissement de l'Institut National de Criminalistique et Criminologie. Il fait rapport, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, au sujet de tous les aspects et les infractions concernant la protection des données. § 4. Si la personne chargée de la protection des données a un intérêt direct ou indirect ou si un membre de sa famille ou un parent jusqu'au quatrième degré a un quelconque intérêt dans une affaire traitée dans le cadre de l'exécution de sa mission, la Commission de la protection de la vie privée doit en être informée dans les plus brefs délais par le gestionnaire pour pouvoir prendre les décisions appropriées.

Art. 18.Chaque année, la personne chargée de la protection des données établit un rapport concernant le traitement des données des banques de données ADN, en mentionnant notamment les modalités d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN ainsi que les règles relatives aux rapports sur les données, la protection physique, logistique et juridique de ces données et le logiciel qui en permet le traitement. CHAPITRE VIII. - Commission d'évaluation

Art. 19.§ 1er. Au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est créé par Nous une commission d'évaluation d'analyse ADN, appelée ci-après 'commission d'évaluation'. § 2. Cette commission d'évaluation est composée, pour moitié du chef de l'établissement et du personnel scientifique qui a la direction du département et de la division qui gère l'analyse ADN, et pour moitié de personnalités scientifiques choisies en dehors de l'établissement en raison de leur compétence dans la discipline en cause.

En dehors du chef de l'établissement dont le mandat est permanent, les membres de la commission d'évaluation sont nommés pour un terme de quatre ans. § 3. Le chef de l'établissement fait fonction de président de la commission d'évaluation.

Le président de la commission d'évaluation représente le Royaume de Belgique sur le plan national et international en matière d'analyse ADN s'inscrivant dans le cadre de la médecine légale.

Art. 20.La commission d'évaluation donne, après concertation avec BELTEST, au Ministre de la Justice des avis sur des questions de nature scientifique et technique en rapport avec l'analyse ADN. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 21.Toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer entrent en application le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 et 11 qui entrent en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Art. 23.§ 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 10 et 11, les laboratoires chargés de l'analyse ADN ainsi que de l'établissement et de la comparaison des profils ADN sont considérés comme agréés à cette fin. Ils peuvent jusqu'au même jour effectuer ce travail conformément à la méthode suivie et à l'aide des techniques utilisées jusqu'à ce moment, sous réserve des recommendations émanant de la commission d'évaluation. § 2. Sans préjudice de l'article 8, § 1er, alinea 2, de cet arrêté, les laboratoires agréés sont jusqu'au même jour autorisés de conserver électroniquement une copie des profils ADN obtenus.

Art. 24.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN

Annexe à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale L'établissement après analyse d'un profil génétique, ce après multiplication de l'ADN présent dans un échantillon biologique par la réaction en chaîne Polymerase Chain Reaction (PCR).

Il convient d'utiliser au strict minimum les marqueurs ADN ou loci (7 au total) suivants : HUMTH0l, HUMvWA, D21S11, FGA, D8S1179, D3S1358, D18S51 ainsi que le « test du sexe » (1) sur la base du gène homologue XY (amélogénine), en abrégé AMYL. La détection se fait de préférence au moyen de la fluorescence laser.

Ces 7 marqueurs ADN ou loci et l'amélogénine doivent être absolument utilisés et sont un strict minimum.

En outre, ces 7 marqueurs ADN et l'amélogénine doivent être utilisés au minimum pour satisfaire aux conditions d'établissement d'un état des frais pour le Service Frais de Justice conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 et plus particulièrement le Chapitre IV. Expertises en matières d'analyse génétique, articles 28 à 31. Outre les marqueurs ADN ou loci (7) précités, les marqueurs ADN ou loci suivants, déjà employés au niveau international par le FBI (13) et dans le logiciel CODIS, peuvent être utilisés pour, le cas échéant, augmenter encore la chance d'interprétation et la sécurité, comme c'est déjà le cas dans un laboratoire accrédité : TPOX, CSFIPO, D13S317, D7S820, D5S818, D16S539 et les marqueurs ADN ou loci CD4 et SE33.Cette liste pourra être adaptée après avis de la commission dévaluation ADN. Outre les données précitées, l'ADN mitochondrial, transmis uniquement par la mère, peut également être déterminé à titre de test complémentaire. Toutefois, ce test ne peut être utilisée isolément comme méthode comparative au sens de la loi du 22 mars relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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