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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986, fixant les montants des allocations et indemnités prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012240
pub.
19/06/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986, fixant les montants des allocations et indemnités prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986, fixant les montants des allocations et indemnités prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 29 février 2000 Convention collective de travail, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités (en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs) prévus aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54553/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : « déménagement », tout transfert d'installations d'une place à l'autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage,le montage et le démontage sans que cette liste sois limitative; « garde-meubles », les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; « activités connexes », tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc; « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier », tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Caractère juridique

Art. 2.Etant donné que l'Office national de sécurité sociale n'a pas recouvré l'augmentation des cotisations de 0,4 p.c. pour le premier trimestre de 2000, comme prévu dans la convention collective de travail du 28 septembre 1999, les parties contractantes conviennent de répartir cette augmentation entre le 3e et le 4e trimestre de 2000. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 25 juillet 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1986, modifié par la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990, par convention collective de travail du 9 juillet 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 février 1993; par convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par le texte suivant : « La cotisation des employeurs, comme prévu dans l'article 24 des statuts du fonds social, est fixé comme suit : - 1er trimestre 2000 : 1,07 p.c.; - 2e trimestre 2000 : 1,47 p.c.; - 3e trimestre 2000 : 1,67 p.c.; - 4e trimestre 2000 : 1,67 p.c.; - à partir du 1er trimestre de l'an 2001 : 1,07 p.c. des salaires communiqués à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. » CHAPITRE IV. - Durée de la validité

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre 1999, fixant les montants des allocations.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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