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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 20 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012242
pub.
20/04/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012242/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prolongation de l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Prolongation de l'accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56203/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2000 de l'accord national 1999-2000, conclue le 19 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° d'enregistrement : 50669/COF/111) sont prolongées jusqu'au 31 mars 2001.

Art. 3.Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2000 des statuts du fonds de sécurité d'existence (convention collective de travail du 14 décembre 1999, arrêté royal du 19 janvier 2000, publié au Moniteur belge du 10 février 2000) sont prolongées jusqu'au 31 mars 2001.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, conclue le 19 avril 1999 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° d'enregistrement : 51077/CO/111), est prolongée jusqu'au 31 mars 2001.

Art. 5.Les parties demandent que l'arrêté royal du 23 juin 1987 relatif à la « petite flexibilité », étendu à l'ensemble des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et prolongée jusqu'au 31 décembre 2000 par l'arrêté royal du 26 mai 1999 (Moniteur belge du 8 juin 1999), soit prolongé jusqu'au 31 mars 2001.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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