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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 26 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la reconnaissance de la fonction représentative, en exécution de l'article 9.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012245
pub.
26/04/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la reconnaissance de la fonction représentative, en exécution de l'article 9.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la reconnaissance de la fonction représentative, en exécution de l'article 9.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 26 juillet 1999 Reconnaissance de la fonction représentative en exécution de l'article 9.1. de l'accord national 1999-2000 du 27 avril 1999 (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53160/CO/112) Champ d'application

Article 1.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application du présent accord, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.Les employeurs avec des entreprises de moins de 15 travailleurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage, reconnaissent la fonction représentative des organisations des travailleurs qui font partie de la commission paritaire.

Le décompte du nombre de travailleurs se fait sur base de la déclaration ONSS au 30 juin de l'année calendrier précédente.

Modalités

Art. 3.§ 1er. Une liste limitative des responsables régionaux des organisations des travailleurs respectives, établie au sein de la commission paritaire, est mise à la disposition de l'organisation patronale. Seuls les responsables régionaux figurant sur cette liste ont une fonction représentative dans les entreprises relevant du champ d'application; § 2. Un responsable régional peut prendre contact avec les employeurs des entreprises relevant du champ d'application.

Dans les 10 jours suivant le premier contact, celui-ci sera annoncé par écrit à l'organisation patronale en précisant l'identité de l'entreprise, le lieu, la date et l'ordre du jour du contact.

Lors du contact, l'employeur concerné peut se faire assister par un représentant de l'organisation patronale; § 3. l'objet du contact avec le responsable régional peut avoir trait : - aux relations et aux conditions de travail; - à l'application de la législation sociale, des conventions collectives et individuelles de travail et du règlement de travail dans l'entreprise; - à la transmission d'informations aux travailleurs.

La nature des contacts est en premier lieu préventive en vue d'empêcher des conflits. § 4. En cas de litige, il peut être fait appel, à la demande de la partie la plus diligente, au bureau de conciliation.

Dispositions supplémentaires

Art. 4.Cette procédure ne peut pas remplacer la désignation et les compétences des délégations syndicales, prévues par la convention collective de travail du 1er juillet 1997 relative au statut des délégations syndicales.

Au cours du quatrième trimestre de l'an 2000, cette procédure sera évaluée au sein de la commission paritaire.

Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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