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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 30 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012250
pub.
30/04/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012250/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 6 mars 2000 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 24 mai 2000 sous le numéro 54975/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 3.Les fonctions des travailleurs sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie.

Age de départ normal : 21 ans.

Définition.

A. Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire, et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais elles doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

B. Ouvriers(ières) dont la fonction ne nécessite pas de formation spéciale c'est-à-dire l'ouvrier non-qualifié I. Employé(e)s. - Concierge; - Huissier; - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.); - Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier; - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou ordinateur; - Employé aide-magasinier ou employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires); - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation; - Employé chargé du classement de documents; - Employé chargé de la préparation du travail à l'ordinateur : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer.

II. Ouvriers(ières). - Manoeuvre; - Ouvrier chargé d'activités de nettoyage; - Commissionnaire.

Deuxième catégorie.

Age de départ normal : 21 ans.

Définition.

A. Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation, soit par l'enseignement soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles de l'enseignement moyen inférieur;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. B. Ouvriers(ières) dont la fonction est caractérisée par une formation et/ou un exercice pratique de travailleur qualifié I. Employé(e)s. - Classeur devant faire preuve de jugement et de discernement; - Employé magasinier; - Employé réceptionnaire; - Employé aux stocks (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis sans imputation comptable; - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier 40 mots à la minute sur clavier, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail; - Employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau nécessitant un certain jugement et effectués sous contrôle direct; - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle); - Employé de comptabilité (enregistrement d'éléments comptables sans détermination d'imputation); - Opérateur sur ordinateur pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (exemple : comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité. Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (exemple : soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (exemple : exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.); - Téléphoniste de centrale; - Employé chargé du contrôle des présences ou l'établissement des statistiques; - Employé tenant une caisse auxiliaire.

II. Ouvriers(ières). - Porteur; - Chauffeur; - Ouvrier chargé de l'entretien de matériel roulant; - Placeur de chapelle ardente; - Menuisier; - Ouvrier chargé de la toilette mortuaire.

Troisième catégorie.

Age de départ normal : 23 ans.

Définition.

A. Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) une formation pratique équivalente à celle de l'enseignement moyen supérieur, soit les études de l'enseignement moyen inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires;b) un travail d'exécution autonome, diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution. B. Ouvriers(ières) dont la fonction est caractérisée par un niveau plus élevé d'initiative et/ou de responsabilité I. Employé(e)s. - Employé qui maîtrise l'ordinateur en ce qui concerne la comptabilité (générale ou analytique) et qui tient judicieusement les journaux auxiliaires et qui les centralise périodiquement; - Employé chargé également d'une tâche de secrétariat; - Employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, le relevé des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale; - Employé responsable de magasin, de réserves et d'entrepôts avec imputation comptable; - Aide-comptable (comptabilité générale ou analytique) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ, une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène, préalable à la centralisation, comme par exemple les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels; - Employé chargé de la rédaction de lettres de caractère non répétitif.

II. Ouvriers(ières). - Contremaître ou surveillant; - Responsable de l'atelier; - Maître de cérémonie lors des funérailles.

Quatrième catégorie.

Age de départ normal : 25 ans.

Définition.

Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) une formation équivalente à celle que donnent au minimum les études de l'enseignement moyen supérieur et des études professionnelles spécialisées, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;b) un temps limité d'assimilation;c) un travail autonome, plus diversifié, demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;d) la possibilité : d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité; de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, aidé éventuellement par les employés des échelons précédents; - Comptable : c'est-à-dire employé chargé de traduire en comptabilité toutes opérations, de les assembler et composer pour en établir préalablement le budget, le bilan et de compte de résultats; - Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations de l'entreprise, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient; - Employé qui suit, dans le cadre de directives générales, certaines questions requérant de l'initiative et de la méthode et qui, selon le cas, rédige lui-même la correspondance; - Secrétaire assurant un secrétariat à un échelon de direction; - Employé ayant la responsabilité d'appréciation de tous les éléments d'une réception qualitative en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers des charges; - Employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salarial et social; - Caissier principal.

Remarques générales

Art. 4.§ 1er. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. § 2. Cette classification a pour but de faciliter aux entreprises l'application des minima de rémunérations définis dans la présente convention collective de travail.

C'est pourquoi cette classification est basée sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. a) La notion des études accomplies n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autres facteurs composant le critère général de chacune des catégories.

Lorsqu'un travailleur possède des capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce cette fonction. b) Pour les différentes catégories de fonction, les âges normaux de départ suivants sont prévus : - catégories 1re et 2 : 21 ans; - catégorie 3 : 23 ans; - catégorie 4 : 25 ans. § 4. Lorsqu'un travailleur exerce simultanément et d'une façon permanente plusieurs fonctions classées dans différentes catégories, il convient d'en tenir compte pour la fixation de sa rémunération. § 5. L'actualisation de cette classification ne peut entraîner une révision des classifications convenues au niveau de l'entreprise et élaborées selon d'autres critères. § 6. Les minimums du barème doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. § 7. Les employeurs communiquent aux travailleurs la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement ou au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des appointements. En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande du travailleur. § 8. Les travailleurs âgés de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération égale à 80 p.c. du montant prévu au chapitre III pour ceux âgés de 16 ans de la 1ère catégorie. CHAPITRE III. - Appointements A. Barèmes employé(e)s

Art. 5.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minima par catégorie du personnel sont fixées comme suit au 1er juin 1999 en BEF : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 102,56 - tranche de stabilisation 100,55 à 104,61. § 3. A partir du 1er juillet 1999 les salaires minima barémiques applicables à cette date sont augmentés d'1 p.c.

B. Salaires des travailleurs(euses) manuels(elles)

Art. 6.Les salaires des travailleurs(euses) manuels(elles) sont définis par heures et son traités comme tels pour toute la législation sociale et pour toute autre application des dispositions conventionnelles.

Ils correspondant aux montants définis à l'article 5, multipliés par trois et divisés par 13 fois la durée hebdomadaire du travail en vigueur selon l'article 15 de la présente convention.

C. Travailleurs qui entrent en fonction après l'âge de départ normal

Art. 7.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 et 6, la rémunération des travailleurs embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l'âge du travailleur et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.

A cet effet la rémunération à l'embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé. § 2. De même, la rémunération des travailleurs ayant atteint l'âge de 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie.

Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, dans la présente convention collective de travail et cela au plus tard 4 ans après l'entrée en service.

A cet effet, la rémunération de l'embauchage est majorée, chaque année de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

D. Gérant(e)s ou représentant(e)s de commerce

Art. 8.Les dispositions suivantes s'appliquent aux gérant(e)s et aux représentant(e)s de commerce.

Deux cas peuvent se présenter : a) leur rémunération est fixe;b) leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères. Dans les deux cas, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie.

Toutefois, au cours de la période d'essai, le minimum mensuel garanti en vertu des alinéas précédents est au moins égal à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie.

Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le compte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

E. Paiement d'une prime

Art. 9.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : - une prime égale à l'appointement mensuel est payée aux employé(e)s pour l'exercice social de l'année.

Pour les gérant(e)s et/ou représentant(e)s de commerce dont la rémunération est en tout ou en partie variable, la prime est calculée sur la moyenne mensuelle de la partie fixe et variable de la rémunération des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant le plus élevé de la 4e catégorie du barème.

Pour les travailleurs(euses) manuels(elles) la prime correspond au salaire horaire normal multiplié par la durée hebdomadaire normale du travail, multiplié par 52 et divisé par 12.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - être entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et des 30 premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, respectivement à la reddition des comptes sociaux de l'année, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ : a) les pensionnés (en application de la convention collective de travail numéro 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail numéro 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);b) les prépensionnés (prépension légale). Les dispositions ci-dessus du présent article ne s'applique pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. c) les travailleurs qui quittent l'entreprise ou qui ont été licenciés au cours de l'année. Toutefois, cette disposition n'est pas valable pour les stagiaires ONEm, embauchés dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. CHAPITRE IV. - Liaison des appointements à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les barèmes des appointements minima fixé aux articles 5 et 6, ainsi que les appointements effectivement payés aux travailleurs couverts par la présente convention collective de travail, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Pour ce qui concerne les cas particuliers des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice des prix à la consommation.

Art. 11.Les rémunérations fixées aux articles 5 et 6 correspondent à la tranche d'indice 100,55 - 102,56 - 104,61 et restent inchangées aussi longtemps que l'indice de référence se situe dans ladite tranche.

Par indice tel que fixé aux articles 10 jusque 14 inclus, on entend l'indice-santé quadrimestriel.

Art. 12.Sans préjudice des dispositions légales existant actuellement en matière d'indexation des salaires, les barèmes minima et les appointements effectivement payés des travailleurs, tes que défini l'article 10 varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulés à partir du point d'index de référence 104,61.

Art. 13.Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution du barème et des appointements.

Art. 14.Les arrondis de la moyenne arithmétique, des limites des tranches d'index, ainsi que des salaires horaires des travailleurs(euses) manuels(elles) se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations des employé(e)s sont arrondies à l'unité du franc selon les mêmes règles. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 15.La durée normale du travail est fixée à 38 heures en moyenne par semaine. Elle peut être répartie sur 7 jours de la semaine.

L'horaire de travail est fixé au niveau des entreprises, de commun accord entre les travailleurs et les employeurs.

Ainsi la durée hebdomadaire du travail effective peut être supérieure à 38 heures et compensée par des jours de vacances, étant entendu que la préférence est donnée aux jours de congé pour "faire des ponts".

Un service de garde peut être instauré dans les entreprises après les heures normales ou pendant les dimanches et jours fériés sans rémunération ni sursalaire. Ce service de garde est établi de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Par service de garde il y a lieu de comprendre la situation dans laquelle le travailleur se place pour pouvoir être rapidement atteint par son employeur et ainsi répondre immédiatement à tout appel de fournir les prestations urgentes inhérentes au métier.

Cette garde ne donne pas lieu à une quelconque rémunération ni sursalaire.

En cas de prestations effectives durant cette période de garde, la durée de celles-ci doit être effectivement accordée endéans les deux semaines suivant ces prestations à titre de congé compensatoire normalement rémunéré.

Art. 16.§ 1er. Par application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, la durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier à temps partiel convenue dans son contrat de travail peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise.

A défaut de travailleurs à temps plein de la même catégorie dans l'entreprise, il faut se référer à la durée du travail applicable dans le même secteur. La rémunération est due sur base de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat. § 2. Par application de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer dans les entreprises, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures sans être moins que d'une heure. § 3. La durée moyenne de travail des contrats visés par le présent article est fixée dans l'entreprise selon ses besoins et ce sur base annuelle, un travail de 25 heures sur base annuelle étant garanti. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 17.Il est accordé aux travailleurs un jour de congé payé par tranche de cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de trois jours.

Ce(s) jour(s) est (sont) pris d'un commun accord avec l'employeur et compte tenu de l'organisation du travail dans l'entreprise. CHAPITRE VII. - Petits chômages

Art. 18.Le travailleur a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux et en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visées à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues par l'article 18.

Art. 19.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 18 nos 2, 3, 5, 8 et 9.

Art. 20.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 18 n° 6 et 7.

Art. 21.Pour l'application de l'article 18, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE VIII. - Absences justifiées pour raisons familiales

Art. 22.Les travailleurs peuvent s'absenter du travail pour des raisons familiales impérieuses. Ces absences n'ouvrent toutefois pas le droit à la rémunération.

Afin d'atténuer les effets de désorganisation que pareilles absences peuvent entraîner, les travailleurs concernés doivent prendre toutes dispositions utiles pour que la direction des entreprises soit avertie en temps opportun et que, le cas échéant, les justifications puissent être produites. CHAPITRE IX. - Habillement

Art. 23.L'employeur est tenu de fournir le vêtement approprié au personnel participant aux cérémonies. L'employeur en assure également l'entretien. CHAPITRE X. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs A. Transport par chemin de fer

Art. 24.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

B. Transport par chemins de fer vicinaux

Art. 25.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, pour les déplacements dépassant 5 km (ou 5 sections selon le cas) depuis la halte de départ, l'intervention des employeurs dans le prix des abonnements à la semaine et des abonnements ordinaires est égale à 50 p.c. du prix du transport, sans toutefois excéder 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant.

La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figure sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

C. Transport public en commun urbain et/ou suburbain

Art. 26.En ce qui concerne le transport public en commun urbain et/ou suburbain, organisé soit par les sociétés membres de l'Union belge des transports en commun urbains, soit par la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, les modalités d'intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, sont fixées comme suit : 1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler cette déclaration; 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix du transport, sans toutefois excéder 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance correspondante; b) lorsque le prix est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belges, en 2e classe, pour une distance évaluée à 7 km.

D. Autres moyens de transport

Art. 27.Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 5 km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : 1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration; 2. l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la l'abonnement social de la Société nationale des Chemins de Fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au 1. a) .

Art. 28.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par l'arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.

E. Utilisation de plusieurs moyens de transport

Art. 29.Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée, il y a lieu de fixer l'intervention pour la distance parcourue par ce moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain forfaitairement comme prévu à l'article 25, 2. b) .

Art. 30.Au cas où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance parcourue par ces différents moyens de transport peut être vérifiée, l'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de l'abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres (et/ou sections) mentionné sur les divers titres de transport délivrés et, pour la distance parcourue par un moyen de transport individuel, le nombre de kilomètres calculé selon les modalités fixées à l'article 27.

F. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 31.Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par l'arrêté royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des Chemins de Fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant des accords interprofessionnels en question et de la présente convention collective de travail.

G. Epoque de remboursement

Art. 32.Le remboursement par l'employeur est effectué après l'expiration de la durée de validité de l'abonnement et sur présentation d'un document justificatif et ce, au plus tard le jour du paiement du salaire de la période de compte dont l'ouverture suit la date de la remise du document justificatif par le travailleur.

H. Modalités de remboursement

Art. 33.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belges pour les abonnements sociaux, ou le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belges.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer vicinaux est payée sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.

Pour les travailleurs qui n'utilisent pas le moyen de transport public en commun l'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 34.Cette convention collective de travail, par l'effort qu'elle représente, répond à la recommandation de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986 invitant les partenaires sociaux à affecter un montant correspondant à 0,50 p.c. de la masse salariale à l'emploi.

Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 mars 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1989, publiée au Moniteur belge du 28 février 1989 ainsi que celles qui la modifient.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .

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