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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 12 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 58ter du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012256
pub.
12/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012256/moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 58ter du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er, § 5;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 36quaterdecies du 19 décembre 2001, notamment l'article 18, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 9 décembre 1981 et février 2002;

Vu la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 23 septembre 1994 et 14 septembre 1997;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 58ter, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.

Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982; erratum, Moniteur belge du 16 février 1982.

Arrêté royal du 19 février 1991, Moniteur belge du 20 mars 1991.

Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994.

Arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 15 novembre 1997.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 58ter du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire Enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60501/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er, § 5;

Vu la convention collective de travail n° 36 du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée par les conventions collectives de travail nos 36septies du 5 juin 1984, 36octies du 5 mars 1985, 36decies du 4 mars 1986, 36terdecies du 16 octobre 2000 et 36quaterdecies du 19 décembre 2001, notamment l'article 18;

Vu la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997;

Vu le point I, 4, D de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, qui, en vue d'un fonctionnement plus efficace du marché du travail, a invité les interlocuteurs sociaux du secteur de la construction à réfléchir à l'introduction du travail intérimaire, ou d'un système équivalent dans ses effets, dans leur secteur selon les modalités d'application qui leur paraissent les plus appropriées pour répondre aux besoins des entreprises et pour assurer le respect des droits et statuts sociaux des travailleurs;

Vu l'accord sectoriel, conclu au sein de la Commission paritaire de la construction les 5 avril et 28 juin 2001, dans lequel sont arrêtées les lignes directrices en vue de l'introduction du travail intérimaire dans le secteur de la construction;

Vu la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction, dans laquelle l'accord sectoriel précité a été finalisé;

Vu le protocole d'accord sectoriel 2001-2002 pour le secteur du travail intérimaire, notamment le point 10, traitant du travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail dans les entreprises sans délégation syndicale;

Considérant que, d'une part, des modifications doivent être apportées à la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 précitée afin de rendre possible l'introduction du travail intérimaire dans le secteur de la construction conformément à la convention collective de travail conclue dans ce secteur et que, d'autre part, il est opportun de mettre à exécution le point 10 précité du protocole d'accord sectoriel pour le secteur du travail intérimaire;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'article 5 de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas au travail intérimaire pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 124 de la construction. »

Art. 2.A l'article 7 de la même convention collective de travail, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : « L'entreprise de travail intérimaire qui souhaite après douze mois prolonger de six mois maximum la mise à disposition d'un travailleur intérimaire pour cause de surcroît temporaire de travail doit à cette fin introduire une demande auprès de la Commission de Bons offices, au plus tard le 20 du mois civil au cours duquel le travailleur intérimaire est occupé depuis dix mois. Outre le nom et l'adresse de l'utilisateur ainsi que le numéro de la commission paritaire à laquelle ce dernier ressortit, la demande doit comprendre le motif de la prolongation de la mise à disposition.

Dès le moment où les organisations de travailleurs représentées à la Commission de Bons offices sont au courant de la demande, elles disposent d'un délai de trois semaines pour donner leur autorisation ou pour s'opposer à la prolongation. A défaut de réponse dans le délai fixé, il est considéré que la demande est acceptée. » 2° Le § 3, 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Si le recours au travail intérimaire dépasse le délai global de dix-huit mois visé au paragraphe précédent ou les délais réduits en vertu de la procédure visée dans ce même paragraphe, la procédure définie à l'article 4, § 2, de la présente convention doit être respectée.» Commentaire Les dispositions de l'article 2, 1°, visent à introduire des règles de procédure particulières pour le travail temporaire par le biais du travail intérimaire en cas de surcroît temporaire de travail après douze mois jusqu'à dix-huit mois maximum dans les entreprises sans délégation syndicale.

Art. 3.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : « Article 7bis Lorsque le recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire concerne des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire n° 124 de la construction, il faut tenir compte des conditions et modalités particulières suivantes en ce qui concerne la durée et la procédure de ce travail temporaire. § 1er. Aucun contrat portant sur des prestations d'une seule journée ne peut être conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire. § 2. En cas de surcroît temporaire de travail, la durée de l'occupation du travailleur intérimaire dans le secteur de la construction ne peut excéder six mois dans la même entreprise de construction. § 3. En dérogation à l'article 7, § 1er, qui s'applique aux entreprises ayant une délégation syndicale, l'utilisateur de travailleurs intérimaires qui ressortit à la Commission paritaire n° 124 de la construction est dispensé de l'obligation d'informer de l'accord préalable de la délégationsyndicale le fonctionnaire visé à l'article 3, § 2, si l'entreprise de travail intérimaire active en construction a été signalée à l'ONSS comme sous-traitant, conformément aux dispositions de l'article 30bis, §§ 7 à 9, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs. § 4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 7, § 2, qui s'applique à défaut de délégation syndicale, le Fonds social pour les intérimaires doit transmettre dans le même délai une copie de la communication qu'il a reçue de l'entreprise de travail intérimaire à la Plate-forme construction provinciale instituée par la convention collective de travail du 22 novembre 2001 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.

Commentaire Au sein de la Commission paritaire n° 124 de la construction a été conclue, le 22 novembre 2001, une convention collective de travail dans laquelle sont fixées les conditions et modalités en vue de l'introduction du travail intérimaire dans ce secteur.

Afin de tenir compte des aspects spécifiques de ce régime, un certain nombre d'adaptations relatives au secteur précité sont apportées à titre exceptionnel à la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994.

A cet égard, il convient notamment de remarquer : - que le paragraphe 3 de l'article 7bis ne dispense pas l'utilisateur de l'obligation de demander l'autorisation préalable de la délégation syndicale mais uniquement de celle d'informer de cette autorisation préalable le fonctionnaire visé à l'article 3; - que le paragraphe 4 impose une obligation supplémentaire au Fonds social pour les intérimaires : lorsque le surcroît temporaire de travail concerne une entreprise sans délégation syndicale qui ressortit à la Commission paritaire n° 124 de la construction, la communication reçue de l'entreprise de travail intérimaire active en construction doit être envoyée à la Plate-forme construction provinciale du secteur.

L'attention est attirée sur le fait que la Commission paritaire de la construction souhaite évaluer l'introduction du travail intérimaire dans le secteur neuf mois après l'entrée en vigueur de l'accord sectoriel précité. »

Art. 4.Dans l'article 9 de la même convention collective de travail, modifiée par la convention collective de travail n° 58bis du 25 juin 1997, les mots « des articles 4 et 7 » dans le texte du troisième tiret sont remplacés par les mots « des articles 4, 7 et 7bis, § 2 ».

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Conseil national du Travail Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et a la durée du travail temporaire Le 19 décembre 2001, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 58 ter portant modification de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994 remplaçant la convention collective de travail n° 47 du 18 décembre 1990 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail temporaire.

Ladite modification a notamment pour objectif de mettre à exécution le point 10 du protocole d'accord sectoriel 2001-2002 pour le secteur du travail intérimaire, relatif à la procédure à suivre en cas de surcroît temporaire de travail dans les entreprises sans délégation syndicale.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors jugé nécessaire de modifier le commentaire de l'article 7 de la convention collective de travail n° 58.

Modification du commentaire de l'article 7 Le commentaire de l'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application du présent article, il convient de rappeler : - d'une part, que conformément au prescrit de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les entreprises de travail intérimaire ne peuvent mettre des intérimaires à la disposition d'utilisateurs et ceux-ci ne peuvent occuper des intérimaires qu'en vue de l'exécution d'un travail temporaire visé ou autorisé à l'article 1er de cette même loi; - d'autre part, qu'en cas de recours au travail temporaire par le biais du travail intérimaire pour faire face à un surcroît temporaire de travail pour une durée qui excède six mois, avec prolongation possible de douze mois, c'est la procédure de l'article 4, § 2, de la présente convention qui est d'application.

La possibilité de prolonger de douze mois la durée du travail intérimaire de six mois est inspirée par le souci de pouvoir maintenir un même intérimaire au travail après l'expiration des six mois d'occupation. On évite ainsi, en effet, que le travail intérimaire soit poursuivi avec un autre intérimaire après six mois d'occupation. »

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