Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 12 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012257
pub.
12/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, notamment les articles 12 et 13;

Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, convention conclue au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1975;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 2bis, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer, Moniteur belge du 19 juin 1999.

Arrêté royal du 9 décembre 1975, Moniteur belge du 25 décembre 1975.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 25bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins Enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60499/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Convention internationale du Travail n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale;

Vu l'article 141 du Traité sur l'Union européenne;

Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins;

Vu la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins;

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale;

Vu le point 10 de l'Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 qui traite de l'égalité entre hommes et femmes en matière de classification de fonctions et dans lequel les interlocuteurs sociaux insistent notamment sur la nécessité de réactiver la commission spécialisée de composition paritaire créée au sein du Conseil national du Travail, afin qu'elle puisse assurer une assistance technique aux partenaires sociaux;

Vu la communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions paritaires sur le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres d'évaluation des fonctions;

Considérant qu'il est par conséquent indiqué d'élargir à cette fin la mission de la commission spécialisée de composition paritaire créée au sein du Conseil national du Travail;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, elle informera et sensibilisera les partenaires sociaux au sujet des initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et, à la demande des commissions paritaires, elle donnera des avis et prêtera son assistance.»

Art. 2.Dans l'article 10 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les parties signataires s'engagent de surcroît à prendre les dispositions nécessaires afin que les commissions paritaires soient informées du rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, prévu à l'article 6, troisième alinéa de la présente convention, en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe. »

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement; les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Conseil national du Travail Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins Le 19 décembre 2001, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 25bis modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

Ladite modification a plus précisément pour objectif de réactiver la mission de la commission spécialisée de composition paritaire, créée par ladite convention collective de travail n° 25, afin qu'elle puisse assurer une assistance technique aux partenaires sociaux.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont dès lors jugé nécessaire de modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 25 comme suit : En ce qui concerne l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 Le commentaire de l'article 6 est complété par un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés comme suit « Afin de développer une dynamique visant à la réalisation de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, la commission spécialisée de composition paritaire rassemblera toutes les informations utiles relatives aux initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et elle en informera les partenaires sociaux et les y sensibilisera. En outre, les commissions paritaires peuvent, si elles le souhaitent, solliciter à cet égard l'avis et l'assistance de la commission spécialisée de composition paritaire. » En ce qui concerne l'article 10 de la convention collective de travail n° 25 L'article 10 est complété par le commentaire suivant : « En exécution de l'article 10, deuxième alinéa, les parties signataires ont transmis aux commissions paritaires la communication n° 8 du 19 décembre 2001 sur le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres d'évaluation des fonctions.» Communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions paritaires sur le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalite des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres d'évaluation des fonctions 1. Le Conseil national du Travail constate que, malgré les nombreux instruments juridiques, existant tant au niveau international (la convention-OIT n° 100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine), au niveau européen (l'article 141, anciennement article 119, du Traité sur l'U.E. et la directive-CE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins) qu'au niveau belge (la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012447 source ministere de l'emploi et du travail Loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale type loi prom. 07/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012448 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale fermer sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale), il existe toujours des différences salariales entre les hommes et les femmes.

Divers facteurs peuvent être invoqués pour expliquer ces différences salariales, notamment les systèmes d'évaluation des fonctions et les classifications de fonctions qui en résultent. 2. Le Conseil constate qu'en Belgique les systèmes de classification des fonctions sont élaborés principalement au niveau des secteurs et/ou des entreprises. A cet égard, il souligne que la classification de fonctions est une matière qui, dans le cadre de la concertation sociale, relève traditionnellement de l'autonomie de compétence des interlocuteurs sociaux au niveau sectoriel. 3. En outre, le Conseil rappelle que, dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, les partenaires sociaux se sont engagés à procéder, dans les secteurs où le système de classification des fonctions conduit à l'inégalité de chances entre hommes et femmes, à une révision de ces systèmes avec pour objectif de réaliser l'égalité de chances, le cas échéant, au moyen d'une révision analytique des classifications des fonctions ou au moyen d'un système jugé équivalent par les partenaires sociaux. Dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, les interlocuteurs sociaux ont convenu de maintenir l'effort initié dans le précédent accord interprofessionnel, et de stimuler le recours à des systèmes analytiques ou équivalents de classification de fonctions.

Outre qu'ils ont demandé au gouvernement de préciser ses intentions quant aux mesures fiscales favorisant une reclassification des fonctions, les partenaires sociaux ont insisté sur la nécessité de réactiver la commission spécialisée de composition paritaire, afin qu'elle puisse leur assurer une assistance technique, et ils se sont engagés à élaborer un projet pilote auprès du Fonds social européen pouvant porter, par exemple, sur une étude d'impact de genre dans les secteurs ayant déjà adopté une classification analytique de fonctions. 4. Dans le cadre de l'exécution de ces accords interprofessionnels, le Conseil a établi que, dans le contexte de la réalisation de systèmes d'évaluation de fonctions, neutres sur le plan du sexe, de nombreuses initiatives ont déjà été prises dans différents domaines, telles que des études sur les mécanismes de discrimination selon le sexe dans les systèmes d'évaluation de fonctions, l'élaboration d'un manuel de formation à l'intention des partenaires sociaux, le projet EVA dans le cadre du Fonds social européen concernant l'impact concret des systèmes analytiques de classification des fonctions du point de vue de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et concernant la faisabilité d'un système universel de classification des fonctions, neutre sur le plan du sexe, ou encore la mise en place d'indicateurs en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le cadre du suivi du la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing et de la Présidence belge de l'Union européenne. Le Conseil a également pris connaissance des moyens financiers disponibles pour soutenir de telles initiatives, notamment dans le cadre de la nouvelle programmation fédérale 2000-2006 pour le Fonds social européen et plus précisément dans le cadre du projet EVA, coordonné par le Service de l'égalité des chances du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail. 5. Vu la complexité de la problématique des systèmes de classification des fonctions, neutres sur le plan du sexe, le Conseil a jugé utile, sans préjudice de l'autonomie de compétence des secteurs en cette matière, de confier à la commission spécialisée de composition paritaire créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, la mission de rassembler l'information relative aux initiatives en matière de systèmes des fonctions, neutres sur le plan du sexe, d'informer et de sensibiliser les partenaires sociaux à ce sujet, de donner des avis et de prêter son assistance aux commissions paritaires, si celles-ci le souhaitent.6. Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions actuelles de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, la commission spécialisée de composition paritaire a pour mission de donner des avis à la juridiction compétente, si cette dernière le demande, sur les litiges portant sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations. Cette commission spécialisée de composition paritaire est composée de personnes spécialisées en matière d'évaluation des fonctions et de détermination des rémunérations; elle compte trois membres représentant les organisations d'employeurs et trois membres représentant les organisations de travailleurs. Les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts selon les cas. 7. En vue de l'élargissement de la mission de la commission spécialisée de composition paritaire, le Conseil national du Travail a conclu, le 19 décembre 2001, la convention collective de travail n° 25bis modifiant la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. En vertu de cette convention collective de travail, il est inséré dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, un troisième alinéa, rédigé comme suit : « En outre, elle informera et sensibilisera les partenaires sociaux au sujet des initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et, à la demande des commissions paritaires, elle donnera des avis et prêtera son assistance. » Le commentaire de l'article 6 est complété par un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés comme suit : « Afin de développer une dynamique visant à la réalisation de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, la commission spécialisée de composition paritaire rassemblera toutes les informations utiles relatives aux initiatives en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe, et elle en informera les partenaires sociaux et les y sensibilisera.

En outre, les commissions paritaires peuvent, si elles le souhaitent, solliciter à cet égard l'avis et l'assistance de la commission spécialisée de composition paritaire. » De plus, il est inséré dans l'article 10 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les parties signataires s'engagent de surcroît à prendre les dispositions nécessaires afin que les commissions paritaires soient informées du rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, prévu à l'article 6, troisième alinéa de la présente convention, en matière de systèmes d'évaluation des fonctions, neutres sur le plan du sexe. » L'article 10 est complété par le commentaire suivant : « En exécution de l'article 10, deuxième alinéa, les parties signataires ont transmis aux commissions paritaires la communication n° 8 du 19 décembre 2001 sur le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 sur l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, en matière de systèmes neutres d'évaluation des fonctions.» La présente communication a par conséquent pour objet de mettre cette disposition en oeuvre.

^