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Arrêté Royal du 04 février 2002
publié le 12 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012258
pub.
12/03/2002
prom.
04/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/04/2002012258/moniteur
moniteur
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4 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, notamment les articles 6 et 8, convention conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies quater, reprise en annexe, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant et exécutant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997 Enregistrée le 11 janvier 2002 sous le n° 60497/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997;

Vu les articles 6 et 8 de cette convention n° 17 du 19 décembre 1974 aux termes desquels il y a lieu de procéder au 1er janvier de chaque année à une révision du plafond du salaire de référence pris en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire et du montant des indemnités complémentaires;

Vu les lois du 26 juin 2000 relatives à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées aux articles 77 et 78 de la Constitution;

Considérant qu'il convient de conclure une convention collective de travail qui donne exécution aux dispositions des articles 6 et 8 en fixant un coefficient de revalorisation pour le plafond du salaire de référence et pour le montant des indemnités complémentaires;

Considérant que l'opportunité offerte par cette convention collective de travail permet d'adapter à l'euro les montants figurant encore en franc belge dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - « De Boerenbond »; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 19 décembre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail :

Article 1er.Conformément aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997, il convient à partir du 1er janvier 2002 : - d'appliquer le coefficient 1,010 au plafond de rémunération mensuelle brute pris en considération pour la fixation du salaire net de référence; - d'appliquer le coefficient 1,010 également au montant des indemnités complémentaires allouées.

Commentaire Les adaptations des indemnités complémentaires s'opéreront, prorata temporis, sur la base de la formule suivante : - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire de référence en vigueur avant le 1er janvier 2001, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,010; - lorsque l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la rémunération du mois de janvier, du mois de février ou du mois de mars 2001, on applique le coefficient 1,0075; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois d'avril, du mois de mai ou du mois de juin 2001, on applique le coefficient 1,0050; - lorsque l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération du mois de juillet, du mois d'août ou du mois de septembre 2001, on applique le coefficient 1,0025.

L'indemnité qui est calculée sur la base de la rémunération du mois d'octobre, du mois de novembre ou du mois de décembre 2001 n'est pas adaptée.

Art. 2.Dans l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et n° 17vicies du 17 décembre 1997 : - le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant : « La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 2.610,69 euros et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale »; - le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant : « La limite de 2.610,69 euros est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100); elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par le Conseil national du Travail le 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires »; - les mots « centaine de francs supérieurs » figurant dans l'alinéa 4 sont remplacés par ceux de « à l'euro supérieur ».

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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