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Arrêté Royal du 04 février 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal accordant des allocations et indemnités aux enquêteurs chargés de l'exécution de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011090
pub.
02/04/2003
prom.
04/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/04/2003011090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal accordant des allocations et indemnités aux enquêteurs chargés de l'exécution de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par les lois des 1er août 1985, 21 décembre 1994 et 2 janvier 2001, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1992 portant réglementation générale des allocations et indemnités accordées aux enquêteurs chargés de l'exécution des enquêtes organisées par l'Institut national de Statistique, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;

Vu le protocole CS IV P 70 du 19 décembre 2002 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur IV;

Considérant que les enquêteurs doivent d'une part percevoir une allocation pour les tâches qu'ils remplissent en dehors des prestations normales de service et que d'autre part, une indemnité doit leur être accordée pour les divers frais qu'ils exposent;

Considérant que le programme EU-SILC (European Union Statistics on income and living conditions) a pour objectif de lancer une nouvelle enquête sur les conditions de vie des ménages;

Considérant qu'une enquête pilote, facultative mais vivement recommandée par EUROSTAT, a été lancée au courant de l'année 2002;

Considérant que la Belgique a fait de cette enquête une priorité;

Considérant en effet que cette enquête sera un outil utile dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, domaine prioritaire au niveau européen et belge;

Considérant qu'une enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie des ménages est nécessaire en vue notamment de tester le nouveau questionnaire ainsi que la méthode d'interview CAPI (Computer Assisted Personal Interview);

Considérant que le questionnaire de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie est constitué de trois parties : la première partie contenant une « feuille de contact » pour chaque ménage, la deuxième un questionnaire « ménage » par ménage, et la troisième un questionnaire « adulte » s'adressant à tous les membres du ménage âgés de 16 ans au moins à la date de l'enquête;

Considérant que la bonne exécution de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie des ménages postule une collaboration d'enquêteurs qui interrogeront les membres des ménages;

Considérant qu'il y a lieu d'indemniser les enquêteurs pour cette collaboration indispensable à la réussite de l'enquête;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient, en vue d'assurer le bon déroulement de l'enquête, de dédommager sans retard les enquêteurs pour les prestations accomplies;

Considérant que les entretiens avec les ménages ont débuté le 15 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les personnes désignées pour la mission d'enquêteur dans le cadre de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie perçoivent, pour autant qu'ils remplissent les tâches imposées en dehors des prestations normales de service, par enquête positive une allocation et une indemnité dont le montant est calculé selon la méthode décrite à l'article 5.

Art. 2.Les enquêteurs participant à l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie sont tenus d'encoder dans l'ordinateur portable, fourni par l'INS, toutes les réponses des ménages au questionnaire SILC.

Art. 3.Le montant de base est fixé à 35 EUR et est prévu pour l'interview d'un ménage composé d'une seule personne.

Art. 4.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est obtenu en additionnant au montant de base visé à l'article 3,10 EUR par personne supplémentaire interrogée dans le même ménage et ayant au moins 16 ans à la date de l'enquête.

Art. 5.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est réparti comme suit : 1° l'allocation s'élève à 60 % du montant global à titre de rémunération des prestations exceptionnelles qu'ils effectuent;2° l'indemnité s'élève à 40 % du montant global à titre de dédommagement des frais de voyage, de séjour et autres frais qu'ils exposent.

Art. 6.La participation des enquêteurs aux journées de formation organisées par l'INS est requise. Trois demi-journées seront consacrées à la formation pour l'enquête SILC et une demi-journée servira à évaluer avec les enquêteurs le travail accompli sur le terrain.

Les frais de déplacement relatifs aux séances de formation seront remboursés sur remise des titres de transport spécifiques.

La participation à un demi-jour de formation fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire équivalente à l'indemnité de base mentionnée à l'article 3, alinéa 1er.

Art. 7.Les indemnités visées aux articles 3, 4, 5 et 6 sont liquidées en un versement une fois que l'enquêteur aura transmis à l'INS les informations fournies par le ménage.

Art. 8.Les indemnités ne sont pas payées pour l'encodage inexact ou inadéquat des réponses fournies par les ménages, ni pour les enquêtes qui ne sont pas exécutées conformément aux instructions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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