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Arrêté Royal du 04 février 2003
publié le 20 février 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2003022077
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20/02/2003
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04/02/2003
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4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis , inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 10 juillet 2002;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 10 juillet 2002;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 juillet 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 11 décembre 2002;

Vu l'avis 34.618/1 du Conseil d'Etat donné le 31 décembre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, titre « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, titre « Matériel endoscopique », les prestations suivantes et leurs règles de cumul sont introduites après la prestation 689275-689286 : « 689636 - 689640 Matériel utilisé lors de la prestation 473690-473701 couplée avec une papillotomie . . . . . U 120 689651 - 689662 Matériel utilisé lors de la prestation 473690-473701 couplée avec une extraction de calculs . . . . . U 240 689673 - 689684 Matériel utilisé lors de la prestation 473712-473723, y compris une prothèse artificielle non-expansible (à l'exception du tuteur biliaire) . . . . . U 360 689695 - 689706 Matériel utilisé lors de la prestation 473270-473281 . . . . . U 100 689710 - 689721 Matériel utilisé lors de la prestation 473771-473782 avec ou sans placement d'un clip . . . . . U 12 689732 - 689743 Matériel utilisé lors d'un examen gastro-entérologique couplé avec une écho-endoscopie et une ponction . . . . . U 120 Les prestations 689636-689640, 689651-689662 et 689673-689684 ne sont pas cumulables entre elles.

Les prestations 689710-689721 et 689732-689743 ne sont pas cumulables entre elles. » 2° le § 5, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation « 689275-689286 », avec les numéros de prestation « 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695 - 689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 » 3° le § 6, 1er tiret « 0 % pour les prestations », F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive, catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation « 689275-689286 », avec les numéros de prestation « 689636-689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 » 4° le § 7, intitulé « F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive », catégorie 1, Matériel endoscopique, est complété, après le numéro de prestation « 689275-689286 », avec les numéros de prestation « 689636 -689640, 689651 - 689662, 689673-689684, 689695-689706, 689710 - 689721, 689732 - 689743 »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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