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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 21 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205945
pub.
21/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 2 septembre 2019 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153974/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclues au plan national, régional ou local.

Les organisations syndicales s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.

Les organisations syndicales s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.

Les parties confirment en particulier la charte de stabilité sociale du 22 décembre 2011 enregistrée sous le numéro 108971/CO/105.

Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1805 EUR par heure prestée du personnel ouvrier.

Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,1203 EUR par heure prestée.

Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.

Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref délai.

Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles doivent le signifier par écrit à l'employeur dans les 3 jours de la réception de la notification.

En cas de discussion, les parties sont invitées à aborder ce sujet à court terme dans une atmosphère constructive au niveau de l'entreprise. Si cette concertation n'aboutit pas à une solution, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au président de la commission paritaire. Celui-ci doit être informé par écrit et de manière détaillée des données factuelles et des positions respectives, après quoi il informera à son tour les responsables nationaux des organisations syndicales ainsi que la représentation patronale. Le président procédera dans le délai d'un mois à la fixation d'une réunion de la commission garanties syndicales, ci-après commission, et à la convocation des membres.

La commission est composée paritairement et comporte au moins un représentant de la fédération patronale, membre de la commission paritaire, et un représentant de chaque organisation syndicale représentée au niveau de l'entreprise et membre de la commission paritaire. Lorsque la commission est saisie, la personne directement concernée par le fait soulevé ne peut pas siéger dans la commission susmentionnée.

La commission est présidée par le président de la commission paritaire.

La commission peut constater que des voies de fait ont été commises au sens de l'article 5, alinéa 1er ainsi que le respect ou non des procédures.

La commission peut formuler des recommandations ou clôturer ses travaux sans avoir abouti à un résultat.

Les recommandations sont formulées à l'unanimité des membres présents, elle ne concernent que le fait invoqué et elles ne sont pas valables comme jurisprudence. Le président prend acte du résultat de la délibération et le communique aux parties.

La retenue sur la subvention est liée au suivi de cette procédure.

Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2019 (106,65) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux garanties syndicales, portant le numéro d'enregistrement 140040/CO/105.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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