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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 18 février 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

source
service public federal securite sociale
numac
2020040281
pub.
18/02/2020
prom.
04/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/04/2020040281/moniteur
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4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté royal du 16 août 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 juin 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 17 juin 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 septembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2020 ;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5bis § 1 de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, les modifications suivantes sont apportées : a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : "La contribution annuelle prévue à l'article 2 § 1 a) est fixée respectivement pour 2019. b) Dans la disposition au point 1°, les termes "4.870,71 EUR" sont remplacés par les termes "4.941,34 EUR"; c) Dans la disposition au point 2°, les termes "2.297,63 EUR" sont remplacés par les termes "2.330,95 EUR".

Art. 2.Dans l'article 5bis § 3 du même arrêté, les termes "et, à compter du 1er janvier 2019, fixés respectivement à 5.914,36 euros et 4.928,77 euros par an" sont insérés entre les termes "par an" et "Ces montants".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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