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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 26 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au remboursement des frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200006
pub.
26/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au remboursement des frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative au remboursement des frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 27 juin 2019 Remboursement des frais de déplacement (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152908/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Lorsque le lieu de travail (coupe de bois) se situe à 1 km au moins du domicile de l'ouvrier, les frais de déplacement lui sont remboursés s'il utilise son véhicule personnel.

De même, les frais de déplacement sont remboursés à l'ouvrier qui utilise son véhicule personnel pour se rendre du siège de l'entreprise au lieu de la coupe de bois.

Le remboursement est effectué sur la base du montant de l'indemnité kilométrique prévue dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 3.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre, est fixée à : 1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77; 2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; 3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 4.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

Art. 5.Le calcul des distances est déterminé par le "Livre des distances légales" visé à l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales.

Art. 6.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (aller et retour). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 21 septembre 2017 relative au remboursement des frais de déplacement, enregistrée sous le n° 142137/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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