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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 19 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200007
pub.
19/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 27 juin 2019 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152937/CO/125.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail

Art. 2.L'intervention dans les frais de déplacement des ouvriers entre leur domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, public ou privé, et ce à partir du premier kilomètre, est fixée à : 1) Par mois : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77; 2) Par semaine : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 13; 3) Par jour : 80 p.c. du prix de la carte train mensuelle divisé par 0,77, multiplié par 3 et divisé par 65.

Art. 3.Il est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaire, un régime de tiers payant pour le transport en train, à condition qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

Art. 4.Les ouvriers qui, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, utilisent une bicyclette ont droit, à charge de l'employeur, à une indemnité bicyclette de 0,24 EUR par kilomètre de distance réelle (aller et retour). CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 142245/CO/125.03, est remplacée par la présente convention.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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