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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 26 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200011
pub.
26/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154762/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Art. 2.Par "ouvriers" il faut entendre ci-après : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 1er. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu le 30 juin 2019. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 4.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - Le travailleur doit être licencié sans que cela ne soit pour motif grave; - L'ouvrier doit être admissible au régime du chômage; - L'ouvrier licencié doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - L'ouvrier doit être licencié pendant la période de validité de cette convention collective de travail et des conventions collectives de travail concernées qui sont conclues dans le Conseil national du travail et qui fixent l'âge d'accès aux régimes spécifiques de RCC; - L'ouvrier doit avoir atteint l'âge requis au plus tard pendant la période de référence à l'âge indiquée dans la (les) convention(s) collective(s) de travail et aussi au plus tard à la fin de son contrat de travail : - lorsque le délai de préavis prend fin pendant la période de référence susmentionnée, l'âge doit être atteint au plus tard le dernier jour du délai de préavis; - lorsque le préavis prend fin en dehors de la période de référence susmentionnée, l'âge doit être atteint dans la période de référence susmentionnée; - en cas de rupture immédiate, l'âge doit être atteint à la fin du contrat de travail; - L'ouvrier doit remplir la condition de passé professionnel requise par le régime spécifique applicable à la fin de son contrat de travail.

Les ouvriers pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE IV. - Encadrement Art. 5. - L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - La CCT 17 : convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 - conclue au sein du Conseil national du travail - instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains ouvriers/ouvrières âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006, n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, n° 17tricies septies du 15 décembre 2015 et n° 17/38 du 19 décembre 2017; - La CCT 131 : la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - La CCT 139 : la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - La CCT 130 : la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - La CCT 138 : la convention collective de travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - La CCT 132 : la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - La CCT 140 : la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - La CCT 135 : la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - La CCT 142 : la collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - La CCT 141 : la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - La CCT 134 : la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE V. - Régimes disponibles 1. RCC carrière longue (CCT 134, 135, 141 et 142 du Conseil national du travail) Art.6. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers : - qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 40 ans; - et qui au moment où leur contrat prend fin et au cours de la période 2019-2020 ou de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021, ont atteint l'âge de 59 ans. 2. RCC métier lourd avec un passé professionnel de 33 ans/20 ans travail de nuit (CCT 130, 131, 138 et 139 du Conseil national du travail) Art.7. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers : - Qui peuvent justifier 33 ans de carrière professionnelle; - Qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021; - Qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail; - Et qui satisfont à une des conditions suivantes : - soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd, ou bien au moins 5 ans dans les 10 dernières années calendrier ou bien ou moins 7 ans dans les 15 dernières années calendrier; - soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 8.Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (travail de nuit, travail en services interrompus, travail en équipes successives). 3. RCC métier lourd avec un passé professionnel de 35 ans (CCT 132 et 140 du Conseil national du travail) Art.9. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers : - Qui peuvent justifier 35 ans de carrière professionnelle; - Qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021; - Qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail; - Et qui satisfont à une des conditions suivantes : - soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd, ou bien au moins 5 ans dans les 10 dernières années calendrier ou bien ou moins 7 ans dans les 15 dernières années calendrier; - soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 10.Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (travail de nuit, travail en services interrompus, travail en équipes successives). CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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