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Arrêté Royal du 04 février 2020
publié le 26 février 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour 2020-2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020200016
pub.
26/02/2020
prom.
04/02/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour 2020-2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative au crédit-temps pour 2020-2021.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Crédit-temps pour 2020-2021 (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152897/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par : - "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012; - "CCT 137" : la convention collective de travail n° 137 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019; - "fonds social" : le "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique".

Art. 3.Pour l'application des CCT 103 et 137 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 16 y compris, ci-après. CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.§ 1er. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins, comme prévu dans l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la CCT 103. § 2. Les employés ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103. § 3. Les périodes mentionnées aux § 1er et § 2 ne peuvent pas s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE III. - Emplois de fin de carrière

Art. 5.§ 1er. En application de la CCT 137, pour l'année 2020 la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les employés qui réduisent leurs prestations d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. En application de la CCT 137, pour l'année 2020 la limite d'âge est portée à 57 ans pour les employés qui en exécution de l'article 8, § 1er de la CCT 103 diminuent leurs prestations de travail à mi-temps et qui remplissent les conditions de l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. L'exception de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 (emploi de fin de carrière à l'âge de 50 ans avec 28 ans de carrière, sans allocation ONEm) reste d'application. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation

Art. 6.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 16 de la CCT 103, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. § 2. Les employés âgés de 55 ans ou plus qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème ou à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, 127 ou 137 ne sont pas pris en compte pour l'application du seuil. § 3. Le seuil prévu au § 1er peut être modifié au niveau de l'entreprise, par convention collective de travail ou par règlement de travail.

Art. 7.Conformément à l'article 6 de la CCT 103, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la diminution de carrière d'1/5ème lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine. CHAPITRE V. - Primes complémentaires

Art. 8.§ 1er. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème dans le cadre de la CCT 103 ont droit à une prime complémentaire de 90 EUR brut par mois, à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Les employés qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème dans le cadre de la CCT 137 (emploi de fin de carrière pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd) ou de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la CCT 103 ont droit à une prime complémentaire de 90 EUR brut par mois, à partir de l'âge de 55 ans. § 3. Les employés qui bénéficient au 31 décembre 2019 d'une prime complémentaire dans le cadre d'une diminution de carrière d'1/5ème ont droit à la prime majorée de 90 EUR brut par mois à partir du 1er janvier 2020.

Art. 9.Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié, ont droit à une prime complémentaire de 110 EUR brut par mois, à partir de l'âge de 57 ans.

Les employés qui se trouvent au 31 décembre 2019 dans un régime de réduction de prestations de travail de la moitié ont droit à la prime augmentée de 110 EUR à partir du 1er janvier 2020.

Art. 10.Les primes complémentaires sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social, y compris la cotisation patronale spéciale.

Les demandes de remboursement peuvent être introduites au cours des 3 années calendrier qui suivent l'année calendrier au cours de laquelle les primes ont été payées.

A l'issue de cette période le droit au remboursement est échu. CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la CCT 103 et des dispositions de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la CCT 103, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur la base de la rémunération normale à temps plein.

Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé. CHAPITRE VII. Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, à l'exception de l'article 5, § 1er et § 2 qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 février 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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