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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 01 août 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité

source
ministere de l'interieur
numac
2001000701
pub.
01/08/2001
prom.
04/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/04/2001000701/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité


RAPPORT AU ROI, Sire, Le présent projet d'arrêté poursuit un double objectif.

Le premier objectif, dans le cadre de la simplification administrative et sur la base de quinze années d'expérience de la distribution des cartes d'identité du modèle fixé par l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, consiste en la suppression du renouvellement systématique des cartes d'identité, lié à l'expiration d'une période de validité de dix ans, pour les personnes âgées de septante-cinq ans et plus.

En son article 5, l'arrêté royal du 29 juillet 1985 précité stipule la durée de validité des cartes d'identité destinées aux Belges : « La carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de plus de vingt-deux ans, est valable pendant dix ans.

La carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de douze à vingt-deux ans accomplis, est valable pendant cinq ans. » Il apparaît que le renouvellement périodique des cartes d'identité présente de nombreuses difficultés pour les personnes les plus âgées.

Il convient également de constater que les changements de résidence principale sont moins fréquents pour la plupart desdites personnes.

Le non-renouvellement systématique des cartes d'identité pour les personnes âgées de septante-cinq ans et plus me paraît donc souhaitable.

Toutefois, les personnes âgées de septante-cinq ans et plus souhaitant une nouvelle carte d'identité pourront toujours l'obtenir sur demande.

De même, le renouvellement et le remplacement de la carte d'identité pour les personnes de septante-cinq ans et plus subsisteront dans les cas prévus précédemment (transfert de la résidence principale dans une autre commune, perte ou destruction de la carte, réinscription en Belgique après une radiation à l'étranger, réinscription après radiation d'office, photographie non ressemblante, détérioration de la carte, changement de nom ou de prénom, choix d'un autre rôle linguistique dans une commune où ce choix est possible).

Le second objectif du projet d'arrêté est d'ordre légistique.

Il s'agit d'adapter le texte de l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, consacré à la vignette adhésive figurant au verso de la carte, conformément aux modifications apportées à l'annexe (modèle 3) de l'arrêté du 29 juillet 1985 précité en vertu de l'arrêté royal du 18 juin 1996.

Les mentions de la vignette adhésive doivent principalement être adaptées à l'article 2 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, qui dispose « Sans préjudice de ce qui précède, aucun document d'identité délivré sur la base d'une inscription aux registres de la population ou au registre d'attente, ne peut faire mention d'un divorce ou de la cause de celui-ci » (1).

Les points 3 et 6 du commentaire de l'annexe (modèle 3) doivent également être modifiés en vue de la suppression de la mention respectivement de « divorcé(e) » et « des déchéances du droit de conduire » (mention supprimée en vertu de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire).

En raison de l'adaptation des programmes informatiques requise pour la fabrication des cartes d'identité, le futur arrêté entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE (1) Moniteur belge du 11 octobre 2000. AVIS 30.622/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 1er septembre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986, ainsi que l'annexe (modèle 3), modifiée par l'arrêté royal du 18 juin 1996", a donné le 16 mai 2001 l'avis suivant : Observation générale Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis du Conseil d'Etat a été délibéré en Conseil des Ministres le 20 juillet 2000.

Depuis lors sont intervenues la sanction et la promulgation de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/10/2000 numac 2000000795 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques fermer modifiant l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, dont le Moniteur belge a assuré la publication le 11 octobre 2000.

L'article 2 de la loi précitée complète comme suit l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 : « Sans préjudice de ce qui précède, aucun document d'identité délivré sur la base d'une inscription aux registres de la population ou au registre d'attente, ne peut faire mention d'un divorce ou de la cause de celui-ci. » L'arrêté royal en projet doit être adapté en conséquence, selon les indications qui suivent; à défaut de quoi, il serait illégal.

Observations particulières Examen du projet Intitulé Il est proposé de rédiger l'intitulé comme suit : « Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité. » Préambule 1. Il est proposé de rédiger le deuxième visa comme suit : « Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986, ainsi que son annexe (modèle 3), remplacée par l'arrêté royal du 18 juin 1996;». 2. Il convient de remplacer l'alinéa 4, relatif à l'avis donné par le Conseil d'Etat, par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis 30.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 1er (article 3, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985) 1. Sous le 3°, il faut supprimer le troisième tiret (la mention facultative "divorcé(e)").2. Il convient de préciser que la mention facultative "veuf ou veuve" suivie du nom et prénom du conjoint décédé n'est inscrite que sur demande écrite du titulaire de la carte d'identité. Article 3 Il convient de rédiger cet article comme suit : «

Art. 3.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 7° lorsque le titulaire âgé de septante-cinq ans et plus en fait la demande. » Article 4 (commentaire de l'annexe (modèle 3) jointe à l'arrêté royal du 29 juillet 1985) 1. Au point 3 du commentaire, la mention "divorcé(e)" doit être supprimée.2. Le troisième alinéa de la note (1), consacré au cas de divorce, sera également supprimé.3. La note (2) doit être rattachée au point 7 du commentaire (n° d'identification au registre national) ainsi qu'aux points 3 et 4 (veuvage et identité du conjoint prédécédé). Observations quant à la forme 1. Dans le texte néerlandais de l'article 5 en projet (article 2 du projet), il y a lieu de remplacer le mot "afgeleverd" par le mot "afgegeven". 2. Il y a lieu d'écrire à l'article 5 : "... qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

4 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1986, ainsi que son annexe (modèle 3), remplacée par l'arrêté royal du 18 juin 1996;

Considérant que dans un souci de simplification administrative, il y a lieu de ne plus renouveler systématiquement les cartes d'identité des Belges âgés de septante-cinq ans et plus;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.622/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 4, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité, est remplacé comme suit : « La vignette adhésive porte les mentions suivantes : 1° le numéro d'ordre de la carte d'identité;2° le nom complet du titulaire lorsqu'il est mentionné en abrégé au recto;3° - la mention obligatoire « marié(e) », suivie du nom et du prénom du conjoint; - la mention facultative « veuf ou veuve », suivie du nom et du prénom du conjoint décédé n'est inscrite que sur demande écrite du titulaire de la carte d'identité; 4° l'adresse du titulaire dans la commune de résidence principale s'il a changé d'adresse depuis l'émission de la carte;5° les mentions imposées par les lois et règlements particuliers. Si le titulaire en fait la demande par écrit le numéro d'identification du titulaire au Registre national des personnes physiques est également inscrit sur la vignette adhésive. »

Art. 2.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 est complété comme suit : « Toutefois, la carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de septante-cinq ans et plus a une validité illimitée, sous réserve des cas de renouvellement visés à l'article 6, § 1er, 2° à 7° ou de remplacement en conséquence des cas de péremption visés à l'article 6, § 6, du présent arrêté. »

Art. 3.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 7° lorsque le titulaire âgé de septante-cinq ans et plus en fait la demande. »

Art. 4.Le commentaire de l'annexe (modèle 3) jointe à l'arrêté royal du 29 juillet 1985 est modifié comme suit : 1° au point 3 du commentaire, la mention « divorcé(e) » doit être supprimée;2° au point 6 du commentaire la mention « déchéance du droit de conduire » doit être supprimée;3° le troisième alinéa de la note (1), consacré au cas de divorce, doit être supprimé;4° la note (2) est rattachée au point 7 du commentaire (n° d'identification au Registre national) ainsi qu'aux points 3 et 4 (veuvage et identité du conjoint prédécédé).

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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