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Arrêté Royal du 04 juillet 2001
publié le 03 août 2001

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie

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services du premier ministre ministere des affaires economiques
numac
2001021383
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03/08/2001
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04/07/2001
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4 JUILLET 2001. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique n° 32.536 du 15 février 2001;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel du Bureau fédéral du Plan de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degré : Commissaire au Plan, Commissaire adjoint au Plan et Conseiller au Plan; 2e degré : Conseiller; 3e degré : Attaché ou Chargé de mission ou Premier chargé de mission et Conseiller adjoint; 4e degré : Traducteur principal et Traducteur, Secrétaire de direction principal et Secrétaire de direction, Analyste de programmation, Programmeur et Programmeur de 2e classe; 5e degré : Chef administratif et Assistant administratif; 6e degré : Commis; 7e degré : Ouvrier qualifié.

Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.

Art. 3.L'arrêté royal du 12 juin 1998 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Bureau fédéral du Plan qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 12 juillet 2000 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan.

Art. 5.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Economie, Ch. PIQUE

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