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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 22 juillet 2004

Arrêté royal concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011322
pub.
22/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004011322/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant la consultation, la copie et les extraits des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que l'accès à ces données, autrement que par internet


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 21, § 1er, 41, 43, premier alinéa, 4°, et 56;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur au plus vite après le relancement de l'application KBO-WI, en janvier 2004. Qu'à partir de cette date, les extraits du registre de commerce sont délivrés par les guichets d'entreprises agréés et non plus par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Considérant qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté porterait préjudice au fonctionnement des services publics, au développement de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la modernisation du registre de commerce et au fonctionnement des guichets d'entreprises agréés, et ce compte tenu de la cohérence du projet;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Arrête :

Article 1er.Chaque siège d'exploitation d'un guichet d'entreprises est chargé de l'organisation de la consultation et de la délivrance des copies et des extraits certifiés conformes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, appelée ci-après "la loi".

Lorsque le guichet d'entreprises n'a pas accès aux données publiques d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, il demande sans délai au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de lui fournir les données demandées.

Art. 2.Les extraits visés à l'article 1er, alinéa 1er, comportent toutes les données citées à l'article 6 de la loi qui, en vertu de son article 17, peuvent être consultées sans autorisation préalable, à l'exception des données visées à l'article 21, § 3, de la loi.

Art. 3.Le guichet d'entreprises organise la consultation de ces données pendant ses heures normales d'ouverture.

Art. 4.La consultation se fait par la délivrance d'une copie ou d'un extrait, par entreprise ou par unité d'établissement, de l'inscription intégrale ou partielle, sauf si l'intéressé y renonce et utilise le matériel informatique mis à sa disposition par le guichet d'entreprises en vue de cette consultation.

Art. 5.Le guichet d'entreprises demande, pour autoriser la consultation et la délivrance d'un extrait, une indemnité de 5 EUR, T.V.A. comprise.

Le premier extrait visé à l'article 41 de la loi est fourni gratuitement à l'entreprise.

Art. 6.Le montant visé à l'article 5 peut être adapté le 1er janvier à la modification exprimée en pourcents de l'indice moyen des prix à la consommation, sur base de l'indice du mois de décembre 2003, si le montant indexé dépasse d'au moins 0,50 EUR le montant en vigueur. Le montant ainsi obtenu est arrondi vers le bas pour atteindre un multiple de 0,50 EUR.

Art. 7.Pour la consultation des données reprises à la Banque-Carrefour des Entreprises, les instances mentionnées à l'article 56 de la loi demandent un accès conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre IV de la loi. Elles peuvent solliciter l'obtention gratuite des pièces matérielles auprès du siège social du guichet d'entreprises, après avoir fourni une légitimation.

Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises signale à ces instances quel guichet d'entreprises possède les pièces.

Art. 8.Sur demande, les greffiers du tribunal de commerce délivrent gratuitement les copies ou extraits d'actes et de pièces des archives du registre de commerce et d'artisanat qui y sont conservées et dont ils disposent et qui sont certifiés conformes. Ils y apposent la mention « situation au 30 juin 2003 ».

Art. 9.L'article 8 de l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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