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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022737
pub.
01/10/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004022737/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article ler, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2003;

Vu l'avis n° 35.494/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1994 créant un Conseil national des secours médicaux d'urgence est abrogé.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le Conseil a pour mission de donner au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, soit à sa demande, soit à l'initiative du bureau, un avis sur toutes les matières concernant : 1° l'organisation, le fonctionnement, la formation et l'information des personnes, fonctions et services qui collaborent, soit à l'aide médicale urgente, soit au transport non urgent de malades, dans ce dernier cas en ce qui concerne les aspects qui ont une incidence sur l'aide médicale urgente;2° la collecte et l'enregistrement des données relatives à l'aide médicale urgente, tant en ce qui concerne son concept, mais aussi en ce qui concerne le feed-back, l'usage et l'évaluation;3° le contrôle de la qualité et l'évaluation de la pratique, en fonction de critères scientifiquement pertinents;4° les normes d'agrément des services ambulanciers visés à l'article 3bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, ainsi que les critères applicables à la programmation de ces services. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « Le Conseil est composé de membres qui démontrent une connaissance particulière des problèmes de l'aide médicale urgente et sont répartis comme suit : » sont remplacés par les mots « Le Conseil est composé de membres qui démontrent une connaissance particulière des matières visées à l'article 2.Ils sont répartis comme suit : »; 2° Le § 1er est complété par ce qui suit : « Les présidents des Commissions d'Aide médicale urgente, instituées par l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, peuvent assister aux réunions du Conseil avec voix consultative.»; 3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le président est désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le président est désigné pour un terme de six ans. Il a voix délibérative ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Pour assurer la continuité des activités, les membres dont le mandat est arrivé à expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement. »

Art. 5.Un chapitre IV bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « CHAPITRE IVbis. - Dispositions financières

Art. 9bis.§ 1er. Lors des séances plénières, il est alloué aux membres : 1° un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 1er;2° le remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° le remboursement de leurs frais de séjour, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; § 2. Le bureau propose annuellement au Ministre le budget nécessaire à l'accomplissement des missions du Conseil. »

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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