Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 14 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201821
pub.
14/09/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004201821/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66366/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent la compétence des Sous-commissions paritaires pour le textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Celanese, ainsi, que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commission paritaire de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 pour les années 2003 et 2004, en vue de développer un certain nombre d'initiatives de formation.

En particulier, la présente convention collective de travail fixe les modalités nécessaires pour l'exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail conclue le 10 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE III. - Cobot et Cefret

Art. 3.COBOT et CEFRET restent les moteurs de la formation dans le secteur. Les projets de formation accomplis par COBOT et CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ces centres. CHAPITRE IV. - Cotisation patronale

Art. 4.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 14, alinéa 1er de la convention collective de travail conclue le 10 avril 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont pour les années 2003 et 2004 redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, à verser au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie", qui en verse le produit dans sa section "Formation".

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes. CHAPITRE V. - Plans de formation

Art. 5.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être élaboré, en tenant compte des éléments suivants : - Le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004; - Le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers concernés et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - Toutes les formations possibles entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elles s'adresse à des formateurs externes. Egalement les formations en matière de sécurité, santé et environnement, qu'elles soient ou non imposées par la réglementation, peuvent entrer en considération dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage; - Le plan de formation doit rencontrer les besoins de formation tant de l'employeur que des ouvriers(ières); - Pour le plan de formation, on peut faire appel au COBOT ou au CEFRET; - Le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut au comité de contact régional; - Le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur du textile et de la bonneterie; - Si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation. CHAPITRE VI. - Droit de tirage

Art. 6.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ières) et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 5, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - L'entreprise doit introduire sa demande auprès du fonds social et de garantie pour l'octroi du droit de tirage. A cet effet, elle envoie au fonds au plus tard le 15 décembre 2003 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé; - Le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) de l'entreprise; - Seuls les coûts, définis à l'article 7 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en ligne de compte pour le droit de tirage; - Le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - La preuve des dépenses exposées en 2003 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2004 au fonds social et de garantie. La preuve des dépenses exposées en 2004 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2005 au fonds social et de garantie; - Une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.

Art. 7.Les coûts à prendre en considération pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations telles que prévues dans le plan de formation, tel que visé à l'article 5 ci-dessus. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 9.Lorsque l'ouvrier(ière) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement), ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 10.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^